Litige photovoltaïque : la condamnation de Force Energie et Franfinance
Dans cette décision de justice on s’aperçoit que la société force Energie va remettre un bon de commande aux victimes et un bon de commande DIFFERENT a la banque qui délivre le crédit, autant vous dire que le juge n’appréciera pas cette entourloupe.
Le déroulement de la commande et du financement
Suivant devis accepté le 26 décembre 2016, M. Serge Verfaillie a commandé à la SARL Force Energie la fourniture et l’installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques, ainsi que l’isolation de la toiture et des fenêtres de l’immeuble lui appartenant, au total au prix total de 24 500 €, comprenant notamment les frais de raccordement ERDF.
Un crédit à la consommation sur 144 mois
Le même jour, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie ont accepté une offre de prêt proposée par la SA Franfinance et que leur a présentée le représentant de la SARL Force Energie, d’un montant de 24 500 €, remboursable en 144 mensualités de 241,63 euros, sans assurance, au taux nominal de 5,75 %, Et c’est lorsqu’ils se sont aperçu que leur installation n’était pas raccordé que les epoux Verfailli ont comprit qu’ils s’etaient bien fait avoir par la société FORCE ENERGIE.
Les griefs portés devant le Tribunal d’Instance
Ils portent plainte contre la société force énergie et la banque Franfinance. Ils demandent au juge de prononcer la nullité du contrat de vente. De constater la non mise en service de l’installation.
Des pratiques commerciales trompeuses dénoncées
Ils accusent la société d’avoir menti sur les partenariats, en effet la société Force Energie fait croire qu’elle est partenaire avec ERDF. Ils estiment que le contrat de crédit est également caduc.
La responsabilité de l’organisme de crédit en question
Ils accusent Franfinance d’avoir libérer les fonds sans se soucier de la véracité de l’opération. Ils demandent donc le remboursement des montants qu’ils ont versé a la banque Franfinance.
La défense de la banque et la position du juge
La banque se défend comme elle peut. Elle estime avoir reçu un bon de commande dans les normes. Elle soutient que les epoux Verfailli ont confirmé leur demande de libération des fonds. Elle a vérifié la solvabilité du couple et le crédit était adapté aux capacités financières de ces derniers. Elle affirme qu’elle a débloquer les fonds qu’a partir du moment ou la livraison de l’installation ai été mentionné par les demandeurs.
Les motifs de l’annulation du contrat
Malgré les arguments apportés par la banque franfinance, le juge se positionne en faveur des époux Verfailli. Se basant sur un bon de commande signé le 11 janvier antidaté qui était censé annulé et remplacé le contrat signer le 26 décembre.
Un manque de précision fatal sur le bon de commande
Sur le détail de la facture. En effet seul un tarif global apparait sur le bon de commande. Il n’ y a pas de détail sur l’installation a proprement parlé, dimension, marque, le délai de la livraison. Face a un contrat de vente de ce type le juge prononce LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE.
Conséquences juridiques et condamnations
La société force énergie aurai rajouté toutes les caractéristiques manquantes sur l’exemplaire fourni a la banque sans que celle-ci sache que les époux n’en avaient pas connaissance. la société force Energie a également posé les panneaux photovoltaïques sans attendre l’autorisation de la mairie. la banque franfinance ne s’est pas vraiment soucier de l’honnêteté de sa société partenaire en l’occurrence force énergie. Il ne peut donc prétendre au remboursement de la somme prêtée.
Dommages et intérêts pour les époux Verfaillie
De plus le juge condamne la société franfinance a versé 1500 euros aux époux Verfailli et condamne également la société forces énergie de payer 1500 euros a es derniers.
Informations légales sur le jugement
Jugement complet : TRIBUNAL D’INSTANCE D’HAZEBROUCK Jugement prononcé publiquement le vingt-deux novembre deux mil dix huit, par Madame Céline LESAY, Présidente du Tribunal d’Instance d’HAZEBROUCK, assistée de Madame Pascaline GOSSEY, Greffière audit Tribunal. Après débats à l’audience publique du 04 octobre 2018, le jugement suivant a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties présentes ou représentées ayant été avisées de la date du délibéré dans les conditions de l’article 450 du code de Procédure Civile. Monsieur VERFAILLIE Serge d’une part – ET Défendeurs : La SARL FORCE ENERGIE SARL immatriculée au RCS de NANTERRE sous 509 808 473, ayant siège social 202 Quai de Clichy 92110CLICHY , non comparante. FRANFINANCE SA au capital de 31 357 776 € ayant siège social 59 avenue de Chatou, 92500 RUEIL MALMAISON, RCS NANTERRE 719807 406 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me GOMBERT avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me DE BERNY Jean, avocat au barreau de LILLE. d’autre part – Demandeurs : Monsieur VERFAILLIE Serge Eloi Hubert représenté par Me COURQUIN avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me PAPIN Myriam, avocat au barreau de PARIS . Madame BILLIET épouse VERFAILLIE Pascale représentée par Me COURQUIN avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me PAPIN Myriam, avocat au barreau de PARIS . d’une part – ET : Défendeur : Maître HERBAUT Alexandre 125 Terrasse de l’université – CS 40152 -92741 NANTERRE cedex Es qualité liquidateur judiciaire de la SARL FORCE ENERGIE – SARL immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 509 808 473 ayant siège social sis 202 Quai de CLICHY – 92110 clichy , non comparant. d’autre part – EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté le 26 décembre 2016, M. Serge Verfaillie a commandé à la SARL Force Energie la fourniture et l’installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques, ainsi que l’isolation de la toiture et des fenêtres de l’immeuble lui appartenant, au total au prix total de 24 500 €, comprenant notamment les frais de raccordement ERDF. Le même jour, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie ont accepté une offre de prêt proposée par la SA Franfinance et que leur a présentée le représentant de la SARL Force Energie, d’un montant de 24 500 €, remboursable en 144 mensualités de 241,63 euros, sans assurance, au taux nominal de 5,75 %, après un report de six mois Le 16 janvier 2017, M Serge Verfaillie a signé une attestation de livraison-demande de financement et les fonds ont été débloqués au profit du vendeur après confirmation de sa demande par le client.
Les fondements juridiques de l’assignation par les époux Verfaillie
Les époux Verfaillie ont ensuite invoqué notamment une absence de raccordement de leur installation au réseau ERDF. Par actes d’huissier en date du 22 mars 2018, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie ont fait assigner la SARL Force Energie et la SA Franfinance devant ce tribunal d’instance.
Un recours basé sur le Code de la consommation et le Code civil
Aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article L 111-1 du code de la consommation ainsi que des articles L 212-5, L 212-9 et L 242-1 du même code, de l’article 1130 du code civil, de l’article L 312-55 du code de la consommation, des articles L312–48 et 311-8 ainsi que 312-7 et 312-11 du même code, et avec exécution provisoire.
Les manquements contractuels et la nullité du bon de commande
–le constat de ce que le bon de commande ne contient pas les informations requises à peine de nullité par le code de la consommation, – qu’il soit dit et jugé que la SARL Force Energie n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne procédant pas au raccordement de l’installation.
L’accusation de dol et la responsabilité solidaire
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qu’il soit dit et jugé que la SARL Force Energie a commis un dol à leur encontre et que la SA Franfinance a délibérément participé au dol commis par la SARL Force Energie, – qu’il soit dit et jugé que les sociétés SARL Force Energie et SA Franfinance sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes.
Demandes d’annulation et de remise en état des lieux
En conséquence, que soit prononcée l’annulation du contrat de vente ou à titre subsidiaire la résolution du contrat, et prononcée par voie de conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté.
La mise en cause des fautes de la banque Franfinance
Qu’il soit dit et jugé que la SA Franfinance a commis des fautes en laissant prospérer l’activité de la SARL Force Energie par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, en lui délivrant les fonds sans s’assurer de I’ achèvement des travaux, en manquant à ses obligations d’information et de conseil à leur égard, et en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction.
Conséquences sur les remboursements et la toiture
En conséquence, qu’il soit dit et jugé que la SA Franfinance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard, – que soit ordonné le remboursement des sommes versées par eux à la SA Franfinance au jour du jugement, et qu’il soit ordonné à la SARL Force Energie de faire déposer les panneaux et de procéder à la remise en état de la toiture de leur maison dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Dispositions en cas d’inaction du vendeur
Qu’il soit dit que passé ce délai en cas d’inaction de la SARL Force Energie, ils pourront disposer de l’installation comme bon leur semblera.
Analyse des irrégularités soulevées à l’audience
Lors de l’audience de plaidoirie, les demandeurs soutiennent oralement leurs demandes introductive d’instance, et renvoient à leurs conclusions. Pour invoquer la nullité du contrat principal, les époux Verfaillie font observer que le bon de commande ne précise pas les caractéristiques du bien ou du service vendu.
Un prix global sans détail des prestations
Seul un prix global figure sur le bon de commande, sans distinguer le prix de la main-d’oeuvre, le prix unitaire des panneaux et des travaux pourtant distincts d’isolation de la toiture et des fenêtres, et que le délai d’exécution des travaux est imprécis.
Absence d’assurance et bordereau obsolète
Ils font aussi remarquer que les coordonnées de l’assureur professionnel ne sont pas précisées et que le bordereau de rétractation vise des articles du code de la consommation alors abrogés.
La question de la confirmation du contrat
Ils font valoir que les irrégularités du bon de commande portent sur l’objet même de prestation et sur son prix, qui constituent les deux éléments les plus déterminants, et qu’il n’y a jamais eu de volonté expresse de confirmer cet acte, le remboursement du crédit n’ayant été fait que pour éviter un incident de paiement de nature à entraîner leur inscription au FICP.
Le défaut de raccordement et les manœuvres dolosives
Par ailleurs, ils soutiennent que la SARL Force Energie n’a jamais procédé au raccordement des panneaux photovoltaïques, en contradiction avec ses obligations contractuelles, ce que la SA Franfinance ne peut feindre d’ignore ayant elle-même proposé l’intervention d’une autre société pour y procéder.
Un préjudice économique basé sur l’autofinancement mensonger
Ils estiment enfin avoir été victimes de manoeuvres dolosives, la SARL Force Energie ayant fait état de partenariats mensongers pour pénétrer dans leur habitation, et leur ayant faussement présenté l’opération comme étant une candidature « sans engagement » soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement.
Une rentabilité réelle bien inférieure aux promesses
Ils font à cet égard valoir qu’au maximum la puissance fournie par les panneaux litigieux ne pourrait rapporter plus de 750,30 euros par an, ce qui ne correspond à l’évidence pas au coût qu’ils devraient supporter. Ils font en conséquence valoir que le contrat de crédit doit être annulé, ou résolu.
La responsabilité de la banque face à la fraude
Ils estiment que la SARL Force Energie a utilisé l’image de la banque pour les convaincre de la crédibilité d’une démarche mensongère, et que la fraude du prescripteur de crédit entache le contrat de prêt, ce qui interdit à la SA Franfinance de demander le remboursement des fonds versés, en application du principe selon lequel « la fraude corrompt tout ».
Les arguments de défense de la SA Franfinance
À titre principal, de déclarer M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie irrecevables ou subsidiairement mal fondés, et les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions, – qu’il soit dit et jugé qu’elle a régulièrement délivré les fonds à la SARL Force Energie, qu’elle a parfaitement respecté ses obligations et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à l’annulation ou à la résolution du contrat.
Accusations de négligence et demandes de remboursement
Qu’il soit dit que les époux Verfaillie sont de mauvaise foi ou du moins gravement négligents, et leur condamnation solidaire à lui payer le solde de l’emprunt, soit 24 500 euros avec les intérêts au taux de 5,75 % l’an, déduction faite des remboursements déjà effectués.
Le droit à restitution du capital en cas d’annulation
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à titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution de la vente, qu’il soit dit et jugé que la prétendue faute d’avoir financé un bon de commande nul ne peut en aucun cas la priver de son droit à restitution du capital.
Appels en garantie contre le liquidateur judiciaire
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la condamnation solidaire des époux Verfaillie à lui rembourser la somme de 24 500 euros représentant la somme prêtée, sous déduction des remboursements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, – la condamnation de Maître Alexandre Herbaut, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie à relever les époux Verfaillie indemnes du remboursement de l’emprunt souscrit le 26 décembre 2016 auprès d’elle.
Justifications sur la validité du bon de commande et du crédit
Elle fait en premier lieu valoir que le bon de commande était parfaitement complet et comportait toutes les mentions relatives aux caractéristiques essentielles du contrat, en ce compris celles relatives au prix de la prestation, et au délai de livraison.
La thèse de la confirmation tacite par l’emprunteur
Elle estime que toutes les mentions imposées par le code de la consommation ont été respectées. Elle soutient ensuite que, s’agissant d’une éventuelle nullité relative, M. Serge Verfaillie a manifesté sa volonté de confirmer l’acte, de telle sorte qu’aucune nullité ne peut être prononcée.
Vérification de la solvabilité et exécution des travaux
Elle ajoute qu’elle a vérifié l’identité et la solvabilité des emprunteurs, et que le crédit était adapté aux facultés financières de ces derniers. Elle indique avoir consulté le FICP, avant le déblocage des fonds. Elle soutient que la SARL Force Energie a exécuté sa prestation, ce dont M. Serge Verfaillie a attesté en signant l’attestation de livraison—demande de financement, le 16 janvier 2017.
Propositions de raccordement et nature du prêt
Elle souligne avoir elle-même proposé aux époux Verfaillie de faire intervenir une de ses sociétés partenaires pour finaliser le raccordement, à ses frais, par courrier du 3 octobre 2017 auquel ils n’ont pas donné suite. Elle soutient que l’opération relevait effectivement d’un crédit à la consommation et non d’un crédit immobilier.
Analyse juridique et motifs de la décision du tribunal
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction. Il est de l’intérêt d’nne bonne administration de la justice de joindre les deux instances suis visées, qui portent sur le même litige. Sur la nullité du contrat de vente.
L’application du Code de la consommation sur la vente hors établissement
L’article L 242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 11 est en l’espèce constant que la vente est intervenue au domicile des époux Verfaillie.
Les obligations d’information précontractuelle
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose qu‘avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1′ les caractéristiques essentielles du bien ; 2° le prix du bien ou du service ; 30 le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien.
Constatations sur les divergences des bons de commande
En l’espèce, les demandeurs versent au débat deux bons de commande, tous deux datés du 26 décembre 2016. Il apparaît que le bon de commande produit par la SA Franfinance comporte des mentions qui ne se trouvent pas sur ceux produits par les demandeurs, notamment quant au prix des diverses prestations.
Sanction de la nullité pour manquements graves
En effet, les deux versions présentées par M. Verfailie ne mentionnent qu’un tarif total de 24 500 curas, sans aucune précision quant aux prix respectifs d’une part des panneaux solaires et d’autre part de la prestation d’isolation de la toiture ainsi que de celle des fenêtres.
Absence de caractéristiques essentielles et de délais précis
En outre, aucun des bons de commande ne précise la dimension des panneaux photovoltaïques, ce qui est pourtant une caractéristique essentielle du contrat. De même, il est précisé par le second bon de commande que les panneaux seront de marque « Synexium ou équivalent » de telle sorte que le consommateur n’est même pas certain de la marque des panneaux qui seront fournis.
Rejet de l’argument de la confirmation volontaire
La SA Franfinance ne démontre en aucune façon que le consommateur aurait eu connaissance des causes de nullité avant le mois d’août 2017. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en signant l’attestation de livraison, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie avaient connaissance des causes de nullité.
Conclusion sur la nullité de la vente et du crédit
En conséquence la nullité du bon de commande, et par suite, celle de la vente, sera prononcée. Sur la nullité du contrat de crédit affecté.
Les conséquences juridiques de l’annulation du prêt affecté
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation le contrat de prêt affecté est annulé de plein droit en cas d’annulation du contrat en vue duquel 1 a été conclu. La nullité a pour conséquence de remettre les parties dans la situation antérieure au contrat et oblige en principe les emprunteurs à restituer le seul capital prêté/ Pour s’opposer à la restitution du capital emprunté, les époux Verfaillie invoquent des fautes du prêteur.
L’examen des fautes reprochées à la banque
Ils exposent en premier lieu que la SARL Force Energie a utilisé l’image de la Banque, en ce qu’elle est prescripteur de crédits, pour les convaincre de la crédibilité d’une démarche mensongère. Ils estiment en conséquence que la fraude du prescripteur entache le crédit.
La question de l’autofinancement et de l’image de marque
Toutefois, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’acquisition de panneaux photovoltaïques leur aurait été présentée comme une opération susceptible de s’ auto financer en revendant de l’électricité à EDF. Ils ne justifient pas davantage que l’image de la Banque aurait influencé leur consentement, alors que le crédit n’est que l’accessoire du contrat principal.
La vérification du bon de commande par le prêteur
Or il y a lieu de rappeler que le bon de commande qui a été communiqué à la banque comporte des mentions supplémentaires par rapport aux deux bons de commande produits par les demandeurs. Ces mentions ont manifestement été ajoutées par la SARL Force Energie, sans que la SA Franfinance ne soit en mesure de s’en convaincre.
Le litige sur le déblocage des fonds et la livraison
Les époux Verfaillie font ensuite valoir que le prêteur a intégralement débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation. La SA Franfinance invoque pour sa part la signature par M. Serge Verfaillie, le 16 janvier 2017, d’un document intitulé « attestation de livraison-demande de financement ».
Obligations administratives et raccordement ERDF
Il convient toutefois de rappeler que le bon de commande obligeait la SARL Force Energie non seulement à livrer et poser les panneaux solaires, mais encore à effectuer les démarches pour « obtenir le contrat obligation d’achat ERDF pendant 20 ans », ainsi que les démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du Consuel.
Le risque lié aux autorisations d’urbanisme
Si la SARL Force Energie a bien effectué une démarche en mairie, la demande de déclaration préalable a été enregistrée le 13 janvier 2017, et le délai d’instruction du dossier était de 2 mois. La SARL Force Energie ne pouvait donc procéder en janvier 2017 à la pose des panneaux sans risque de refus ultérieur.
Perte du droit au remboursement pour le prêteur
Le prêteur, qui a perdu son droit au remboursement, ne peut obtenir sur ce fondement subsidiaire la restitution du capital versé à la SARL Force Energie et non à M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie. Elle sera en revanche condamnée à restituer à ces derniers les mensualités versées.
Décision sur les dommages et intérêts et les garanties
Les demandeurs invoquent en premier lieu un préjudice financier et un trouble de jouissance, dont ils demandent la réparation en sollicitant la condamnation solidaire de Maître Alexandre Herbaut et de la SA Franfinance à leur payer la somme de 8.000 euros.
Rejet des demandes d’indemnisation pour préjudice moral
Toutefois, force est de constater qu’ils ne justifient pas de leurs ressources et charges actuelles. Faute de justifier des préjudices invoqués, ils seront déboutés de cette demande de dommages et intérêts. Aucun des éléments du dossier ne met en évidence le préjudice moral invoqué de 3.000 euros.
Inapplicabilité de la garantie du vendeur
L’article L 312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut être condamné à garantir l’emprunteur. Cet article ne trouve en l’espèce pas à s’appliquer, puisque les emprunteurs ne sont pas tenus au remboursement du crédit.
Répartition des dépens et frais de procédure
Les dépens de cette instance seront mis pour moitié à la charge de la SA Franfinance, et pour l’autre moitié inscrits au passif de la SARL Force Energie. La SA Franfinance est condamnée à payer aux époux Verfaillie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS : Le dispositif du jugement
Le tribunal d’instance d’HAZEBROUCK, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Annulations et remboursements ordonnés
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Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 181154 et 18/294,
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Prononce l’annulation du contrat conclu entre M. Serge Verfaillie et la SARL Force Energie et daté du 26 décembre 2016,
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Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le 26 décembre 2016 entre M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie et la SA Franfinance.
Obligations de la SA Franfinance et déboutés
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Déboute la SA Franfinance de sa demande de restitution des fonds prêtés,
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Condamne la SA Franfinance â rembourser toutes les mensualités payées par les époux Verfaillie,
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Déboute M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet épouse Verfaillie de leurs demandes de dommages et intérêts.
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