Analyse du litige : L’arnaque SUNGOLD et INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2018 Monsieur JENTREAU Jean Yves et madame MARTINEZ Marie Christine pense s’etre fait arnaquer par la société SUNGOLD exercant sous l’enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES En effet monsieur Jentreau a souscrit a une installation de 12 panneaux photovoltaïques ainsi que d’un ballon thermodynamique pour un prix total de 23900 euros ils ont egalement souscrit a une demande de financement aupres de la société SOFEMO FINANCEMENT, un credit avec un taux d’interet de 5.65%
Le déblocage des fonds et les promesses de raccordement
en signant une attestation de livraison monsieur Jentreau autorise la banque à libèrer les fonds la société SUNGOLD confirme par courrier avoir fait le nécessaire aupres d’EDF pour une mise en service le plus rapidement possible et garanti l’autofinancement du crèdit par l’autoconsommation d’électricité promit le jour du démarchage à domicile
La découverte de l’absence d’autoconsommation
ce n’est qu’a la date du 19 janvier que les epoux Jentreau se rendent compte de l’arnaque, le raccordement de leurs panneaux photovoltaiques n’a pas été effectué, donc aucune autoconsommation n’est possible ils decident donc de porter plainte contre la société COFIDIS, qui est a l’origine du groupe SOFEMO
Les prétentions des demandeurs et les motifs de la plainte
ils demandent : la nullité du contrat de vente le nullité du contrat de crédit la dechéance du droit au remboursement de la société COFIDIS
Les irrégularités relevées sur le bon de commande
Ils justifient leurs plainte par le fait que le bon de commande n’indique pas les caracteristiques essentielles de l’installation dont le discriptif est plus que sommaire et ne leur permet ni de savoir en quoi elle consiste.ils soulevent egalement l’absence de la date de livraison et du délai de mise en service. le bon de commande n’est pas signé par le vendeur.
Manœuvres frauduleuses et défaut de conseil
ils explique avoir été victime de manoeuvre frauduleuses du vendeur, par l’utilisation de partenariat mensongers et par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. face a la nullité du contrat de vente, le contrat de crédit est contraint a etre annulé surtout que la banque COFIDIS aurait commi une faute en liberant les fonds sans s’assurer de la validité du contrat de vente et surtout que l’installation n’etait pas terminer vu l’absence du raccordement. Elle aurait donc manquait a son devoir de mise en garde.
La défense de COFIDIS et les constatations du Tribunal
COFIDIS se defend en expliquant que les caracteristique du contrat de vente sont assez explicite, dans la mesure où sont mentionnés la marque, la puissance et les normes applicable aux panneaux solaires elle affirme que les emprunteur ne justifient pas le fait qu’ils ait signé tout les document de loi lié a la demande de crédit
La décision de justice sur la nullité du contrat principal
la justice a tranché, sur la nullité du contrat principal. les demandeur n’etait pas informés de leurs droits par la lecture du contrat etant lui même erroné ce document ne donne aucune information sur les performance de l’installation, le contrat ne donne aucun detail sur la pose du materiels, il ne mentionne pas même de rendement minimum. il ne mentionne pas le prix unitaire des panneaux le contrat est donc nul
Conséquences sur le contrat de crédit affecté
sur la nullité du contrat de crédit vu que le contrat de vente a été declaré comme nul, le contrat de crédit qui lui est affecté est considéré comme nul monsieur Jentreau et madame Martinez ne sont donc redevable d’aucune somme a la société SOFEMO
Informations relatives à la décision complète
decision complete Monsieur JENTREAU Jean-Yves Madame MARTINEZ Marie-Christine CI Maître JEANNE Bertrand mandataire liquidateur de la société SUNGOLD SA COFIDIS venant aux droits de SOFEMO Copie(s) \C-u*1″372– TiEf.\f‘Jr\s »_ sLe Copie exécutoire rie i(u.E: r\r-r2 délivrées le
Identification des parties (Demandeurs et Défendeurs)
DEMANDEURS: Monsieur JENTREAU Jean-Yves 110 Avenue Foch, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF, Madame MARTINEZ Marie-Christine 110 Avenue Foch, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF, représentés par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KUENTZ, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Les représentants de la défense et la composition du tribunal
DÉFENDEURS: Maître JEANNE Bertrand mandataire liquidateur de la société SUNGOLD 2 Ter rue de Lorraine, 93011 BOBIGNY CEDEX, non comparant SA COFIDIS venant aux droits de SOFEMO 61 Avenue Halley Parc de la Haute Borne, 59866 VILLENEUVE D’ASCQ, représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau de PARIS, substituée par la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier : Stéphanie MEYER
Déroulement des débats et prononcé du jugement
DÉBATS : Audience publique du : 20 juin 2018 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2018 JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, en PREMIER ressort.
Exposé du litige et contexte de la commande
Le 19 janvier 2016, suite à un démarchage à leur domicile, monsieur Jean-Yves JENTREAU et madame Marie-Christine MARTINEZ ont passé commande auprès de la société SUNGOLD exerçant sous l’enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES de la fourniture et l’installation de 12 panneaux solaires photovoltaïques ainsi que d’un ballon thermodynamique pour un prix total de 23 900 E. Le même jour, ils ont souscrit auprès de la société SOFEMO FINANCEMENT aux droits de laquelle intervient la société COFIDIS un crédit affecté d’un montant de 23 900 € remboursable au taux nominal de 5,65 % en 96 mensualités de 328,83 E hors assurance, à compter du 5 mars 2017.
Financement et mise en service de l’installation
Le 5 février 2016, monsieur JENTREAU a signé une attestation de livraison et d’installation autorisant le déblocage des fonds. Par courrier du même jour, la société SUNGOLD ha confirmé avoir fait le nécessaire auprès d’EDF pour une mise en service le plus rapidement possible et garanti l’autofinancement du crédit par la production et la revente d’électricité.
Liquidation judiciaire et recours amiables
Par jugement en date du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD et désigné Maître JEANNE en qualité de liquidateur. Par courriers en date du 19 janvier 2017, monsieur JENTREAU et madame MARTINEZ ont sollicité amiablement l’annulation du contrat de vente et par voie de conséquence celle du contrat de crédit au motif de l’absence de raccordement au réseau électrique et du caractère illusoire de ]’autofinancement du crédit par le rendement de l’installation. En vain.
Prétentions des parties et procédure judiciaire
C’est dans ces conditions que par acte en date du 14 février 2017 pour la société COFIDIS et du 15 février 2017 pour Maître JEANNE es-qualités, monsieur JENTREAU et madame MARTINEZ ont saisi le tribunal d’instance de Saint-Nazaire aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – Prononcer la nullité du contrat de vente et à défaut sa résolution, Prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit et à défaut sa résolution, Ordonner la déchéance du droit au remboursement de la société COFIDIS.
Arguments des demandeurs sur la nullité
Au visa des articles L121-17 1°, L111-1 et L111-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable â la cause, ils se prévalent de la nullité du contrat principal dans la mesure où le bon de commande n’indique pas les caractéristiques essentielles de l’installation dont le descriptif est plus que sommaire et ne leur permet ni de savoir en quoi elle consiste exactement ni de comparer les offres en la matière. Ils soulèvent un autre moyen de nullité du contrat principal au vu de l’absence de précision de la date de livraison et du délai de mise en service.
Griefs relatifs au dol et à l’absence de raccordement
Subsidiairement, ils soulèvent la nullité du contrat pour dol, estimant avoir été victime des manoeuvres frauduleuses du vendeur, lequel a fait état de partenariats mensongers et a présenté de manière fallacieuse la rentabilité de l’installation. Très subsidiairement, ils sollicitent la résolution du contrat compte tenu de l’absence de raccordement au réseau électrique. Ils s’opposent au remboursement du crédit en prétendant que la SA COFIDIS a commis une faute pour avoir délivré les fonds à la société SUNGOLD sans s’assurer préalablement de la validité du contrat principal.
Moyens de défense de la société COFIDIS
La SA COFIDIS, pour sa part, conteste in limine titis la compétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de commerce et subsidiairement du tribunal de grande instance. Sur le fond, elle conteste la nullité du contrat principal au motif, d’une part que les prestations sont suffisamment décrites dans la mesure où sont mentionnés la marque, la puissance et les normes applicables aux panneaux solaires.
Arguments sur l’exécution volontaire et le déblocage des fonds
Elle fait valoir en tout état de cause que la nullité alléguée ne serait que relative et que les emprunteurs y ont renoncé dans la mesure où ils connaissaient les éventuelles irrégularités du bon de commande compte tenu de la reproduction des textes de loi, et où ils ont réitéré leur consentement en signant une attestation de livraison sans réserve. Elle prétend ensuite n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds.
Discussion et rejet de l’exception d’incompétence
Sur l’exception d’incompétence En premier lieu, il n’est pas contesté que les demandeurs n’ont pas acquis l’installation litigieuse pour la revendre. Dès lors, le contrat principal ne correspond pas à la définition des actes de commerce par nature prévue par l’article L110-1 1° du code de commerce.
Qualité des parties et nature de l’acte
En second lieu, il n’est nulle part mentionné que l’installation serait destinée à la revente exclusive et totale de l’électricité produite à EDF. En troisième lieu, les demandeurs sont des particuliers. L’un est retraité et l’autre exerce la profession d’auxiliaire de vie. Aucun n’a de compétence avérée en matière commerciale.
Modicité des revenus et protection du consommateur
Les revenus susceptibles d’être générés par l’installation ne sont déterminés par aucun élément, seul l’autofinancement du crédit étant garanti par la société SUNGOLD. Dès lors et en tout état de cause, la modicité de cette somme ne permet pas de considérer que l’installation serait destinée à financer une activité professionnelle. Enfin, il convient de souligner que les demandeurs ont fait l’objet d’un démarchage à domicile. Le contrat principal comme le contrat de crédit font référence aux dispositions du code de la consommation.
Analyse du Tribunal sur la compétence et la nature du contrat
Les revenus susceptibles d’être générés par l’installation ne sont déterminés par aucun élément, seul l’autofinancement du crédit étant garanti par la société SUNGOLD. Or et d’une part, les demandeurs considèrent que cette estimation est surévaluée par rapport à la puissance de leur installation et ils ne sont pas valablement contredits sur ce point. D’autre part, la garantie de la société SUNGOLD correspond au plus au montant des échéances du prêt, soit 328,83 € par mois. Il n’est ni établi ni garanti de revenus supérieurs. Dès lors et en tout état de cause, la modicité de cette somme ne permet pas de considérer que l’installation serait destinée à financer une activité professionnelle.
Rejet de l’exception d’incompétence
Enfin, il convient de souligner que les demandeurs ont fait l’objet d’un démarchage à domicile. Le contrat principal comme le contrat de crédit font référence aux dispositions du code de la consommation. Rien ne permet dès lors de contredire la compétence du tribunal d’instance. En conséquence, l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce comme au profit du tribunal d’instance est rejetée.
Sur la nullité du contrat principal
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions légales applicables aux contrats litigieux du 19 janvier 2016 sont issues de la loi du 17 mars 2014 applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et en vigueur jusqu’au 1 er juillet 2016. II apparaît dès lors que les références aux articles L121-21 à L121-26 du code de la consommation figurant au contrat principal sont erronées. Il est donc vain de soutenir que les demandeurs ont pleinement été informés de leurs droits par la simple lecture de ces dispositions, celles-ci ayant été abrogées.
Absence des mentions obligatoires et caractéristiques essentielles
L’article L121-18 et L121-18-1 dans leur rédaction applicable à la cause renvoient au 1° de l’article L121-17 qui lui-même renvoie aux articles L111-1 et L111-2. Il en résulte notamment que le contrat issu d’un démarchage doit comprendre, à peine de nullité, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, et la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Un bon de commande incomplet et imprécis
Ce document ne donne aucune indication sur les performances de l’installation lesquelles ne dépendent pas uniquement de la puissance des panneaux, mais aussi de leur emplacement et de leur orientation ainsi que de l’onduleur dont seule la marque est mentionnée. Or, le contrat ne donne aucun détail quant à la pose de ces matériels. Il ne mentionne pas même de rendement minimum, alors qu’il n’est pas contesté que le consentement des consorts JENTREAU/MARTINEZ a été donné sur la garantie d’un autofinancement de l’opération.
Défaut de prix unitaires et de délais de raccordement
Le contrat ne mentionne pas plus le prix unitaire des panneaux ni celui des différents matériels. Il ne donne ni date de livraison, ni indication sur le planning des démarches administratives, ni la date prévisible de raccordement au réseau alors que celui-ci conditionne la mise en service de l’installation. En l’absence de ces éléments, il ne peut être considéré que les conditions légales ont été respectées.
Sur la ratification et la nullité du contrat de crédit
La nullité étant acquise, il appartient à la société COFIDIS de rapporter la preuve de la ratification qu’elle allègue qui, si elle est tacite, doit être certaine et non équivoque, supposant la connaissance préalable de la nullité à couvrir. Sur ce point, l’attestation de livraison signée le 5 février 2016 ne peut être interprétée comme un acquiescement au contrat valant renonciation.
L’annulation de plein droit du prêt affecté
L’article L312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit « est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Au vu des développements précédents, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit liant monsieur JENTREAU et madame MARTINEZ à la société COFIDIS.
Conséquences de la nullité et responsabilité de la banque
La nullité des contrats a pour effet de remettre les parties dans la situation d’origine. En l’espèce, même si elle a versé les fonds directement à la société SUNGOLD, la société COFIDIS est fondée, en principe, à solliciter la restitution par les consorts JENTREAU/MAR.TINEZ du montant du capital emprunté, sauf s’il est démontré que le prêteur a commis une faute en relation avec le contrat initial.
Faute de la société SOFEMO FINANCEMENT (COFIDIS)
Or, en débloquant les fonds sans procéder aux vérifications préalables qui lui auraient permis de constater que le contrat principal ne respectait pas les dispositions d’ordre public du code de la consommation, la société SOFEMO FINANCEMENT, spécialisée dans les prêts pour les dispositifs d’énergie renouvelable, a commis une faute la privant du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Sort de la remise en état et dommages et intérêts
L’annulation des contrats impose de la même manière la remise en état des lieux, mais la société SUNGOLD se trouve dans l’impossibilité d’y procéder, ayant été liquidée. En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de lui imputer la remise en état du toit des demandeurs. Les demandeurs ne justifient pas davantage d’un préjudice distinct de celui réparé par le rejet de la demande de la société COFIDIS de remboursement des fonds versés.
PAR CES MOTIFS : Le dispositif du jugement
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Se DÉCLARE COMPÉTENT pour juger du litige, PRONONCE la nullité du contrat signé le 19 janvier 2016 liant monsieur Jean-Yves JENTREAU et madame Marie-Christine MARTINEZ à la société SUNGOLD.
Condamnations et exécution provisoire
PRONONCE la nullité du contrat de prêt signé le 19 janvier 2016, DIT que monsieur Jean-Yves JENTREAU et madame Marie-Christine MARTINEZ ne sont redevables d’aucune somme envers la SA COFIDIS, DÉBOUTE la SA COFIDIS de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, DÉBOUTE monsieur Jean-Yves JENTREAU et madame Marie-Christine MARTINEZ du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à monsieur Jean-Yves JENTREAU et madame Marie-Christine MARTINEZ la somme de 1 500 E au titre de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNE l’exécution provisoire, CONDAMNE la SA COFIDIS au paiement des dépens.
