TRIBUNAL D’INSTANCE D’ARRAS (A) 13, rue Roger Salengro BP 565 62008 ARRAS CEDEX fe : 03.21.71.62.25
RG N° 11-17-000549
JUGEMENT Minute n° Du : 20/04/2018
LAURENT Roger
Ci
LA SOCIETE FRANCE SOLAIRE ENERGIE
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience du 16 février 2018 , sous la Présidence de Elodie ANICOTTE, Juge d’Instance, assistée de Christine BEAUCAMPS, Greffier ;
Le jugement suivant a été rendu le 20 Avril 2018 par mise à disposition au greffe en la personne de Carole BUDZIAK, Greffier;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur LAURENT, représenté par Me HABIB Samuel, avocat du barreau de PARIS substitué par Me BARGIS avocat du barreau d’Arras substituée par Me HOULMANN
Madame DUBOIS EPOUSE LAURENT Marie-France, représentée par Me HABIB Samuel, avocat du barreau de PARIS substitué par Me BARGIS avocat du barreau d’Arras substituée par Me HOULMANN
ET •
DEFENDEURS :
LA SOCIETE FRANCE SOLAIRE ENERGIE représentée par son liquidateur Me HUILLE ERAUD P. Immeuble le Mazière 1 Rue René Cassin, 91000 EVRY, non comparant
LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA en la personne de son représentant légal 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, représentée par Me DEFFRENNES Francis, avocat du barreau de LILLE substitué par Me FONTAINE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2012, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. Roger LAURENT et Mme Marie-France LAURENT ont conclu avec la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE un contrat portant sur l’achat et l’installation d’un système de production d’électricité comportant notamment la pose de panneaux photovoltaïques (bon de commande n° 008107) pour un montant de 22 500 euros.
Le même jour, ils ont signé un contrat de crédit affecté au financement des panneaux auprès de la société SOLFEA aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le 2 juin 2012,une attestation de fin de travaux a été signée. Le 24 octobre 2012, le raccordement de l’installation au réseau a été réalisé par ERDF. Par jugement du 21 septembre 2015, la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE a été placée sous liquidation judiciaire.
Estimant avoir été victime de pratiques commerciales dolosives, les époux LAURENT ont assigné les sociétés FRANCE SOLAIRE ENERGIE, en la personne de son liquidateur judiciaire, et SOLFEA le 14 avril 2017, devant le tribunal d’instance d’ARRAS, aux fins notamment de voir prononcer l’annulation du contrat de vente avec la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE et l’annulation du contrat de crédit affecté avec la société SOLFEA.
A l’audience du 16 février 2018, par conclusions déposées par leur conseil, les époux LAURENT demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : • débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA de l’intégralité de ses demandes ; • prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ; • juger que la banque a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard et qu’elle ne pourra pas se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard ; • en conséquence : ▪ à titre principal,ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. ; C à titre subsidiaire, la condamner à leur verser les sommes de 13 680 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, 5 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, 2 000 euros au titre du préjudice moral, et 1 268.30 au titre du devis de désinstallation ; 0 A titre subsidiaire, ordonner au liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, et de dire que ce délai passé, si le liquidateur n’a pas effectué la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation, ils pourront en disposer comme bon leur semblera ; 2 ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements bancaires à venir ; • à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à les débouter de l’intégralité de leurs demandes, les condamner à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt ;
a en tout état de cause, condamner la banque à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Les époux LAURENT soutiennent la recevabilité de leur action. Ils exposent qu’il s’agit d’une action en nullité non concernée par la règle de l’arrêt des poursuites contre une société en procédure collective et que l’action en paiement est exclusivement dirigée contre la banque. Ils ajoutent que l’enrichissement sans cause ne peut être caractérisé n’ayant aucune intention de conserver le matériel.
A titre principal, les demandeurs soutiennent la nullité du contrat principal aux motifs : • que le bon de commande ne comporte pas certaines mentions obligatoires (désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises, celles relatives aux conditions d’exécution du contrat, celles relatives au détail du coût de l’installation, la signature du démarcheur, les modalités de financement, le bordereau de rétractation détachable) en application des articles L121-21 à -33 et R.121-3 à -6 du code de la consommation relatifs au démarchage ou sont ambiguës, contradictoires ou illisibles ( type de contrat, clause de garantie du matériel, conditions générales de vente) ; • qu’ils ont été victimes d’un dol : a en raison de l’absence d’information par la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE concernant les coûts engendrés par l’installation ( obligation d’adhérer à une assurance, location obligatoire d’un compteur de production, nécessité de changer l’onduleur tous les 5 ans ) qui leur a été présentée comme autofinancée alors que le rendement nécessaire ne pouvait être fourni _ par l’installation prévue ; au vu des partenariats mensongers dont la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE a prétendu bénéficier en usant des logos et slogans d’EDF et ERDF et de la croyance induite par les différents documents de candidater à un programme ; Ils font valoir que le contrat de crédit affecté doit être annulé en conséquence de l’annulation du contrat principal mais aussi car le contrat de prêt ne respecte pas les dispositions du code de la consommation (absence des mentions obligatoires telles que le montant des mensualités, le TAEG, le taux nominal, le nombre de mensualités, le montant total du prêt et non respect du délai de 7 jours à compter de l’offre de prêt pour l’acceptation du prêteur). Ils contestent avoir couvert lesdites causes de nullité faute d’avoir eu connaissance des vices.
Ils invoquent la responsabilité de la banque, qui a commis une faute, la privant de son droit à restitution, par la libération des fonds : • en application d’un contrat principal clairement irrégulier au regard du code de la consommation ; • sans procéder aux vérifications obligatoires sur l’identité de l’intermédiaire présentant le crédit aux consommateurs ; • sans remplir son obligation de conseil et de mise en garde du consommateur profane sur l’importance du coût de l’opération pour une rentabilité sujette à caution ni vérifier pas la situation financière des consommateurs ; • alors que l’installation n’était pas achevée conformément au bon de commande (absence de raccordement) ; • sur le fondement d’un prêt à la consommation alors que, l’installation s’analysant en une construction, elle aurait dû proposer un crédit immobilier. Ils considèrent de plus que la banque a participé aux manoeuvres dolosives ne pouvant ignorer les pratiques commerciales douteuses de son intermédiaire et ne procédant à aucune vérification avant de débloquer le financement.
En réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la banque SOLFEA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : • à titre principal, rejeter les demandes de nullité des contrats en cause et ordonner aux demandeurs de poursuivre le règlement des échéances du prêt ; • à titre subsidiaire, si la nullité était prononcée, les condamner au remboursement du capital restant dû, sous déduction des mensualités déjà payées ; • en tout état de cause, débouter les époux Laurent de toutes leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ; • les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens.
Elle considère le contrat principal valable au regard des dispositions de l’article 1108 du Code Civil et parfaitement exécuté. Sur la nullité pour violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au démarchage, le banque considère le bon de commande conforme (caractéristiques essentielles du bien mentionnées, aucune obligation de faire mention du prix unitaire, modalités de financement précisées dans le contrat de crédit du même jour). Subsidiairement, elle soutient que la nullité est relative et a été couverte par les actes accomplis par les époux LAURENT postérieurement à la conclusion du contrat de vente ( acceptation de la livraison du matériel et des travaux, signature de l’attestation de fin de travaux, règlement du crédit), qui valent confirmation non équivoque du contrat et renonciation tacite à se prévaloir des irrégularités formelles. Elle considère que les demandeurs ont eu connaissance des éventuels vices avec la lecture du bon de commande qui reproduit les articles du code de la consommation applicables. Elle souligne le caractère tardif de l’action en justice. Par ailleurs, elle estime que le dol de FRANCE SOLAIRE ENERGIE n’est pas démontré.
La banque considère que l’annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, doit emporter l’obligation pour les emprunteurs de lui rembourser le capital. Elle indique n’avoir commis aucune faute engageant sa responsabilité, ayant débloqué les fonds à la réception de l’attestation de réalisation des travaux. Elle fait valoir qu’elle n’a aucune obligation de détenir le bon de commande et de s’assurer de sa conformité au code de la consommation ni de contrôler la conformité des prestations, les termes de l’attestation étant clairs, précis et non équivoques. Elle considère que c’est à bon droit que l’attestation exclut les autorisations administratives et le raccordement au réseau EDF qui supposent l’intervention de tiers prenant nécessairement du temps alors que l’entreprise installatrice doit être rémunérée. Elle ajoute que le raccordement est une prestation accessoire et non obligatoire, l’équipement pouvant être utilisé pour sa propre consommation. Par ailleurs, elle indique que ses devoirs de conseil et de mise en garde ne s’exercent pas pour l’opération financée mais pour le crédit et qu’elle les a parfaitement remplis en l’espèce.
Elle soutient, subsidiairement, que les préjudices et le lien de causalité avec son éventuelle faute ne sont pas démontrés.
Enfin, elle souligne que si le jugement faisait droit aux demandes des époux LAURENT, il en résulterait un véritable enrichissement sans cause, les époux LAURENT bénéficiant d’une installation en parfait état de fonctionnement qui leur apporte même des ressources.
La société FRANCE SOLAIRES ENERGIE n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2018. MOTIVATION DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Dans les conclusions récapitulatives de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aucune fin de non recevoir n’est plus soulevée. Le moyen de l’enrichissement sans cause constitue une défense au fond.
Sur l’annulation du contrat principal
Selon l’article L,121-23, applicable dans sa rédaction antérieure au 15 juin 2014, du code de la consommation le contrat de vente à la suite d’un démarchage à domicile doit comporter à peine de nullité notamment le nom du fournisseur et du démarcheur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d’exécution et le prix global à payer ainsi que les modalités de paiement et en cas de vente à crédit les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt ainsi que la faculté de renonciation et les conditions de son exercice.
En l’espèce, il est juste indiqué « installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3000Wc comprenant 16 panneaux photovoltaïques certifiés NF ». Cette stipulation est parfaitement imprécise, rien n’est mentionné sur le modèle, la marque, la dimension, le poids des panneaux ou de l’onduleur. Les conditions d’exécution ne sont pas mentionnées, notamment le délai de livraison, la stipulation au verso d’un délai maximum de 200 jours, de plus en caractères d’imprimerie clairs et de petite taille donc difficilement lisible, ne constitue pas la précision du délai. Par ailleurs, absolument rien ne concerne le paiement. Le fait que les modalités soient portées sur le contrat de crédit affecté conclu le même jour est parfaitement indifférent dès lors que le code de la consommation prévoit expressément l’obligation de les faire figurer sur le contrat principal justement dans le cas d’un financement par crédit. Il est stipulé un prix global pour la commande (22 500E), sans référence à un prix unitaire des produits et prestations à fournir. Or ce prix unitaire constitue une caractéristique essentielle des marchandises et des prestations et son absence interdit toute comparaison de prix dans le délai légal de rétractation. Enfin, l’examen du bon de commande montre que si le document comprend bien au verso un formulaire de rétractation, son utilisation effective impose obligatoirement un procédé de découpage du contrat qui détruit l’acte original au recto en sa partie comportant les signatures des parties, Dans ces conditions, ce bordereau de rétractation ne pouvait être facilement utilisé au sens des dispositions de l’article R. 121-3 du Code de la consommation.
Ce bon de commande ne respecte donc pas les exigences posées par le code de la consommation.
Cependant la méconnaissance des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation
qui ont pour finalité la protection de l’acquéreur démarché est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l’engagement irrégulier mais en connaissance du vice l’affectant et avec l’intention de le réparer.
En l’espèce, les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation sont bien reproduits sur le contrat de vente mais, au verso et en caractères de dimension très réduite, de façon donc peu apparente.
Il n’est pas établi que les acheteurs, en acceptant la livraison des équipements et les travaux d’installation, entendaient, en connaissance de cause, passer outre les vices affectant le contrat. La nullité n’a donc pas été couverte.
Le contrat de vente et de prestation de service conclu entre la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et les demandeurs sera donc annulé.
Sur le sort du contrat de prêt
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation (L.312-55 nouveau), le contrat de crédit accessoire finançant l’opération est annulé de plein droit.
Il convient donc de constater l’annulation du contrat de crédit accessoire conclu entre les époux LAURENT et la banque SOLFEA, conséquence de celle du contrat principal.
Sur les conséquences de ces annulations Chacune des parties doit être remise en l’état antérieur à la conclusion de la convention annulée. • Nullité du contrat ‘principal
Les époux LAURENT devront laisser la société FRANCE SOLAIRE ENERGIE reprendre l’installation vendue et remettre leur bien immobilier dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’intervention.
• nullité du contrat de prêt
L’article L.311-31 du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d’une prestation de services à exécution successive.
En application de cet article, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’empruntent; des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal.
Cependant, l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature d’une attestation de fin de travaux n’est plus recevable en suite à soutenir au détriment du prêteur l’inexécution par le vendeur de ses obligations.
Le prêteur ne peut débloquer les fonds qu’une fois la prestation fournie. Force est de constater qu’il est impossible pour le prêteur de vérifier la fourniture complète de la prestation sans savoir ce qui a
été commandé et donc sans avoir copie du bon de commande. C’est donc au titre de cette obligation et, en pratique, en sa qualité de fmanceur, qu’il peut, bien que juridiquement tiers au contrat de vente, exiger la communication du bon de commande. Il n’est pas superflu de rappeler qu’au surplus, il existe un véritable partenariat commercial entre la société FRANCE SOLAIRE et la banque SOLFEA, les documents fournis comportant les deux références. Cette dernière ne peut dès lors se réfugier derrière l’absence d’obligation légale d’avoir une copie du bon de commande et c’est à ses risques et périls qu’elle délivrerait les fonds sans réclamer copie du bon de commande au prestataire. Par suite, le non respect des mentions obligatoires dans le contrat de démarchage sont facilement vérifiables par la banque, financier professionnel de ce type d’installation. Elle ne pouvait ignorer la nullité encourue. Enfin, si le prêteur ne peut exiger directement la rectification du bon de commande, il a toujours la possibilité de refuser le financement.
Il résulte de ces éléments que la banque SOLFEA a commis une faute en établissant un contrat de financement, en vertu duquel elle a ensuite versé les fonds, sur la base d’un bon de commande comportant de graves carences au regard des dispositions protectrices du consommateur. En effet, le démarchage à domicile constituant le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, l’installation de panneaux photovoltaïques, la banque se devait de procéder auprès du vendeur et des emprunteurs aux vérifications nécessaires, ce qui lui aurait à l’évidence permis de constater que [e contrat était affecté d’une cause de nullité.
Par ailleurs, la banque a délivré les fonds sur le fondement d’une attestation qui exclut le raccordement et les autorisations administratives alors même que les démarches administratives étaient clairement prévues au contrat. Il était donc évident que le document n’attestait pas de la réalisation complète des prestations et ce sans que la banque n’ait besoin de faire de vérifications complémentaires. Il ne peut être utilement invoqué l’économie du contrat et la nécessité de payer l’installateur pour faire échec à une disposition contractuelle expresse. De plus, quand il est prévu les démarches administratives au contrat, il est clair que l’objectif de raccordement est une des causes du contrat, au même niveau que les autres.
Ce comportement fautif a causé un préjudice aux époux LAURENT, Cependant, en l’espèce, l’installation fonctionne et rapporte un revenu d’environ 900 euros par an. Les demandeurs, qui intentent cette action quatre ans après l’exécution du contrat, ne produisent pas les factures d’achat photovoltaïque des années postérieures ni n’évoquent pas le fait de bénéficier de leur propre électricité. Le préjudice ne peut donc être constitué que par la perte de chance de ne pas contracter. Les objectifs du contrat sont multiples, tirer un revenu mais aussi écologique et d’économie en produisant l’électricité pour sa consommation. La perte de chance est donc évaluée à 50 %.
En conséquence, la banque n’est pas privée de son droit à restitution mais est condamnée à payer aux époux LAURENT la somme de 6840 euros à titre de dommages et intérêts, les époux LAURENT à rembourser le capital restant dû, déduction des échéances déjà régularisées soit la somme de 5460 euros ( 22500- 71 ( échéances réglées jusqu’au jugement) *240).
Il n’existe pas d’enrichissement sans cause, les conséquences décriées étant causées par l’annulation du contrat et l’indemnisation d’un préjudice découlant d’une faute de la banque.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts Toute action en recherche de responsabilité suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur les frais de remise en état de la toiture
Soit la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES procède à la reprise des équipements et à la remise dans l’état antérieur aux frais de la liquidation soit elle n’exécute pas cette reprise et les époux LAURENT pourront en disposer. L’installation fonctionne. Il n’y a aucun préjudice à réparer.
Sur le préjudice financier et le trouble de jouissance
Comme indiqué ci dessus, l’installation fournit la consommation personnelle des époux LAURENT et remplit une fonction écologique de sorte que le préjudice n’est pas caractérisé. En outre, il n’existe pas de lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice prétendu ( absence de rentabilité), le préjudice causé par la banque étant une perte de chance déjà indemnisée.
Sur le préjudice moral
L’installation fonctionne. Aucun élément n’est apporté pour caractériser ce préjudice que les époux LAURENT se contentent d’invoquer.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à supporter les entiers dépens.
L’équité commande d’allouer aux époux LAURENT la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’installation fonctionne. Les époux LAURENT ont attendu plusieurs années avant d’introduire leur action. Aucun élément ne justifie l’exécution provisoire de cette décision.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente et d’installation d’un système photovoltaïque conclu le 17 avril 2012 entre M. Roger LAURENT et Mme Marie-France LAURENT et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES
DIT que les époux LAURENT devront laisser la société FRANCE SOLAIRES ENERGIES récupérer les équipements fournis au titre dudit contrat pendant un délai de trois mois à compter de la présente décision sous réserve que la société les prévienne quinze jours à l’avance de son intervention ;
PRECISE que la reprise des équipements doit s’accompagner d’une remise à l’état antérieur du bien immobilier des époux LAURENT
DIT qu’à l’issue du délai de trois mois, si les opérations de reprise n’ont pas été effectuées, les époux LAURENT pourront disposer des équipements ;
CONSTATE la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 17 avril 2012 ; CONDAMNE in solidum M. Roger LAURENT et Mme Marie-France LAURENT au remboursement de la somme de 5460 euros, au titre de la restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
CONSTATE la faute de la banque dans la délivrance des fonds ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux LAURENT la somme de 6840 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la compensation entre ces deux condamnations ; DEBOUTE les époux LAURENT de leurs autres demandes de dommages-intérêts ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens. DIT n’y avoir lieu l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER
En corséquence LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande â tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de tu Rèpublique prés les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers du ia Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi Nous. Greffier en Chef du Tribunal d’Instance d’ARRAS, avons signé et délivré ta présenta formule exécutoire.
Fait à ARRAS, le Le Greffier en Chef.