Face à cette injustice le tribunal d’instance de saint Maur des fossés n’a pas fermé les yeux. Suite a un démarchage à domicile Mon Martins ont signé un contrat pour une installation photovoltaïque avec la société AVENIR ENERGIE qui se présentait sous l’enseigne VIVALDI ENVIRONNEMENT. Une installation photovoltaïque pour la somme de 18.900.99 euros. Il souscrit bien entendu a un crédit afin de financer l’opération. Un prêt auprès de la banque SOLFEA de 28062.99 euros remboursables sur 180 mois pour financer la centrale photovoltaïque.
Premier avertissement : Toutefois, dans un courriel en date du 30 aout 2011, les époux MARTINS ont informé la société VIVALDI ENVIRONNEMENT rencontrer un problème de financement de leur projet après s’être vus adressés une première échéance ainsi qu’un tableau d’amortissement dès le 5 aout 2011 tandis qu’il leur avait été annoncé que les remboursements des intérêts de l’emprunt n’interviendraient que onze mois suivant la mise en service de l’installation. Au surplus, ils ont jugé que la société VIVALDI ENVIRONNEMENT avait manqué à ses engagements après avoir appris qu’en réalité la mise en service de l’installation nécessitait l’intervention d’ERDF dans un délai minimum de six mois, qu’elle ne s’occupait nullement du raccordement, que cette intervention devait être à leur charge, et que leurs revenus énergétiques ne seraient pas perçus avant la fin de la première année de production soit après le remboursement des premières mensualités. C’est pourquoi les époux MARTINS ont, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2011, sollicité la résolution du contrat et mis en demeure la société VIVALDI ENVIRONNEMENT de récupérer le matériel installé, de procéder à la remise en état de leur toiture et de procéder au remboursement des sommes versées soit la somme de 37,80 Euros au titre de l’assurance des panneaux photovoltaïques.
Plainte : Cette demande est restée sans effet et le raccordement réseau par les services d’ERDF est finalement intervenu à la date du 5 mars 2012. Selon un jugement en date du 3 avril 2013, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la société AVENIR ENERGIE. Le 5 mai 2015, les époux MARTINS ont procédé au remboursement anticipé du prêt contracté dans sa totalité. Toute tentative de règlement amiable s’étant avérée infructueuse, les époux MARTINS ont, par exploit d’huissier en date du 3 mars 2017, fait assigner la société AVENIR ENERGIE
A l’audience, les époux MARTINS, représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Ils soutiennent avoir été victimes de manoeuvres dolosives, l’estimation de production en énergie de la centrale photovoltaïque -n’étant pas conforme à la production réelle. Ils ajoutent que leurs demandes ne souffrent pas la prescription et que le crédit contracté encourt la nullité pour violation des dispositions contenues dans le code de la consommation. Enfin, ils soutiennent que si la nullité du contrat de prêt n’était pas prononcée, la société BANQUE SOLFEA doit tout de même voir sa responsabilité engagée pour violation de son obligation de mise en garde.
Le tribunal s’est positionné en faveur de la victime. Il prononce la nullité des contrats (vente et crédit) . Il condamne la banque au remboursement des mensualités déjà versées. Il exonère le client a son obligation à rembourser le capital Malheureusement ce n’est pas encore acquis. L’enlèvement de la central et la remise en état de la toiture sont encore à la charge de la victime.
Décision Complète EXPOSE DU LITIGE : Suite à l’intervention d’un agent dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur MARTINS Jasmin et Madame MOSKOVIC Sarah, épouse MARTINS, ont, par contrats en date du 4 mai 2011, commandé à la société AVENIR ENERGIE, qui se présentait sous l’enseigne VIVALDI ENVIRONNEMENT, une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 18900 Euros avant de souscrire auprès de la société BANQUE SOLFEA, suite à une offre préalable de crédit acceptée, un prêt d’un montant total de 28062,99 Euros au taux d’intérêts contractuel de 5,13% l’an et remboursable sur une durée de 180 mois, ayant pour objet le financement de ladite centrale. L’installation des panneaux photovoltaïques a eu lieu au mois de juin 2011 sans que sa mise en service ne soit pour autant assurée et le 2 juillet 2011, les époux MARTINS ont signé l’attestation de fin de travaux portant demande à la BANQUE SOLFEA de libérer les fonds empruntés. Toutefois, dans un courriel en date du 30 aout 2011, les époux MARTINS ont informé la société VIVALDI ENVIRONNEMENT rencontrer un problème de financement de leur projet après s’être vus adressés une première échéance ainsi qu’un tableau d’amortissement dès le 5 aout 2011 tandis qu’il leur avait été annoncé que les remboursements des intérêts de l’emprunt n’interviendraient que onze mois suivant la mise en service de l’installation. Au surplus, ils ont jugé que la société VIVALDI ENVIRONNEMENT avait manqué à ses engagements après avoir appris qu’en réalité la mise en service de l’installation nécessitait l’intervention d’ERDF dans un délai minimum de six mois, qu’elle ne s’occupait nullement du raccordement, que cette intervention devait être à leur charge, et que leurs revenus énergétiques ne seraient pas perçus avant la fin de la première année de production soit après le remboursement des premières mensualités. C’est pourquoi les époux MARTINS ont, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2011, sollicité la résolution du contrat et mis en demeure la société VIVALDI ENVIRONNEMENT de récupérer le matériel installé, de procéder à la remise en état de leur toiture et de procéder au remboursement des sommes versées soit la somme de 37,80 Euros au titre de l’assurance des panneaux photovoltaïques. Cette demande est restée sans effet et le raccordement réseau par les services d’ERDF est finalement intervenu à la date du 5 mars 2012. Selon un jugement en date du 3 avril 2013, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la société AVENIR ENERGIE. Le 5 mai 2015, les époux MARTINS ont procédé au remboursement anticipé du prêt contracté dans sa totalité.
Toute tentative de règlement amiable s’étant avérée infructueuse, les époux MARTINS ont, par exploit d’huissier en date du 3 mars 2017, fait assigner la société AVENIR ENERGIE, prise en la personne de la SELARL GAUTHIER-SOHM, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société, ainsi que la société BANQUE SOLFEA devant le Tribunal de céans aux fins de : – Ordonner à la société BANQUE SOLFEA, au besoin sous astreinte, de communiquer l’ensemble des pièces sollicitées dans le cadre de la sommation, — Dire leurs demandes recevables et les déclarer bien fondées, — Prononcer l’annulation du contrat de vente en date du 4 mai 2011, — Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté en date du 4 mai 2011, — Dire et juger que la société BANQUE SOLFEA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité, Dire et juger que la société BANQUES SOLFEA ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs, — Ordonner le remboursement par la société BANQUE SOLFEA de l’intégralité des sommes qu’ils ont versées et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, — Condamner la société BANQUE SOLFEA à leur verser la somme de 4554 Euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial, — Condamner la société BANQUE SOLFEA à leur verser la somme de 5000 Euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, — Condamner la société BANQUE SOLFEA à leur verser la somme de 3000 Euros au titre de leur préjudice moral, — Condamner la société BANQUE SOLFEA à leur payer la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — Condamner la société BANQUE SOLFEA aux entiers dépens, — Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2017 avant d’être renvoyée, sur demande des parties, à l’audience du 11 septembre 2017 à laquelle elle a été plaidée. A l’audience, les époux MARTINS, représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Ils soutiennent avoir été victimes de manoeuvres dolosives, l’estimation de production en énergie de la centrale photovoltaïque -n’étant pas conforme à la production réelle. Ils ajoutent que leurs demandes ne souffrent pas la prescription et que le crédit contracté encourt la nullité pour violation des dispositions contenues dans le code de la consommation. Enfin, ils soutiennent que si la nullité du contrat de prêt n’était pas prononcée, la société BANQUE SOLFEA doit tout de même voir sa responsabilité engagée pour violation de son obligation de mise en garde. La société AVENIR ENERGIE prise en la personne de la SELARL GAUTHIER-SOHM, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société, représentée par son conseil, demande de constater que les époux MARTINS n’ont déclaré aucune créance au passif de sa liquidation judiciaire et n’ont déposé aucune requête en relevé de forclusion de sorte que toute créance qu’ils détiendraient devrait être jugée inopposable à la procédure collective engagée. Subsidiairement, elle soutient qu’au vu de la procédure de liquidation judiciaire, les demandes formées à l’encontre du liquidateur de la société sont irrecevables. Enfin, elle demande que les époux MARTINS soient condamnés à lui payer la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société BANQUE SQLFEA prise en la personne de son représentant légal, représentée par son conseil, et aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demande de débouter les époux MARTINS de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre les jugeant prescrites et irrecevables du du fait du remboursement anticipé du prêt emportant extinction de l’obligation de remboursement des emprunteurs et valant reconnaissance de dette. Subsidiairement, elles demandent de juger que le bon de commande n’est pas irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation et qu’ayant exécuté volontairement leurs obligations, la nullité du contrat de crédit ne peut être encourue. Si la nullité des contrats devait toutefois être prononcée, elles
considèrent que les demandeurs sont irrecevables à solliciter une décharge de leur obligation de restitution du capital prêté et à demander une restitution des sommes versées au titre du crédit. Elles soutiennent que la BANQUE SOLFEA n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société VIVALDI ENVIRONNEMENT et qu’elle y était tenue sur la base du procès verbal de causes de nullité pouvant affecter leur contrat ; Que les causes potentielles de nullité ne pouvant dès lors être identifiées au seul vu du bon de commande, les époux MARTINS n’ont pu prendre conscience qu’à mesure de la réception de leurs factures d’électricité, que les rendements qu’ils percevaient se révélaient nettement inférieurs aux rendements qu’ils escomptaient sur la base du bon de commande ; Qu’ainsi, la date de connaissance par les époux MARTINS des nullités pouvant affecter leur contrat de vente ne peut être fixée qu’à compter du 5 mars 2013, date à laquelle ils ont perçus leurs premiers revenus énergétiques et se sont aperçus que l’autofinancement de leur projet s’avérait illusoire ; Que l’assignation des époux MARTINS à l’encontre de la société AVENIR ENERGIE et de la société BANQUE SOLFEA a été délivrée le 3 mars 2017, soit dans un délai de 5 ans à compter du 5 mars 2013 ; Attendu en conséquence que l’action intentée par les époux MARTINS n’est pas prescrite et qu’elle se trouve recevable. Sur la nullité du contrat de vente : Attendu selon l’ancien article 1109 du code civil qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; Que selon l’ancien article 1116 du même code, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; Qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ; Et attendu selon l’ancien article L121-21 du code de la consommation qu’est soumis à ses dispositions quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services ; Que selon l’ancien article L121-23 du code de la consommation, les opérations visées à l’article L121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractériStiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L3 I3-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à L121-25 , ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; Attendu qu’en l’espèce les époux MARTINS soutiennent avoir été victimes d’un dol de la part de la société AVENIR ENERGIE au motif que l’estimation de production en énergie de la centrale photovoltaïque n’est pas conforme à sa production réelle et considèrent en outre que ladite société n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation précitées lorsqu’elle a établi le bon de commande ; Que la BANQUE SOLFEA soutient que si le contrat de vente devait encourir la nullité, celle-ci ne pourrait néanmoins pas être prononcée au motif qu’elle est prescrite et qu’en tout état de cause,. ces derniers ont consenti au
versement des fonds prêtés, et ont réceptionné l’installation sans réserve ; reception de fin de travaux, pas plus qu’elle n’a manqué à son devoir de mise en êauses de nullité pouvant affecter leur contrat ; Que les causes potentielles de nullité ne pouvant dès lors être identifiées au seul vu du bon de commande, les époux MARTINS n’ont pu prendre conscience qu’à mesure de la réception de leurs factures d’électricité, que les rendements qu’ils percevaient se révélaient nettement inférieurs aux rendements qu’ils escomptaient sur la base du bon de commande ; Qu’ainsi, la date de connaissance par les époux MARTINS des nullités pouvant affecter leur contrat de vente ne peut être fixée qu’à compter du 5 mars 2013, date à laquelle ils ont perçus leurs premiers revenus énergétiques et se sont aperçus que l’autofinancement de leur projet s’avérait illusoire ; Que l’assignation des époux MARTINS à l’encontre de la société AVENIR ENERGIE et de la société BANQUE SOLFEA a été délivrée le 3 mars 2017, soit dans un délai de 5 ans à compter du 5 mars 2013 ; Attendu en conséquence que l’action intentée par les époux MARTINS n’est pas prescrite et qu’elle se trouve recevable. Sur la nullité du contrat de vente : Attendu selon l’ancien article 1109 du code civil qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; Que selon l’ancien article 1116 du même code, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; Qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ; Et attendu selon l’ancien article L121-21 du code de la consommation qu’est soumis à ses dispositions quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services ; Que selon l’ancien article L121-23 du code de la consommation, les opérations visées à l’article L121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L3 I3-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à L121-25 , ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; Attendu qu’en l’espèce les époux MARTINS soutiennent avoir été victimes d’un dol de la part de la société AVENIR ENERGIE au motif que l’estimation de production en énergie de la centrale photovoltaïque n’est pas conforme à sa production réelle et considèrent en outre que ladite société n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation précitées lorsqu’elle a établi le bon de commande ; Que la BANQUE SOLFEA soutient que si le contrat de vente devait encourir la nullité, celle-ci ne pourrait néanmoins pas être prononcée au motif qu’elle est prescrite et qu’en tout état de cause,. ces derniers ont consenti au versement des fonds prêtés, et ont réceptionné l’installation sans réserve ; Qu’il n’est pas contesté que le contrat de vente signé le 4 aout 2011 par les époux MARTINS est un contrat de démarchage à domicile soumis à l’article L.121-23 du code de la consommation, alors applicable au présent litige ;
Qu’à cet égard, il ressort du bon de commande produit par les demandeurs que si le contrat litigieux comporte la signature du démarcheur, son identité n’est pas clairement lisible ; Qu’en outre, ne sont pas indiqués la marque et les références du produit vendu, la surface et le poids des panneaux, leurs caractéristiques en terme de rendement, de capacité de production et de performances, seule une estimation de production sur la première année étant indiquée ; Que dès lors, il apparaît à la lecture du bon de commande que le contrat ne comporte pas clairement le nom du démarcheur pas plus que la désignation précise de la nature et des caractéristiques deg biens vendus ni les mentions prévues pour une vente à crédit ; Qu’il s’ensuit que le contrat de vente en date du 4 aout 2011 encourt la nullité ; Que la nullité prescrite par l’article LI21-23 du code de la consommation est une nullité relative dont la confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle ci pouvait être valablement confirmée ; Que le fait d’avoir permis la pose des installations et réglé les échéances du prêt est insuffisant pour établir que les époux MARTINS avaient connaissance du vice affectant le contrat et l’intention de le réparer, de sorte qu’il n’est pas démontré la confirmation tacite des obligations entachées de nullité ; Attendu en conséquence que le contrat de vente du 4 aout 2011 encourt la nullité pour violation des dispositions du code de la consommation sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence de manoeuvres dolosives à défaut desquelles les époux MARTINS n’auraient pas contracté. Sur la nullité du contrat de prêt : Attendu que l’article L.311-32 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; Attendu qu’en l’espèce le contrat principal conclu entre les époux MARTINS et la société VIVALDI ENVIRONNEMENT étant annulé, le contrat de crédit affecté conclu le 4 aout 2011 entre les époux MARTINS et la banque SOLFEA sera également annulé et qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant être encourue par la Banque SOLFEA ; Attendu en conséquence que le contrat de prêt affecté conclu en date du 4 mars 2011 encourt de plein droit la nullité. Sur la répétition de l’indu Attendu selon l’ancien article 1235 du code civil que tout paiement suppose une dette ; Que ce qui à été payé sans être dû, est sujet à répétition ; Que la répétition n’est pas admise. à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; Et attendu selon l’ancien article 1376 du même code que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ; Attendu qu’en l’espèce, les époux MARTINS sollicitent le remboursement des sommes qu’ils ont versées en exécution du contrat de prêt annulé ; Qu’en vertu du contrat de prêt du 4 aout 2011, la société BANQUE SOLFEA a consenti un prêt d’un montant de 18900 Euros aux époux MARTINS au titre du capital versé ; Que ces derniers versent aux débats une copie d’un chèque d’un montant de 17349 Euros établi à l’ordre de la société BANQUE SOLFEA et valant remboursement anticipé de leur crédit ainsi qu’un courrier daté du 21 juillet 2015 aux termes duquel ladite société constate que le prêt a bien été remboursé en sa totalité ;
Attendu en conséquence que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA sera condamnée à payer aux époux MARTINS la somme de 18900 Euros au titre de la restitution des sommes versées en remboursement du capital prêté. Sur l’exonération de l’emprunteur de son obligation de restitution du capital prêté : Attendu que l’annulation du contrat de prêt en conséquence que l’annulation du contrat de vente emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ; Qu’en application de l’article L.311-31 devenu L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète ; que commet une faute le privant de la possibilité de se prévaloir du remboursement du capital prêté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui ci a exécuté sa prestation; Attendu qu’en l’espèce les époux MARTINS demandent à être exonérés de leur obligation de restitution du capital prêté par la société BANQUE SOLFEA ; Qu’il résulte de l’attestation de fin de travaux signée par les époux MARTINS en date du 2 juillet 2011, que ces derniers ont certifié que la centrale photovoltaïque, objet de l’offre préalable de crédit acceptée par les emprunteurs le 4 aout 2011, a été installée conformément aux références portées sur le bon de commande sans qu’il ne soit porté aucune réserve ; Que cette attestation de fin de travaux valant demande de libération des fonds par le prêteur, la société BANQUE SOLFEA s’est ainsi exécutée ; Qu’il s’ensuit que le prêteur qui a débloqué les fonds au vu de cette attestation de fin de travaux signée par l’emprunteur qui confirmait avoir accepté sans réserve la livraison et l’installation des marchandises qui étaient conformes au bon de commande n’a commis aucune faute de nature à le priver de la restitution du capital emprunté sur ce seul fondement ; Mais attendu toutefois que s’il est acquis aux débats qu’aucune obligation légale ou règlementaire n’impose expressément au prêteur de se faire communiquer le contrat principal qu’il finance et d’en vérifier la régularité formelle, il n’en demeure pas moins que le contrat principal et le contrat de crédit affecté sont interdépendants ; Qu’ainsi, il n’est pas illégitime d’attendre de la part du prêteur, Sur la dépose de l’installation et la remise en état de la toiture : Attendu que les époux MARTINS sollicitent la condamnation de la société BANQUE SOLFEA au paiement de la somme de 4554 Euros au titre des frais de désinstallation de la centrale photovoltaïque et de la remise en état de leur toiture ; Mais attendu qu’en l’espèce, l’annulation du contrat de crédit affecté a été prononcée en conséquence d’un manquement de la société AVENIR ENERGIE et non d’un manquement imputable à la société BANQUE SOLFEA ; Que dès lors, l’origine d’un tel manquement s’oppose à ce que la société SOLFEA soit condamnée au paiement d’une telle sonune ; Qu’en tout état de cause, ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire selon un jugement en date du 3 avril 2013 rendu par le Tribunal de commerce de CRETEIL, le principe de l’interdiction des poursuites s’oppose à ce que le liquidateur de la société es qualités soit condamnée
au paiement des frais de démontage de l’installation et de remise en état de l’habitation ; Que dès lors, les époux MARTINS seront condamnés à procéder eux mêmes à la restitution du matériel installé, à charge pour eux de faire fixer leur créance correspondant aux frais de dépose du matériel, de restitution du matériel et de remise en état de leur toitures en produisant les justificatifs nécessaires ; Attendu en conséquence que la demande formée par les époux MARTINS au titre des frais de désinstallation de la centrale photovoltaïque et de la remise en état de leur toiture sera rejetée et qu’ils seront condamnés à procéder eux mêmes à la restitution du matériel installé. Sur les demandes de dommages et intérêts : Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du trouble de jouissance : Attendu selon l’ancien article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Attendu qu’en l’espèce les époux MARTINS sollicitent la condamnation de la société BANQUE SOLFEA au paiement de la somme de 5000 Euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et de jouissance qu’ils allèguent ; Qu’à ce titre ils considèrent avoir dû payer divers frais au titre du crédit affecté outre le règlement des échéances du crédit et ajoutent qu’au surplus, au jour de la conclusion dudit contrat, leur taux d’endettement était de 35,78 % ; Mais attendu qu’en tout état de cause, en raison de la nullité du contrat de prêt, celui-ci est réputé ne jamais avoir existé et les parties replacées dans leur état antérieur au contrat de sorte que les époux MART1NS ne peuvent solliciter des dommages et intérêt pour non respect du devoir de mise en garde incombant aux établissements de crédit ; Qu’en outre, les époux MARTINS ne font pas en l’espèce une démonstration suffisante de l’existence de préjudices distincts de ceux dores et déjà réparés par l’annulation du contrat de crédit affecté et par l’exonération de leur obligation de restitution du capital versé ; Attendu en conséquence que la demande formée par les époux MARTINS au titre de leur préjudice ‘financier et de jouissance sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral : Attendu selon l’ancien article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Attendu qu’en l’espèce les époux MARTINS sollicitent la condamnation de la société BANQUE SOLFEA au paiement de la somme de 3000 Euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’ils allèguent ; Qu’à ce titre ils arguent du fait qu’ils ont été contraints de subir les désagréments liés à la réalisation d’importants travaux pour l’installation des panneaux photovoltaïques et dû supporter
une installation aussi bruyante inesthétique ; Ils ajoutent avoir perdu du temps en démarches administratives et avoir été angoissés d’avoir à supporter le remboursement d’un crédit ruineux ; Mais attendu que les époux MARTINS se bornent à relever un préjudice qu’ils tirent pour partie de l’esthétisme et des désagréments inhérents à l’installation de la centrale photovoltaïque ; Que si les contrats litigieux y afférent ont été annulés, il n’en demeure pas moins que de telles considérations sont étrangères aux motifs d’une telle annulation et ne présentent par ailleurs aucun lien de causalité avec une quelconque faute qui serait imputable à la société BANQUE SOLFEA ; Que s’agissant des démarches administratives et de l’angoisse engendrée par l’obligation de supporter un crédit ruineux, ici encore les époux MARTINS ne font pas une démonstration suffisante de l’existence de préjudices distincts de ceux dores et déjà réparés par l’annulation du contrat de crédit affecté et par l’exonération de leur obligation de restitution du capital versé ; Attendu en conséquence que la demande formée par les époux MARTINS au titre de leur préjudice moral sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Attendu que l’équité commande de faire partiellement droit à la demande formée par les époux MARTINS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu en conséquence que la société BANQUE SOLFEA sera condamnée à leur payer la somme de 400 Euros sur ce fondement. Sur les dépens : Attendu que la société BANQUE SOLFEA, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire : Attendu que l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de la présente affaire et nécessaire de sorte qu’elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu en date du 4 aout 2011 entre les époux MARTINS et la société AVENIR ENERGIE, CONSTATE en conséquence, la nullité de plein droit du contrat de prêt conclu en date du 4 aout 2011 entre les époux MARTINS et la société BANQUE SOLFEA, DIT que Monsieur MARTINS Jasmin et Madame MOSKOVIC Sarah, épouse MARTINS sont exonérés de leur obligation à remboursement du capital prêté par la société BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur MARTINS Jasmin et Madame MOSKOVIC Sarah, épouse MARTINS la somme de 18900 Euros au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DIT qu’il appartiendra à Monsieur MARTINS Jasmin et Madame MOSKOVIC Sarah, épouse MARTINS de procéder à l’enlèvement de la centrale photovoltaïque, à la restitution du matériel et à la remise en état des lieux,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA à payer à Monsieur MARTINS Jasmin et Madame MOSKOVIC Sarah, épouse MARTINS la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA aux entiers dépens de l’instance, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi statué et jugé par le Tribunal d’instance de SAINT-MAUR DES FOSSES les jour, an et mois susdits. Le Greffier,