ARGUMENTATION JURIDIQUE DE MONSIEUR GLOMON
Sur la nullité du contrat de vente
Il rappelle que son action est recevable à l’encontre de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE quand bien même une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 12 novembre 2014, en ce que sa demande ne tend pas au paiement d’une somme d’argent mais à établir la nullité du contrat de vente conclu avec elle.
Manquement aux règles du code de la consommation
A l’appui de la demande de nullité du contrat de vente passé avec la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, il fait valoir que ce contrat a été passé dans le cadre d’un démarchage à domicile sens que n’aient été respectées les règles du code de la consommation et notamment les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande (absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés, absence des conditions d’exécution du contrat et des délais de mise en service des panneaux, absence d’éléments relatifs au paiement, existence de mentions contradictoires relatives aux garanties du matériel).
Existence d’un vice du consentement (Dol)
Il ajoute que son consentement a été vicié par le dol en ce qu’il n’a pas été pleinement renseigné sur les caractéristiques essentielles du contrat vendu compte-tenu des mentions manquantes sur le bon de commande, qu’il n’a pas reçu des informations nécessaires pour apprécier l’économie générale du projet (délai de raccordement, assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels, location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF, durée de vie des matériels notamment celle de l’onduleur électrique, prix d’achat de l’électricité par EDF et les rendements envisageables), que la société GROUPE SOLAIRE a fait état de partenariats mensongers avec GDF SUEZ ou EDF, et présenté de façon fallacieuse la rentabilité de l’installation pour obtenir son consentement
Sur l’absence de cause et l’interdépendance des contrats
Il prétend enfin à la nullité du contrat pour absence de cause, les objectifs d’autofinancement puis de rentabilité de la centrale photovoltaïque ne pouvant être atteint. Il rappelle que la nullité du contrat principal doit emporter la nullité subséquente du contrat de crédit affecté et, à titre surabondant, que cette nullité est aussi encourue pour non respect du délai de 7 jours dans lequel le prêteur doit faire connaître sa décision d’accorder le crédit, à compter de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur.
RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE ET PRÉJUDICES
Absence de confirmation des actes nuls
En réponse à l’argumentation de la société BNP PARAS PERSONAL FINANCE, Monsieur André GLOMON se défend de toute confirmation de la validité des contrats atteints de nullité alors que rien ne laisse supposer dans son comportement une volonté de régulariser expressément le contrat de vente litigieux, n’ayant eu connaissance des vices inhérents à ce contrat que postérieurement à l’installation de la centrale photovoltaïque.
Manquements de l’organisme prêteur
Monsieur André GLOMON affirme que la responsabilité de la société BNP PARJBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, est engagée au vu .des fautes commise par la banque en ce qu’elle a. accordé un crédit pour financer un contrat d’acquisition nul, que le vendeur au crédit à savoir la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE n’était pas accrédité, qu’elle a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, et qu’elle a commis une faute lors de la libération des fonds avant 1′ achèvement de l’installation, laquelle comprend l’installation des panneaux photovoltaïques mais aussi différentes prestations (obtention du contrat de rachat de l’électricité par EDF, démarches auprès du CONSUEL, raccordement au réseau, fourniture d’une attestation sur l’honneur). L’attestation de livraison est alors insuffisante à la banque pour s’exempter de sa responsabilité. Par ces fautes, la banque perd son choit à remboursement du capital emprunté et celle-ci doit restituer les sommes versées au titre du remboursement du crédit affecté.
Évaluation des dommages et intérêts
Monsieur André GLOMON affirme que les fautes de la banque lui ont également causé des préjudices. Dès lors qu’elle est en liquidation, la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE n’interviendra pas pour la dépose du matériel qu’il ne veut pas conserver et la remise en état de la toiture, que les frais pour ces travaux doivent donc être supportés par la banque. Il fait valoir un préjudice financier en devant rembourser un emprunt à un taux d’intérêt exorbitant qui l’ont contraint à renoncer à des projets personnels. Il explique son préjudice moral par le fait d’avoir été victime de manoeuvres frauduleuses, et de devoir supporter une installation inutile, inesthétique, bruyante, une perte de temps pour les démarches administratives et l’angoisse d’avoir à rembourser ce crédit pendant longtemps.
Position des parties à l’instance
La société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, et prise en la personne de son mandataire liquidateur, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Rejet des demandes et demande de restitution du capital
Dans ses conclusions pour l’audience du 30 octobre 2018, la société BNP PARMAS PERSONAL FINANCE conclut, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur André GLOMON, non fondées. Subsidiairement, si la nullité du bon de commande était prononcée et corrélativement celle du contrat de crédit accessoire, elle demande à ce que Monsieur: André GLOMON soit débouté de ses demandes dirigées contre elle, infondées et manifestement disproportionnées, et à ce qu’il soit condamné à lui restituer la somme de 21 400 euros, montant du financement, sous déduction des échéances réglées. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Contestation du dol et de la responsabilité bancaire
Elle soutient pour I’ essentiel que Monsieur André GLOMON ne fait la preuve d’aucun dol de la part du vendeur et du prêteur, de ce que l’installation ne serait pas conforme ou de ce que le vendeur se serait engagé au contrat sur le rendement de l’installation. Elle observe que le contrat de rachat d’électricité versé aux débats montre que l’installation est bien raccordée et que les autorisations nécessaires ont été obtenues. Elle fait valoir que le déblocage des fonds vaut agrément par le prêteur, quelle que soit sa date et même au-delà d’un délai de 7 jours, et que le contrat de crédit en cause n’est pas nul à cet égard.
Absence d’obligation de contrôle du bon de commande
Sur la privation de son droit à restitution du capital emprunté, elle fait valoir qu’une irrégularité commise par le vendeur ne peut fonder une action en responsabilité à l’encontre du préteur alors qu’il n’est pas son mandataire mais un simple dépositaire de ses offres de financement, et que le prêteur est soumis à une obligation de conseil et de mise en garde dans le cadre seulement du contrat de prêt, et non pour un autre contrat tel un contrat de vente auquel il n’est pas partie. Il n’existerait pas de fondement à la responsabilité de la banque en vertu d’un manquement du vendeur. De même, elle fait valoir que les fonds ont été débloqués sur la base d’une facture et d’une attestation de fin de travaux signée de l’emprunteur, suffisants pour la déterminer au déblocage des fonds, aucun texte n’imposant au prêteur d’obtenir au préalable justificatibn.du bon de commande, dont elle ne peut déceler la nullité si elle n’en a pas connaissance, ce qui est le cas en l’espèce. Quoi qu’il en soit, il n’appartiendrait pas à la banque de vérifier la régularité du bon de commande.
Sur la confirmation du contrat et le préjudice
Elle ajoute que le prêteur ne peut être tenu responsable du rendement de l’installation. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au fait que Monsieur André GLOMON a confirmé en tout état de cause les contrats litigieux en payant régulièrement les échéances du prêt. A supposer que sa responsabilité soit retenue, la banque soutient qu’elle ne pourrait être tenue que de dommages et intérêts au visa de l’article 1147 du code civil, dont le montant, pour réparer la perte de chance de ne pas contracter, ne peut correspondre à celui du financement, Monsieur André GLOMON ne justifiant pas d’un préjudice dépassant le montant du prêt, alors qu’au contraire la prestation a été intégralement exécutée, que l’installation fonctionne et qu’elle génère des revenus par le contrat de rachat auprès d’EDF dont Monsieur André GLOMON bénéficie. Elle observe enfin que les demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier, trouble de jouissance, préjudice moral et frais de remise en état Sont infondées et mal dirigées,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel procédural (Article 472 du CPC)
MOTIFS DE LA DÉCISION L’ article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE
Application du Code de la consommation sur le démarchage
conclu avec la société GROUPE SQUUMDEIRAISŒ Il n’est pas contesté que la vente à Monsieur André GLOMON d’une centrale photovoltaïque, selon bon de commande signé le 14 mai 2013, s’est faite dans le cadre d’un démarchage à son domicile et relève des dispositions du code de la consommation. 11 résulte des articles L121-21 et L121-23 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause en raison de la date de signature du contrat, que les opérations de démarchage […] doivent faire l’objet d’un. contrat Liant un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur… 2′ Adresse… 3° Lieu… 4° Désignation précise… 5° Conditions d’exécution… 6°. Prix global… 7° Faculté de renonciation…
Analyse du bon de commande litigieux
En l’espèce, le bon de commande versé par Monsieur André C+LOMON comprend, en ce qui concerne les produits et services proposés à la vente, les mentions suivantes : « CENTRALE GSDF CP3 I.A. Puissance installée : 3000 Wc 12 panneaux 250 Wc » puis « 12 panneaux 250 PSI – 12 plaques -onduleur GSDF », ainsi que la mention du matériel nécessaire à l’installation (abergements, câbles, connecteurs, clip de sécurité connectique, crochets, joints, vis), les caractéristiques électriques et mécaniques des « panneaux GSDF 250 PSP’, et les caractéristiques de « l’onduleur GSDF’ en terme de puissance et de tension, de poids et de taille. Le prix TTC est indiqué pour un montant de 21 400 euros. 11 en ressort également que le mode de paiement est prévu par un financement d’un montant total de 21 400 curos.
Constat d’insuffisance des mentions légales
Les mentions de ce bon de commande se révèlent particulièrement succinctes au regard des exigences du texte précité. Ainsi, il n’apparaît pas de précision sur la marque des panneaux à fournir. Si le type de cellule (polycristallin), leurs dimensions et leur poids apparaît, il n’est pas précisé la dimension globale de l’installation. De même, il n’est rien précisé quant aux modalités et au délai de livraison et crinsta.11atiOn des biens vinsi offerts à la vente il ne figure pas davantage d’indication quant au délai de réalisation des prestations de service associées à. savoir le raccordement de l’onduleur au compteur de oduction, la demande de contrat de rachat de l’électricité produite auprès d’EDF et le dépôt du dossier auprès du CONSUEL d’Etat, manifestement incluses dans le contrat Quant au financement, il est mentionné son montant de 21 400 euros correspondant au montant de la commande, mais non le coût total du crédit et donc, le prix global que l’acheteur-emprunteur doit réellement payer.
Absence de conformité et conséquences
Ainsi, malgré que ce démarchage porte sur une acquisition impliquant une installation d’importance et un investissement d’un montant conséquent, il apparaît que le bon de commande valant contrat de vente n’est pas conforme aux prescriptions de l’article L121-23 du Code de la consommation applicable à la cause. Le fait que le contrat d’achat de l’énergie électrique produite ait été signé par Monsieur André GLOMON le 23 juillet 2014 ne permet pas de couvrir la nullité du contrat de vente ainsi encourue, en l’absence d’éléments permettant de retenir qu’il a eu connaissance des irrégularités du bon de commande et qu’il a entendu par la suite renoncer à cette nullité par l’expression d’une volonté expresse et non équivoque de couvrir ces irrégularités.
Retard dans les démarches administratives
Il faut aussi observer que, ainsi qu’il résulte du contrat de rachat de l’énergie électrique, la demande complète de raccordement au réseau public, à la charge de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, a été envoyée le 14 novembre 2013, soit plus de 5 mois après l’installation des panneaux photovoltaïques attestée pax écrit du &juin 2013, et que le contrat de rachat en lui-même a pu prendre effet au 10 juin 2014, soit plus d’un an après cette installation et à une époque où Monsieur GLOMON devait déjà commencer à s’acquitter des mensualités de crédit, la première étant due au 15 juin 2014, et alors que la première facturation au titre du rachat d’électricité par EDF, à échéance annuelle, ne pouvait être attendue qu’en juin 2015.
Prononcé de la nullité
En conséquence, sans rechercher d’atitre moyen, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur André GLOMON et la société NOUVELLE REM DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ayant exercé sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, en date du 14 mai 2013.
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ
Application de l’interdépendance des contrats
conclu avec la société BANOUE SOLFEA Selon l’article L311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, préteur, a été mise en cause par Monsieur André GLOMON. En conséquence de la nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté conclu selon offre acceptée par Monsieur André GLOMON en date du 14 mai 2013 doit également être annulé.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ
Restitutions réciproques et exception de faute
Sur les conséanences de la nullité des contrats de vente et de crédit La nullité du contrat emporte en principe son effacement rétroactif et doit avoir pour effet de remettre 1es parties dams la situation initiale, par le biais de restitutions réciproques. S’agissant du contrat de crédit, sa nullité emporte l’obligation pour la banque de restituer à l’emprunteur les échéances versées, et l’obligation pour ce dernier de restituer le capital emprunté, sauf à apporter la preuve d’une faute commise par le prêteur dans la délivrance des fonds au vendeur et le privant de la restitution du capital emprunté, que la faute se rattache à la formation du contrat principal eu à son exécution.
Constatation de la faute de la BANQUE SOLFEA
En l’espèce, il faut retenir que la société BANQUE SOLFEA est spécialiste du financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile. Alors qu’elle laisse le soin au vendeur de proposer et de faire signer à acheteur/emprunteur son offre de crédit, elle se doit de vérifier la régularité de l’opération financée au regard des dispositions d’ordre public de l’article L121-23 du code de la consommation, afin d’avertir, en tant que professionnel avisé, son client de ce qu’il s’engage dans une relation qui peut lui être préjudiciable. La banque ne peut se retrancher derrière le fait que le bon de commande ne lui aurait pas été communiqué alors qu’il lui appartient au contraire d’en vérifier la régularité auprès du vendeur et de l’acheteur/emprunteur, ce qui en l’espèce lui aurait permis de constater que le contrat de vente était affecté d’une cause de nullité, et ce d’autant plus que l’offre de prêt versée aux débats comporte en première page la liste des pièces justificatives à joindre obligatoirement, au nombre desquelles figure un devis détaillé des travaux Ainsi, la banque aurait dû a minima réclamer ce bon de commande si effectivement il n’était pas joint à l’offre signée par Monsieur André GLOMQN.
Faute dans la libération des fonds et attestation discordante
En ne se mettant pas en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé afin d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité et des conséquences, la banque a commis une faute. En outre, Monsieur André GLOMON verse une attestation de fm de travaux en date du 4 juin 2013 préremplie et ainsi iibellée : « Je soussigné Monsieur GLOMON Andrei atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conforme au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 21 400,00 curas représentant le montant du crédit, à l’ordre de l’entreprise visée ci-dessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit (ort.1277 Code civil) ».
li résulte du bon de commande que les « démarches ar rninrt qtratives » notoraées comme étant le raccordement de l’onduleur au compteur de production, la réalisation des démarches auprès du CONSUEL d’Etat et l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite » faisaient clairement partie du champ contractuel, contrairement aux mentions préremplies de cette attestation de fin de travaux ainsi discordante, ce que la société BANQUE SOLFEA ne pouvait ignorer, en tant que professionnelle intervenant de manière habituelle dans ce type de financement et alors que le contrat principal de vente et le contrat de crédit affecté ont été signés le même jour par Monsieur André GLOMON, auprès d’un même démarcheur au vu de la similarité des écritures qui y figurent, circonstance dont il résulte bien un partenariat commercial entre la banque et l’installateur.
Défaut de vérification sur une installation complexe
Or, la brièveté du délai écoulé entre l’offre préalable du crédit et le contrat de vente en date du 14 mai 2013, ce dernier comportant au demeurant un délai de rétractation de 7 jours, et la date portée sur l’attestation de fin de travaux du 4 juin 2013, s’agissant de la pose de panneaux photovoltaïque dont la mise en service suppose une autorisation Eulmini strativ e préalable, aurait dû inciter la société BANQUE SOLFEA, qui n.e pouvait ignorer les contraintes de mise en service d’une telle installation par nature complexe, à des vérifications complémentaires sur la réalisation des prestations incluses, en l’espèce non abouties à la date de la dite attestation. Le contrat principal n’étant pas complètement exécuté lors de la délivrance des fonds, intervenue début juin 2013 au vu de la facture du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE du 5 juin 2013 mentionnant qu’elle est acquittée, et le courrier de la BANQUE SOLFEA du 6 juin 2013 confirmant le financement, celle-ci a commis également une faute.
Conclusion sur le remboursement
Au vu des fautes conTrei ses par la société BANQUE SOLFEA, Monsieur André GLOMON ne sera pas tenu de rembourser le capital emprunté à. la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, Au titre des restitutions, la société BNP MIMAS PERSONAL FINANCE devra en revanche rembourser à Monsieur André GLOMON les sommes perçues au titre des mensualités réglées depuis juin 2014.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES ET PRÉJUDICES
Sur la dépose des panneaux et la remise en état
IV Sur les demandes de dommages-intérêts et ai titi de la dépose des panneaux et de la remise en état de la toiture La dépose du matériel et la remise en état de la toiture s’inscrivent dans la remise des parties, soit Monsieur André GLOMON et la société NOUVELLE REGLE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de vente. Les frais y afférent ne peuvent être mis à la charge de la banque qui n’est pas partie au contrat de vente annulé. De même, le fait que, vraisemblablement, le mandataire Liquidateur n’interviendra pas pour cette dépose et remise en état, est à l’origine d’un préjudice non imputable à la banque. La demande indemnitaire de Monsieur André GLOMON à ce titre, dirigée contre elle, sera rejetée.
Sort du matériel et liquidation judiciaire
A titre subsidiaire, Monsieur André GLOMON demande à ce qu’il soit ordonné au liquidateur de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et à la société BNP PAR1BAS PERSONAL FINANCE que soient effectuées à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation. Cette demande sera rejetée en ce qu’elle est dirigée contre la banque, pour les mêmes motifs. De même, elle doit l’être à l’égard du mandataire liquidateur de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE en ce que, toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution par le débiteur et que, en l’espèce, sous couvert de condamnation à procéder à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture, la demande tend in fine au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective, puisque née au jour du contrat Il peut seulement être donné acte à Monsieur André GLOMON de ce qu’il tient à la disposition de la SELARLU BALLY MT, es qualité de mandatafre liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, le matériel posé à son domicile, pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre le matériel, Monsieur André GLOMON pourra en disposer comme bon lui semblera.
Sur les préjudices financier, de jouissance et moral
Monsieur André GLOMON ne justifie pas avoir subi un préjudice financier qui ne serait pas réparé par la restitution par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes qu’il a réglé au titre des échéances du prêt, intérêts inclus, d’autant qu’il dispose d’une installation en état de fonctionnement et que, depuis 2015, il peut obtenir annuellement un prix de revente à EDF de l’électricité produite. Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et trouble de jouissance sera rejetée.
Le préjudice moral allégué n’est pas démontré, au delà de la réparation déjà obtenue par l’absence de restitution du capital emprunté à la banque en raison des fautes qui lui sont imputables, étant observé que celle-ci n’est pas responsable des éléments essentiels de préjudice moral invoqué, et que Monsieur André GLOMON a lui même fait preuve de légèreté en s’engageant vis-à-vis du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE sans connere davantage les caractéristiques essentielles de l’installation commandée. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera également rejetée.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ET LE DISPOSITIF
Frais de procédure et exécution
V – Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue aux dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge intégrale de Monsieur André GLOMON-les frais qu’il a exposé et non compris dans les dépens. A ce titre il y a lieu de leur aller une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure La nature de l’affaire ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
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PRONONCE la nullité du contrat de vente du 14 mai 2013 passé entre Monsieur André GLOMON et. la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE,
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DONNE ACTE à Monsieur André GLOMON de ce qu’il tient à la disposition de la SELARLU BALLY MJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, le matériel posé à son domicile, pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
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DIT que passé ce délai, en l’absence de manifestement du mandataire liquidateur pour récupérer le matériel posé, Monsieur André GLOMON pourra en disposer comme bon lui semblera,
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CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté selon offre acceptée le 14 mai 2013, entre Monsieur André GLOMON et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA,
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DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du capital emprunté d’un montant de 21 400 euros, sous déduction des échéances réglées,
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ORDONNE le remboursement par la société BNP PARI BAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à Monsieur André GLOMON des sommes versées en règlement des échéances du contrat de crédit affecté depuis le 15 juin 2014 et jusqu’au jour du présent jugement,
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CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL, FINANCE à payer à Monsieur André GLOMON une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
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MET les dépens à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
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DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
