L’origine du litige photovoltaïque des époux Baheux
Monsieur Jean Jacques Baheux et sa femme se font démarcher le 27 novembre 2012 par la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE , ils acceptent l’installation de panneaux photovoltaïques ils acceptent pour financer l’installation de contracter auprès de la société SA BANQUE SOLFEA ..
Le calendrier des travaux et du financement
L’attestation de fin de travaux a été régularisée le 6 décembre 2012. Le raccordement au réseau EDF intervenait le 15 juillet 2013. Courant juillet 2013, les consorts Baheux ont procédé à un remboursement anticipé de leur prêt dans le cadre d’une opération de rachat de crédits.
Une prise de conscience tardive de l’arnaque
Mais ils se sont fait arnaquer comme la plupart des personnes ayant signé un bon de commande pour une installation photovoltaïque avec la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France et décide de porter plainte afin d’obtenir justice
L’action en justice contre le prestataire et la banque
Le 24 novembre 2017, les consorts Baheux ont assigné la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France la Banque Solfea devant le tribunal d’instance en nullité des contrats souscrits et en responsabilité. Ils estiment qu’ils ont été victimes de la société de photovoltaïque mais également victimes de la banque qui a autorisé le financement de l’installation.
La reconnaissance du Dol par le tribunal
Suite a la procedure le juge accepete les demandes des époux Baheux En effet la société nouvelle regie des jonctions des energie de France a commis une faute qu’on appel le DOL , , il ressort du bon de commande en date du 27 novembre 2012 que le logo « groupe solaire de France » (enseigne de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France) est associé au logo «partenaire GDF Suez Dolce Vita ».
Les preuves de la tromperie contractuelle
De plus, le logo précité est apposé en fond de page sur le bon de commande. (Pièce 2 demandeur, pièce 5 prêteur). En outre, ces deux logos sont régulièrement associés sur le document publicitaire entré dans le champ contractuel versé aux débats (pièce 1 demandeu•).
Le mensonge sur le partenariat de service public
Or, l’absence de partenariat entre les deux entreprises n’est pas contestée par le prêteur. Ainsi, il s’agit d’une information mensongère de partenariat avec des entreprises chargées d’une mission de service public, destinée à donner du crédit à l’entrepreneur face aux consorts Baheux.
Des promesses de rendement non fondées
D’une manière surabondante, le bon de commande stipule : « panneaux photovoltaïques garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans ». Si l’ambiguïté de cette mention la prive de tout engagement précis, elle fait néanmoins espérer au client un rendement exceptionnel qui ne s’appuie sur aucune démonstration technique.
L’illusion de l’autofinancement et le préjudice
De plus, le document contractuel versé aux débats évoque un système d’autofinancement » et précise qu’une installation « génère un revenu de 1000 à 4800 6 par an ».
La réalité des revenus produits
Or, les factures produites par les consorts Baheux démontrent que les revenus produits l’installation photovoltaïques sont très inférieurs. Ces éléments font espérer, à tort, un possible autofinancement de l’opération souscrite Cette autofiancement n’a pas été possible les epoux Baheuxont donc bel et bien été victimes d’escroquerie
Les conséquences juridiques et financières
Le dol est donc caractérisé en tous ses éléments. La nullité du contrat conclu entre les consorts Baheux et la Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France sera donc prononcée
Les détails de la condamnation de la BNP Paribas
Le juge Condamne la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea à payer à Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux la somme de 20 764,83 € (vingt mille sept cent soixante quatre euros et quatre vingt trois centimes) correspondant aux sommes versées en exécution du contrat de crédit, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
Le sort des panneaux photovoltaïques
Dit que Monsieur Jean Jacques Baheux et de Madame Corinne Baptiste épouse Baheux pourront disposer des panneaux photovoltaïques litigieux Ainsi la victimisation des epoux baheux a été reconnu par le tribunal meme si ce n’était pas gagné d’avance.
Identification des parties et composition du tribunal
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Monsieur Jean-Jacques BAHEUX , représenté par Me HABIB Samuel, avocat du barreau de PARIS Madame Corinne BAPTISTE épouse, représentée par Me HABIB Samuel, avocat du barreau de PARIS substitué par Me LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Les défendeurs à la procédure
DEFENDEURS : NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE sous l’enseigne Groupe Solaire de France pris en la personne de la SELARLU BA LLY M.J. Mandataire Liquidateur 69 Rue d’Anjou, 93000 BOBIGNY, non comparant BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de BANQUE SOLFEA SA 18 Rue Baudin, 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par Me DEFFRENNES Francis, avocat du barreau de LILLE
Détails de l’audience publique
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : DEGROOTE Delphine GREFFIER : MENIS Sylvie Débats à l’audience publique du : 21/11/2018 Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2019,
Exposé du litige et faits de la cause
Le 27 novembre 2012, Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux ont accepté l’offre de crédit affecté de la société SA Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société SA BNP Paribas personal finance stipulant un prêt de 19.900 € avec un taux débiteur de 5,60 % pour un coût total de 30.278 €.
L’installation et le financement du matériel
Le crédit a été affecté à l’installation de panneaux photovoltaïques par la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France suivant bon de commande en date l ‘attestation de fin de travaux a été régularisée le 6 décembre 2012. Le raccordement au réseau EDF intervenait le 15 juillet 2013.
Remboursement anticipé et rachat de crédits
Courant juillet 2013, les consorts Baheux ont procédé à un remboursement anticipé de leur prêt dans le cadre d’une opération de rachat de crédits.
Procédure d’assignation en justice
Par actes d’huissier en date du 24 novembre 2017, les consorts Baheux ont assigné la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, prise en la personne de SELARLU Bally M.J, en qualité de mandataire liquidateur de la société, et la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea devant le tribunal d’instance en nullité des contrats souscrits et en responsabilité .
Déroulement de l’audience et demandes des parties
L’affaire a été plaidée le 21 novembre 2018. Le juge a relevé plusieurs moyens d’office, repris dans les notes d’audience. Les parties n’ont pas formulé d’observation ni demandé un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. La SELARLU Bally M.J, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergie de France, n’a pas comparu. Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
Prétentions principales des consorts Baheux
Dans leurs conclusions déposées le jour de l’audience, les consorts Baheux demandent de : Déclarer les consorts Baheux recevables en leur demande de nullité à l’encontre de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France prise en la personne de SELARLU Bally M.J, en qualité de mandataire liquidateur de la société. > Débouter la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea de l’ensemble de ses demandes > Prononcer l’annulation du contrat ayant pour objet l’installation de panneaux photovoltaïques liant les consorts Baheux et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France. > Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant les consorts Baheux et la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea.
Remboursements et dommages et intérêts réclamés
Ordonner le remboursement de la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea, des sommes qui lui ont été versées par lès consorts Baheux, soit la somme de 20764,83 €. > A titre subsidiaire, condamner la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à payer la somme de 20764 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter. > En tout état de cause, condamner la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à verser aux consorts Baheux la somme de : O 3000 € au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance. O 3000 € au titre de leur préjudice moral.
Demandes subsidiaires concernant la toiture
A titre subsidiaire, O ordonner au liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France et la banque BNP Paribas personal finance, que soit effectuée à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation des consorts Baheux, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir. O Dire que passé ce délai de deux mois, si le liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France et la banque BNP Parbis personal finance n’ont pas effectué à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation, les consorts Baheux pourront en disposer comme bon leur semblera.
Moyens de droit invoqués par les requérants
En tout état de cause, O Condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea à payer aux consorts Baheux la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. O La condamner aux dépens. O Ordonner l’exécution provisoire.
Sur la recevabilité de l’action en nullité
Les consorts Baheux estiment, au visa de l’article L. 621-40-1 du code de commerce que leur action en nullité contre la société la Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France est recevable car elle n’est pas soumise à la règle de l’interruption des poursuites résultant de l’ouverture d’une procédure collective.
Fondements de l’action contre le prestataire
Au soutien de leur action en nullité du contrat conclu avec la société la Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, les consorts Baheux invoquent plusieurs moyens :
Les moyens de droit invoqués par les consorts Baheux
· Ils énoncent, aux visas des dispositions du code de consommation et notamment l’article L. 121-23, que les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande ne sont pas respectées alors que la prestation de service a été effectuée dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Les irrégularités du bon de commande
Ils reprochent, notamment, l’absence de désignation de la nature et des caractéristiques des services proposés, l’absence de la mention des délais de mise en service des panneaux, l’absence de la mention du coût total de l’emprunt, l’absence du nom d’établissement de crédit, l’absence de détail du coût de l’installation et l’absence de caractère contradictoire des dispositions relatives aux garanties du matériel.
Le non-respect du droit de rétractation
Ils précisent également, aux visas des articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation que le bon de commande ne respecte pas les dispositions consuméristes concernant le droit de rétractation.
La qualification du dol et l’absence de cause
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Ils soutiennent, au visa de l’article 1116 du code civil, que le contrat litigieux est nul en raison du dol du cocontractant en ce qu’il a commis une réticence dolosive, fait état de partenariats mensongers avec EDF ou GDF et commis des agissements dolosifs sur la présentation de la rentabilité de l’installation.
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Enfin, ils précisent, au visa de l’article 1131 du code civil, que le contrat conclu est nul en raison de l’absence de cause puisque l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible, et que l’autofinancement de l’opération était le mobile déterminant de leur consentement.
L’action contre l’organisme de crédit
Les consorts Baheux soutiennent, au visa de l’article L. 311-32 du code de la consommation, que le contrat de prêt est nul car le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement annulé. De manière surabondante, ils estiment que le prêteur n’a jamais fait connaître sa volonté expresse d’accorder le crédit conformément à l’article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat de prêt n’est donc pas formé.
La question de la couverture des nullités
Les consorts Baheux énoncent que les nullités n’ont pas été couvertes par l’attestation de fin de travaux sans réserve puisqu’il n’est pas démontré qu’ils ont entendu, en toute connaissance de cause, réparer le vice du contrat de vente.
La responsabilité du prêteur dans le financement
Au soutien de leur action en responsabilité à l’encontre du prêteur, les consorts Baheux invoquent plusieurs moyens : · Ils énoncent que le prêteur a financé un contrat nul sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat de prestation de service était nul;
Les manquements aux obligations professionnelles
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Ils estiment que le Groupe solaire de France est prescriptrice du crédit pour le compte du prêteur ; ce dernier doit donc justifier que le 1er est régulièrement répertorié et remplit ses obligations de formation continue ;
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Ils soutiennent que le prêteur a participé au dol de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ;
Devoir de conseil et libération des fonds
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Ils précisent, au visa de l’article 1147 du code civil, que le prêteur a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ainsi qu’à son obligation d’information ;
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Ils indiquent également que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds dans les mains de l’entrepreneur avant l’achèvement de l’installation ;
La nature juridique du prêt
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Ils reprochent enfin au prêteur de leur avoir fait souscrire un prêt à la consommation alors que le prêt finançant l’installation de panneaux photovoltaïques est soumis aux dispositions du crédit immobilier. Les consorts Baheux soutiennent que les fautes du prêteur le prive des restitutions conséquentes aux nullités des contrats litigieux.
Arguments en défense de la BNP Paribas Personal Finance
Dans ses conclusions déposées le même jour, La BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea demande de : > A titre principal, débouter les consorts Baheux de leurs demandes en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Les demandes subsidiaires de la banque
A titre subsidiaire, débouter les consorts Baheux de leur demande en remboursement des sommes versées entre les mains de la SA Banque Solfea, > A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal relève une faute du prêteur dans le déblocage des fonds, condamner solidairement les consorts Baheux à restituer à la BNP Paribas personal finance une fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté.
Absence de faute et préjudice
En tout état de cause, O débouter les consorts Baheux de leurs demandes en payement de dommages et intérêts en l’absence de faute du prêteur. O Débouter les consorts Baheux de leur demande de payement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux.
Confirmation du contrat selon le prêteur
Le prêteur énonce que le contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France n’est pas nul puisque les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve que l’une des conditions de validité du contrat prévues à l’article 1108 du code civil n’est pas remplie. Or, selon le prêteur, les consorts Baheux ont confirmé le contrat conformément à l’article 1338 du code civil, puisque dans le bon de cormnande figuraient les dispositions du code de consommation.
Motifs de la décision du tribunal
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2019. Motifs A titre préliminaire, il ressort des termes du contrat litigieux et il n’est pas contesté en l’espèce que le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation.
Recevabilité de l’action contre la société en liquidation
Il résulte des articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers. En l’espèce, l’action en nullité n’est pas soumise à la règle de l’interdiction des poursuites résultant de l’ouverture d’une procédure collective.
Caractérisation du dol et des manœuvres frauduleuses
L’article 1116 du code civil dispose que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. »
Un partenariat mensonger et une rentabilité illusoire
Ainsi, il s’agit d’une information mensongère de partenariat avec des entreprises chargées d’une mission de service public, destinée à donner du crédit à l’entrepreneur face aux consorts Baheux. Ces éléments font espérer, à tort, un possible autofinancement de l’opération souscrite.
Rejet de la confirmation du contrat nul
La connaissance du vice relatif à la rentabilité de l’installation n’a pu être connue que tardivement compte-tenu du raccordement au réseau EDF effectif seulement en juillet 2013. Dès lors, la confirmation de Pacte nul n’est pas établie. Le dol est donc caractérisé en tous ses éléments.
Conséquences sur les restitutions réciproques
Le prêteur a versé les fonds alors qu’il ne s’était pas assuré auprès des consorts Baheux ou de l’entrepreneur que le raccordement au réseau EDF était effectué alors même qu’il s’agissait de l’une des prestations comprises dans le bon de commande.
La faute du prêteur dans la remise des fonds
Le versement des fonds dans ces conditions, sans s’assurer du caractère fonctionnel de l’installation financée est fautif. Il prive ainsi le prêteur de sa créance de restitution.
Conclusion et condamnation de la banque
En conséquence, le prêteur est privé de sa créance de restitution. Les consorts Baheux ayant remboursé par anticipation les sommes prêtées, le prêteur sera condamné à la restitution des sommes versées par les consorts Baheux au titre du remboursement du prêt, soit 20 764,83 E.
La question de la remise en état de la toiture
S’agissant de la remise en état de la toiture, cette obligation incombe à la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France dans le cadre de la remise des parties dans l’état antérieur au contrat. En revanche, elle n’incombe pas au prêteur.
Décision sur l’indemnisation de la toiture
Pour cette raison, la demande des consorts Baheux tendant à la condamnation du prêteur à une somme correspondant au montant du devis de remise en état de la toiture sera rejetée.
Fixation de la créance au passif
Compte-tenu de la liquidation judiciaire du prestataire, la créance de remise en état de la toiture soit 2.763,20 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France.
Modalités de récupération du matériel
La remise en état antérieur impliquant les restitutions réciproques, le liquidateur judiciaire sera invité à récupérer aux frais de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France les panneaux solaires litigieux, les consorts Baheux pouvant en disposer librement à défaut de reprise dans un délai de deux mois après le présent jugement devenu définitif Les modalités des restitutions seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Analyse des demandes de dommages et intérêts
— Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts Baheux L’article 1147 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l‘inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Appréciation du préjudice par le juge
Selon l’article précité, des dommages et intérêts ne sont alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’un préjudice résulte de la faute contractuelle. L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Rejet des demandes indemnitaires supplémentaires
En l’espèce, les consorts Baheux ne démontrent pas l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé par la privation de la créance de restitution du prêteur. La présence des panneaux solaires en toiture, même avec un rendement inférieur à ce qui était annoncé, ne peut être considéré comme un préjudice dès lors qu’il est établi qu’il en résulte un revenu. Or, la charge de la preuve de l’existence d’un préjudice pèse sur les demandeurs. Dès lors, qu’ils sont défaillants à rapporter une telle preuve, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions.
Frais de procédure et exécution
— Sur les dépens L’article 696 du CPC dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Le prêteur succombe en l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Application de l’article 700 du CPC
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Le prêteur sera condamné au payement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance de l’exécution provisoire
— Sur l’exécution provisoire L’article 515 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ». L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle sera ordonnée.
Par ces motifs : Le dispositif du jugement
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Déclare la demande en nullité du contrat d’installation de panneaux photovoltaïques de Monsieur Jean Jacques Baheux et de Madame Corinne Baptiste épouse Baheux recevable;
Annulation des contrats de vente et de crédit
Prononce la nullité du contrat conclu le 27 novembre 2012 entre d’une part, Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux et, d’autre part, la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ayant pour objet l’installation de panneaux photovoltaïque moyennant un prix de 19.900 €; Prononce la nullité subséquente du contrat de prêt conclu le 27 novembre 2012 entre d’une part, Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux et, d’autre part, la SA Banque Solfea. aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Modalités des restitutions réciproques ordonnées
En conséquence, ordonne les restitutions réciproques : Ordonne la restitution par Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux des panneaux photovoltaïques et de tous les accessoires à l’installation de ces derniers, à charge pour la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, prise en la personne de SELARLU Bally M.J, en qualité de mandataire liquidateur de la société, de venir reprendre possession de ce matériel à ses frais au domicile de Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux dans un délai de deux mois à compter du jugement devenu définitif et après envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour les informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise ; les y condamne au besoin;
Condamnations financières et passif de liquidation
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Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France la somme de 2.763,20 euros au titre des frais de remise en état de la toiture,
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Prononce la privation de la créance de restitution de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea
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Condamne la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea à payer à Monsieur Jean Jacques Baheux et Madame Corinne Baptiste épouse Baheux la somme de 20 764,83 € (vingt mille sept cent soixante quatre euros et quatre vingt trois centimes) correspondant aux sommes versées en exécution du contrat de crédit, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
Dispositions finales et clôture
Dit que Monsieur Jean Jacques Baheux et de Madame Corinne Baptiste épouse Baheux pourront disposer des panneaux photovoltaïques litigieux deux mois après le présent jugement devenu définitif en l’absence de dépose des panneaux de la part de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies prise en la personne de la SELARLU BALLY MJ en qualité de liquidateur, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Sol fea à payer à Monsieur Jean Jacques Baheux et de Madame Corinne Baptiste épouse Baheux la somme de 1500 (mille cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SA BNP Paribas personal finance aux dépens. Ordonne l’exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et prononcé à LENS, le 16 janvier 2019. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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