TRIBUNAL D’INSTANCE CS 50466 68020 COLMAR CEDEX
RG Ne 11-14-000320 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRA.NÇAIS JUGEMENT DIJ 31 MARS 2015 Monsieur ANCEI, Claude demeurant 413. Le Beauregard, 68370 ORBEY, représenté par me LUPQ Charles Andre, avocat au barreau de TOULOUSE Minute N’,45 (09.e 5 Maitre Charles-André LUPO : SA SOLFEA (BANQUE) ayant sort siège social 49. Avenue de l’Opéra, 75002 PARIS, rep,résentée par Me pECHRIS:TE Daniel (Mes D. & PJ. DECHRISTE3, avocat an.barreau de COLMAR. SARL GROUPE SOLAIRE DE FRANCE’ ayant eh siège spe’ial 32 rue du Landy, 95300 .AUBERVILLIERS, représentée par Me BOTJHENIC Jean-Claude, avocat au barreau de PARIS Maître BAUX Pascal iiquidateur judiciaire GROUPE SOLAIRE DE FRANCE demeurant 14-16 rue de Lorraine, 93011 BOBIGNY, non comparant – non représenté Nature de L’affaire; Demande .en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans ,procédure partiel COMPOSITION DU TRIBAL ; Mme A. BISCH, Président Mine V. IVIATTIUZ, Greffier DÉBATS A l’audienee publique du 24 février 2015 JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADIÇTOIRE, RENDU EN PREMIER. RESSORT prononcé par mise Id isposition publiq ce au greffe ieal Mars 2015 à partir de 14 ligures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signe par Madame A. BISCH, Pr6sident, et Madame V. MATTIUZ,, Greffier. EXPOSE LITIGE Le 22 octobre 2012, M. Claude Ancel a signé Un bon de commande auprès de la société Groupe Solaire de France (GSF). par l’intermédiaire de son vendeur itinérant, pour l’acquisition et la Pose d’un Systeme’solaire photovoltaique ,d’un montant de 20 000 «, M. amide Alice’ a signé une offre de prêt de là banque Solfea, par l’intermédiaire du »vendeur de GSP., Une équipe de _Roumains a installé ceS panneaux solaires en novembre 2012 et a fait signer à M. Claude. Alice’ une attestatiOn de fin de travaux; dont il ne dispose pas de la copie. Par lettré dt:11:8 décembre 2012, la banque 114 intbrinédu règlement de Sotent ,de 20 000 e. ear acte du 5 mars 20.14., M. Claude Ancel aassigné la banque Solâa et (3$F devait le siège do ce tribunal auquel .11 expose qu’a l’instar de nombreuses autresyietimes, il a eevietinie dei et d’une fromperie de la part de GSF, avec la compliCité de la barelt4, :plifsqW.i.’euetru moment les mots vente et crédit n’ont été erz.m.ppas, wesant. penser u onetjunateir qu’il donnait son accord pour :une étude de faisabilité. d’installation de panneaux solaires a propos desquels tue plaquette de Présentation faisait état de panneaux :solaires de la marque .Bosch Où similaire, fabriques en Espagne, pour un prix indidatif de 310 €:17C le panneau, alors que les panneau. qui ont été posés sont: de fabrication chinoise pour un prix indicatif de 150 M. Claude Ancel tient OSP a viOlé les dispositions d’ordre public de L 121 -24 du code de la onsonnnation en ce qui concerne le bon de commande; que la charte de qualité sw laquelle s’est engagée la société n’a pas etc respectée, que Vattestatign de .en de travaux constitue en -réalité une autorisation dOnnée.à la banque de payer à GSF le montant. de 20:000 €, il précise que de secret et en dépit de son averilssement, les ouvriers roumains ont p_tà,e’édé à la dépose dune partie -de la :toiture sans prendre des précautions avec deS matériaux composés d’amiante qui Ont été jetés en vrac dans la cour de la maison., et qùe le contrat qui le lie à GSF est un contrat de-louage d’ouvrage puisque Gel siètEiit engagée à raccorder les panneaux, solaires au ,résea» ERDF. afin que le requérant puisse: yergire de l’électricité à EbF ; il p. régie n’y ‘a pas eu de d’une. assurançe décennale. En ce qui concerne le rôle de la banque, M. Clande.Ancel déclare que selon lui il a toujours été question d’Un autofinancement conitne ce fut précisé sur. le bon de commande ; il constate également la vidlation par la banque des dispositions d’ordre public du code de la =sommation, banque à laquelle il reproche encore d’avoir débloqué abusivement les lônels, pour CSF ‘L’interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit, dont il affirme qu’il s’agit d’un crédit »immobilier, amène M. Claude Ancel A demander au tribunal :du bon de commande de la société Groupe Solaire: de France (GSF) endate. eu 22 eCtOb.re 201Z,. -de constater. contrat de Crédit de, la belge Sdfea en date 22 octobre 2012, de constater que la denionde de crédit a. été obtenue par violence -.de constater que la banque paye., là facture de GSF le 18. décembre 2012 avant d’avoir infônuë l’emprunteur desoneeçord de crédit et :avant la prestation ne soit réalW4 – de constater que ifj, banque capitalise les intérets en violation des dispositions de l’a4cle U54 du:Code di/il; -,de.donne au requérant de ce qu’il se réserve le droit de pourstete pèrialedu délit d’abus de çonfîgee e l’encontre. de 05F et de ceux qui y ont participé direeternent ou indirectement – de constater que le erédit. affeté n’est pas adapté au contrat principal, én conséquence,. drannuler lç contrat de vente &pat voie de conséquence le :Contrat de crédit – de dire qui la dépose de la.centrale solaire et, la repose là toiture d’origine seront 4. la charge :de OSF sur: devis d’un professionnel tiers, de. 05P4114 verser la sprnrne 4 4900 € à titre de d’oh:images e intérCe eut le ftseéffient.de retide 1184 du code d’annuler lé contrat de crédit et de dire que la banque fera personnelle de la somme- versée OS. , 4 titre subsidiaire, de déchue inadapté te contrat de -crédit eu égard ik la prestation. de services: et ki a Vente des panneaux seles, en. tout état 4 cause, de condamner itt.solidum la société Groupe Solaire de France (Q$P) et la banque Mita 1 lui verser chacune la.sonunt de 500 e a titre dommage•et int*ètà sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, de les condamner in solidurn a lui verser la Sonate dé 5000 € en application dé l’artible 700 du code de:procédure civile, 1:e tout assorti de l’exécution provisoire.. :Par .concinsions des 30 septembre 2014 et 11 feeler 2015,’, la banque Solfea rappelle qu’elle consent des prêts relevant -de la réglementation du code de là cOnsottunatiOn., A:des particuliers désireux: de financer dee travaux, des installations ou des équipements notamment en matière d’énergies renouvelables et que le crédits sobtle plus souvent des crédits affectes relevant de l’article I, 311-1 suivants du code de la consornmat:ion. Elfe Mit observer qu’A la réception del’attestation de fin de travaux du 8 novembre: .2012, signée par le demandeur, la banque a, conformément â ses instructions, débloqué les fonds entre les mains de OSF le 18 décembre 2012, que la viblation dés dispositions des articles L 12.14 .esuivants du code de la consommation est sanctionné par une nullité qui peut être ‘couverte par deg actes, postérieurs a le conclusion du,e6ntrat et que tel est le cas en l’espèce pour n Claude Anccl qui $ accepté I ail vraison des matériels commandés, puis leur installation, qui ademandé à la banque de libéter le montant du crédit entre les mains de OSP, qui a bénéficié d’un. délai de rétractation de 14 jours puisqu’aucun règlement n’est intervenu avant l’expiration de e délai.. .• La banque conteste fermement que le commercial de OSF ait été son mandataire et elle demande au tribunal à tout le moins de constater que le contrat de Prêt est valable.peur n’avoir pas été un crédit immobilier mais vn crédit affecté ; si tel n’était paella-vis du tribunal, l banque demande au tribunal de condamner M. Claude Ancel à lin rembourser le. capital à 20 000 €, M. Claude Mo et .elle-même d’ailleurs, deyant.être garantis par GSF. Elle souligne une partie des Prestation de service n’a pas été réalisée soit le raccordement qui dépendait dispose en la rnatriere d’un monopole, ce qui constituerait l’exacte mesure du predice du client et qui pourrait être ‘mis à la charge la banque si le tribunal estimait qu’elle a commis une f ute en débloquant les fonds alors que le raccordement de l’installation n’avait pas encore été effectué. La banque La banque Solfea attend par Conséquent tribunal – qu’il déboute le requérant de l’intégralité de ses demandes et constate, en . qui concerne le contrat de Prestation de services, que la violation des dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation sont sanctionnés ar la nullité relative, couverte pat les agissements de M. ,Claude Ancel ; en ce qui concerne le contrat à dédit, — .4 dire qu’il est valable et â. titre subsidiaire au cas où il serait annulé, – de condamner n Claude Ancel à lui rembourser la somme de 20 000 ei sous déduction des échéances déjà, payées, mais avec intérêts au ‘taux légal â compter ela remise des fonds, de dire que la banque n’a con-unis aucune faute, à à titre subsidiaire si’ tel n’était pas :le,cas; – de dire que le montant du préjudice du oquératit ne peut kre égale au monta t du Citerai de Crédit en principal et ne saurait «céder Je cal .,clu raccordement au re eau ERDP, – de condamner GSF kgarantir M. Çlaude Ancel de son abligatien de rembours r le capital emprunté) de toute condamnation prononcée-à l’encontre dela banque, – de condamner G$F à payer à la défenderesse la somme à 8 80094 € en conséquence de l’annulation du contrat principal à titre de dommages et intérêts et de fixerl a créance de la, banque au Passif de la société pour ce montant, – de condamner toute partie succombant à lui payer la somme dé 2000 f en application de l’article 700. du code de proCédure civile. Par jugement du tribunal de. commerce à Bobigny rendu le 12 tio’veriibre 2014; la SAS Nouvelle Régie deghectiQns des :EiièreieS:de France, enseigne Groupe Solaire de France, a éte placée en liquidation jucliciaireet la SCP Moyrand-Bally,prise en lapersomie de Me Fascal Baliy,•.éte désignée liquidateur. Cclui-Ci a été, assigné par M. Claude Ancel par acte du. 3 décembre 2014. Une ordonnance deipaption itre les dewe procéluts RO n’ I / -14- 01250 et RG- a° 11-14-0320 a été rendue le9 décembre suivant. Lé liquidateur judiciaire de Ge’ n’a pas conclu. U est expressément référé aux écritures de e parties pour un plusatnple exposé de e faits, de la procédure suivie et des moyens soulevés conformément aux disposition de l’uxiiele 455 du code de procédure Civile. Le prisent jugement sera reputé contradictoire et rendu en premier ressort, SUR QUOI LIU konÈsgmmanje Ja ÎL$SF1 aULv juMob octobre AttçiidequellarticleL 12-1i-21, du codedelaconsommation réglemente lapratique dit derharchage à la ‘résidence d’une personne Physique, pour lui…proposer notanunentieunç ; ‘ Attendu que1arti L 121-23 du même code prévoit qu’une telle opaatf on doh faire l’Objet d’un pontet dont: un exemplaire est remis au Client au marnent de la conchtsion, contrat devant comporter certaines Mentions, à.peine de nu1iit; -Attendu qu’en l’espèce le tribunal dispose du bon de commande signé par Le deniandeur 16.22 octobre 2012 portant sur une -centrale photovoltdque.pour un montant .de 2000.0 €, e ce sous. réserved’un .autonnancenaent Attendu que contrairement aux prescriptiOns.de l’article I, 121-23, ce document ne t omporte notamment pas les caractérietiques précises de la centrale photovoltaïque, pas plus que les modalités et le délai de livraison des matériels vendus, ni une référence à la revente de telectricité, pas non plus sur la faculté. de renonciatle Attendu que l’article L 1.11-24 dispose ce id contratdoit comprendre un fognulaire détachable destiné â faciliter l’exercice de la faculté de tenonciation e que MUS 1e.s exemplaires du contrat doivent être signés et dates de la main même du client ; . Attendu: que le demandeur soutient que le lieu et la date de la transaction ont été écritS de là Main du vendeur; ce qui n’est pas contesté _Attendu qu’il y a donc aussi violation des dispositions. de rattide L 121-24; Attendu que le demandeur fait également grief à la société OSF de n’avoir pas respecté aeund es di points de la charte de qualité, produite aux. déb ats ; Attendu qu’en l’absence de contestation et des pi eces. cOntrEres1 cette assertion, ce grief est donc également retenu Attendu que: la banque Solfea fait valoir, à juste titre, que la. nullité enéputie pour violation desesposi dons des articles I., 121-21 -et Suivants du code de consernmation est une nullité Telatfre, uVerte par les egisements du client ; Attendu eepend antqueles çonditi Ons danslesquelles M. Claude Alice] a signe le bon dé commande, a travers l’ensemble de l’inobserVa,tion des conditions imposées, Par T d a conSernmation pour protéger le consornmateur, sent telles, qu’elles conseUent imanifestement des manoeuvres induisant en erreur a Claude Ancel, et vieiant par 0naeuent son consentement, Attendu que l’article 111:6 du code civil traduit cela par ie. dot sans lequel l’autre partie n’aurait pas contracté, raison pour laquelle le ;ddl est une cause nullité de la cenventibn ; Que cette nullité est également ‘relative ; Attendu que la banque fait observer, par :ailleurs, que 1‘4… ‘Claude Aneel a,signé l’attestation de fin de travaux: le. 8 novembre 20123 pour rappeler que la violation do dispositions du code de la eonsorarnation.est également sanctionnée par Une nullitére,lative ; Attendu que pae ee document préelnaiprimé, M. Claude Ancel atteste que les travaux, objets du financement par un contrat de. crédit émis par la banque Soifea 1 e 22 oetobre 2012, qui ne couvre pas le raecerdement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles, sont terminés et conformes au deVis, qu’il demande par conséquent à la banque de payer la somme de 20 000 € représentant le montant du .crédit, .et entoure la mention selon laquelle il demande la réduction du délai de rétractitien Mais attendu que la responsabilité de .M Claude Anc.oi es nécessaireinent atténuée par la violation de la société Ge, notamment de la charte de qualité de service qui prévoit ainsi en son point:7, que l’installation doit être mise ei service avant la réception des travaux en présence du client, auquel les notices et tout document relatif aux conditions de garantie et entretien du générateur photovOlterque raccordé ateréSeatt électrique, doivent etre remis, Attendu qu’il résulte. de l’attestation même de fin de travauxequ’.à travers son absence de fliandement, le raccordement au réseau n’avait pas été fait a ce moment-là; Attendu que Mi Claude Ancel fait observer ,qu’il n’a de s.urcroît té destinataire -d’aucun document prévu au point 7, et pas même Cime facture émise par la. soci été 05F; Atter*, que la confiance de M. Cl de Aneel a manifestement .4té abusée et ne saurait 4,4′.e couverte par conséquent par son imprudence, qui ne doit pas être :asSimilée. à une Coxiplaisance, au motif que le caractère relatif de la nullité encourue du contrat principal et même en l’occurrence du dol., permet à celle-ci d’être couverte par des. actes postérieurs à sa conclusion, voire, par une volonté tacite de confirmer uii.a tc, qui en Pespeee, parle bonde Canleigide *46 mais irré ùlïer, etait déjà de ligure à égarer la conscience et la..connaissance de l’acquéreur.; Attendu que: polir Jensen ble de ces TaignS, lemnlettgle_yeide la o lu Par t e mand u 22 octo r 012 se anatilé. jilte sort du contrat de crédit consenti : Attendu est rappelé que le bon de commande signé.1e•22. netobre 2:0.11 Préveyait l’installation d’une centrale photovoltaïque sous réserve de l’autofinanCement et qu’il .n’a pas été question par cg. seul document emportant la conclusion du: contrat, d’UA. financement par crédit feete cOnsenti par la banque ; Attendu quant à. la nattire du contre litigice, que le demandeur sotitient quql s’agit d’un contrat de prêt itrunobilier au sens des dispositions de l’article L 312,2. du code de la consommation au motif que l’installation photovoltaïque constitue ne construction dit fait de senatUre et de soniriiportance quant atuernciyens techniques mis en place, en vue de sa réalisation mais aussi en raison, dueût élevé représente ; Attendu que cet article est relatif aux prêts consentis de manie° habituelle. en vue de financer les dépenses relatives notamment .à l’amélioration d’un. -i.initieuble;lôrsque le Montant du crédit est supérieur a 75 000 € • • te dis que si ileireonstanee en l’espéce est identiq:ue, le Montant du crédit esti’egr à 7;5 000:€ Attendu que le crédit Consenti par là banque est. un Crédit. affecté répondant à la définition, de L 311-1 9′ du code de la consornination, selon laquelle ce crédit sert exclusivement à financer un contrat relatif la foliinitvie de biens particuliers ou la prestation de services paitieuliers, une opération commerciale Unique réputée exister lorsquei en ca,s.de financeinent par un tiers,. le prêteur recourt aux services du vendeur ou prestataire .pour la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le Contrat* crédit mentionne: Spécifique aux les biens. Ou les. services concernés:; .Attenduquecelarésülte elttireinent du contrat:de crédit affecté produit Oeier banque *). Attendu .qui a banque :avOir rempli toutes ‘ses obligation’ envers M. Claude .Ancel qui, a signé l’offre crédit’, dûment informé selon la Légale ; Attendu qu’elle produit un tableau d’amortissement révélant un pt. élèvernent des mensualités de:2R/t’incluant aine-une assurance de 22-€,le contrat ayant prévu des mensualités sans assurance de -; mais attendu que le client a ‘signé le bas de la page concernant la proposition d’adhésion à Passuratige facultative de 22 # pour une personne, puisque ce point est soulevé parle demandeur Attendu que le contrat Contient également une clause relative: à la, faculté dé t’éttetation ; Attendu que:4s dispositions du code de la consoniniation prévoient que rempruteUrsielt avon un bordereau de lé tra,ctation par un formulaire détachable joint à l’offre .de crédit, dûment complétés daté et egné, .qu’il retournera à l’établissement cle crédjt par:lettre recommandée avec accusé deiréception au plus tard lè dernier jour du délai de retraeation de 14 jOurs• calendaires Attendu qu bordereau eet Contenu danS:,.le Contrat de ,crédit ; Mai â attendu que le contrat de crédit rie comporte ni,la signature i le paraphe ide l’emprunteur sur la page essentielle ielative aux modalités du reribpurSeinent du.crédit Attendu que la banque produit aux- débats une lette eelle a adressée .es le I er novembre 2012 t M. Claude Ancel, l’informant de son accord de financement poir tin montant de 20 000 € dans le cadre du crédit `:`prêt Pliotovol4lIque » avec coinrn’titii&eicin de Pattestation de fin rie Iravaux • Attendu: que pat ceurfier du 18 décembre 2012, la banque à confirmé à ivr. Clapi!! Anel, le finéincernent: de ?installation et *indiqué les modalités de i’emboursernent ; Attendu, qu’il est exact que par rattestati’on de fin de treaux du 8 novembre 2012; M; Claude Ancel asign4 la mention pré-imprimée selon laquelle il demandait à la banque de payer la somnie de 2Q 000 € représentant le montant du éréd.i t ; Attendu que les•fonde ont été débloqués tin mois apeesia signature de rattéstation.de fin de travaux Attendu, ceci étant, que le demandeur reprode tout: de même, un déblocage abusif des fonds parce que la prestation n’était pas cOmplètement ex6cute’e en l’absence de raccordement, ce qui est exact; Attendu. en effet que les •eligations de l’erpprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’execution de la prestation ee service qui doit titre complète ; • ..Attendu en définitive :que ‘rinterdépendançe: ,èles deux colatïlitts’ et ParinultitiOn du prernie, emporte celle du second, aux termes de l’article L 3 1 1,z1 ..en4leii du code de là Consomino.tion qui .p.tévoi:.t que le contrat de crédit eSt résolu de ‘plein droit lorsque le contrat en vue du quel il a été conclu est lui-nié:me juclielairement résolu:ou annulé ; Mtendulue la, banque g donc cleiv.reCleg t’ends à la sodiété USF, sans s’assurer que le raccordement a été réalise,:ee qui était essentiel pour hi vente d’une Centteeeleotrique, .par générateur photo volteque, çju. avait pour finalité exclusive lare/ente d’électricité Que ceci constitue d’autant Plus une faute que le con.trat•de vente est annulé reison,dela faute dela société.d$F Attendu que le contrat de ccediUera donc annulé . Illaui Iglaskumeesigi angatuslermuu_ti ti des deux „contrats Attende quel’article.311-1 du toqe de la censornmationprévoitque les Obligations de l’emprunteur Prennent effet, en cas de contrat de vente de preStatiOns.deiServices à exécution successive, à compter du début de la livraison bu .clelarfourniture Attend.0 que: cet article ne dispense pas l’emprunteur de le restitUtion du capital prêté encas d’annulation. du contrat principe, puisque en toute logique, en ces d’exécution partielle du contrat principal, l’emprunteur a bleu l’obligation de commencer à reMbOurser le pre‘; Attendu qu’en l’espèce le contrat n’était pas instantané puisqu’il. pi d’abord deltrntaJlationdepanneaux solaires, puis de leur raccordement au • 4eatipublic d’électricité, et enfin de la mise en service de linstallatrnn, Attendu que seule la prestation relative an raccordement na pas été réalisée ; Mais attendu que la banque a pa.yé la facee de la société Ge Je 18 décembre 20i Z aVant.précisernent que la prestation ne soit entièrement réalisée ; Attendu queeette faute, nOtarnment, la prive del)otivOir demander M. Claude Ancel JereMboUrsorttent des 20 000 ‘qu’elle devra demander à. la socu’te 08F qui leSapercUs ; q!jJ est rappelé que nonobstant la siknattne Par M. Claude Ancel de rattestatiQn de fidc travaux en date du 8 novembre 2612, par laquelle l’ineossé souscrivait a ,une mention pré-imprhné selon laquelle Ï.1 demandait à la banque de régler la,SOrntrtede 20 000:€-; sa responsabilité est atténuée par l’égarement sa conscience des ; Attendu que. la_balowsLapitam_p_g-a sand_quen_At é_bclutetkla demande envers M. Claude Ancel de remboursement dela somme de 20 00() € ; Attendu, en ce qui concerne les dommages et intérèts, que l4 banque considère que le préjudice du demandeur ne peut être supérieur 814 colt du raccordement au réseau ERDF ; selon lequel tout fait quelconque -de 11.homme qui cause à autrui un. dommage, thiige cet!’ Par fa aûte duquel il est arrivée à le réparer ; Attendu que la société CF a été placée en liquidation dieiaire le 12 no.vemlire 2014 .; Attendu gle I dé jinuiclatee,sera •ar e.rs conl.mnée – ses frais à frocéder la dépze_d_eja. gentulle tigine e Pasca Attendu que la sociétéM.F a causé un eiti e à eimagalgempjelo sonja19.91 de domrngt: e.&esur le, fondement de l’article 1184 alinéa 2 du code çivil# qui permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, de demander ta résolution du contrat avec dommages et. intérêts ; Attendu que la créance du demandeur sera donc fixée pour °C ontant et à ce titre ; Attendu que la è e wdauud,Augl lob, que nv rs la soc ét Q2Leg jonegatelylera d atiitu Attendu que la banque sera.déboutée de sa demande de dommages et envers la société GSM AttendU qne la banque Solfea et la société GSF seront condamnées à verser à M. ‘Claude Amelia somme de 2000 € en application de l’article. 700. du code de procédure civile, tandis que la banque Solfea era déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure clone ; provisoire. Attendu qu’il convient d’assortir cette decisiou do. l’exécution PAR CES menTes tribUnal, statuant: publiquientent, par réputée. et en premier tribunal de commerce de Bobigny rendu le 12 novembre 2014, des Energies de France en liquidation judiciere, DÉCLARE annule le contrat de vente contre la société .Groupe SOlaire de ‘France ( GSF) .