Neolia environnement devenue green power solutions et la banque CETELEM en procès pour arnaque au photovoltaïque !

Association des victimes du photovoltaïque - Victimes d'une arnaque photovoltaïque

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Neolia environnement devenue green power solutions et la banque CETELEM en procès pour arnaque au photovoltaïque !

Comme toutes les arnaques photovoltaïque la victime est démarcher par téléphone. Dans cette décision, le 13 décembre 2011 monsieur Laurent LIEVIN a conclu un contrat portant sur l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une valeur de 27.500€ avec la société NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS. Comme ci ce n’était pas assez la société le fait souscrire le MÊME jour a un contrat de crédit auprès de la banque CETELEM pour un emprunt de 27.500€ a un taux d’intérêt de 5.83% !!!! un taux qui frôle les 6% !

La société coupable de l’arnaque est mise en liquidation. Rien de bien nouveau concernant les sociétés frauduleuses.

Le 15 novembre 2018, monsieur LIEVIN porte plainte contre la société green power solutions et contre la banque Cetelem.

Un problème se pose dans cette décision au vu des dates ! En effet le contrat a été signé en décembre 2011 et la plainte ne sera déposé qu’en novembre 2018 soit près de 7 ans après la signature du contrat.

Le problème de la prescription se pose dans ce cas de figure. En droit français, la prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable. Les demandes de monsieur LIEVIN pourraient ne pas être recevable compte tenu de l’écoulement du délai quinquennal Pour sa défense monsieur LIEVIN met en avant la notion de DOL Il soutient que son action est recevable puisqu’il n’avait pas, en sa qualité de profane, les compétences techniques pour remettre en cause la validité du contrat conformément aux dispositions du code de la consommation et que le délai de prescription fondée sur le dol ne saurait commencer à courir qu’au jour de la découverte des manœuvres dolosives. En effet monsieur LIEVIN n’a pris connaissance de l’arnaque qu’a partir du moment où il s’est rendu compte que ce qu’on lui avait promit n’était pas réalisable. Soit à la réception de la première facture EDF.

Sa défense est acceptée est le juge DÉCLARE l’action engagée recevable.

DECISION COMPLETE : Le 13 décembre 2011, suite à un démarchage commercial téléphonique, Monsieur Laurent LIEVIN a conclu avec la Société NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS un contrat portant sur l’achat et l’installation d’une centrale de production photovoltaïque d’une valeur de 27.500€. Par acte en date du même jour, Monsieur Laurent LIEVIN a contracté un prêt accessoire destiné à financer le contrat principal auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en son enseigne CETELEM d’un montant de 27.500€ en principal, remboursable par 156 mensualités de 258,03€ (hors assurance) au taux débiteur de 5,83% par an. Il était prévu un différé contractuel de remboursement de 6 mois à compter de la date de mise à disposition des fonds. L’intermédiaire indiqué dans le contrat de crédit est indiqué comme étant la Société Vivaldi Environnement. Par jugement en date du 17 juin 2013, la Société GREEN POWER SOLUTIONS a été placée en liquidation judiciaire. Par acte d’huissier de justice, Monsieur Laurent LIEVIN a fait assigner, la Société GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Maître Denis HAZANE, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société par acte remis à personne le 15 novembre 2018 et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM par acte remis à personne le 15 novembre 2018 devant le Tribunal d’Instance de PERONNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir : – PRONONCER l’annulation du contrat de vente liant Monsieur Laurent LIEVIN et la Société GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Maître Denis HAZANE, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société – PRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur Laurent LIEVIN et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ; – ORDONNER le remboursement par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM des sommes qui lui ont été versées par Monsieur Laurent LIEVIN jusqu’au jour du jugement à intervenir ; – CONDAMNER la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance ; – CONDAMNER la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; – CONDAMNER la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au paiement de la somme de 4.554 euros au titre du devis de désinstallation ; – A titre subsidiaire, CONDAMNER la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser à Monsieur Laurent LIEVIN la somme de 21.500 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque ; – A titre subsidiaire, ORDONNER à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de Monsieur Laurent LIEVIN, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir et DIRE que passé ce délai de deux mois de la signification du jugement, si la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM n’a pas effectué à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation, Monsieur Laurent LIEVIN pourra en disposer comme bon lui semblera ; – A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que Monsieur Laurent LIEVIN reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt si le Tribunal venait à débouter Monsieur Laurent LIEVIN de l’intégralité de ses demandes ; – CONDAMNER la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

  • aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2019, puis renvoyé à l’audience du 11 avril 2019, du 13 juin 2019 et celle du 4 juillet 2019. Dès l’ouverture des débats, le Tribunal a soulevé d’office l’ensemble des dispositions du Code de la Consommation. Au soutien de ses demandes, Monsieur Laurent LIEVIN, représenté par son conseil a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif. Il sollicite en sus le débouté de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM. Il soutient que son action est recevable puisque Monsieur Laurent LIEVIN n’avait pas, en sa qualité de profane, les compétences techniques pour remettre en cause la validité du contrat conformément aux dispositions du code de la consommation et que le délai de prescription fondée sur le dol ne saurait commencer à courir qu’au jour de la découverte des manoeuvres dolosives. Au surplus, il soutient que les contrats conclus comportent de nombreux manquements aux dispositions du code de la consommation et notamment à l’article L121-23 dudit code applicable au moment de la conclusion du contrat. A titre subsidiaire, il soutient que le contrat principal encourt la nullité compte tenu d’un vice du consentement conformément aux articles 1109 et 1116 du code civil. A titre très subsidiaire, il soutient la nullité du contrat pour absence de cause conformément à l’article 1131 du code civil. Du fait de l’interdépendance des contrats, Monsieur Laurent LIEVIN en déduit la nullité du contrat de prêt et au surplus, argue de la nullité du contrat de prêt au regard des articles L311-13 et L311-35 du code de la consommation. Enfin, Monsieur Laurent LIEVIN entend démontrer la responsabilité de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM puisque cette dernière a octroyé un contrat de crédit sur la base d’un contrat principal nul, qu’il n’y a aucune accréditation du vendeur à crédit puisqu’il ne s’agit même pas de la société qui a conclu le contrat principal, que la banque a participé au dol organisé par la Société GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Maître Denis HAZANE, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société. Monsieur Laurent LIEVIN reproche également la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM un manquement dans son obligation de conseil et d’information mais également lors de la libération des fonds puisque les fonds ont été débloqués alors que les travaux ne sont pas achevés. Vu les conclusions de Monsieur Laurent LIEVIN pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés. Lors de l’audience, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite : -le prononcé de l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur Laurent LIEVIN à titre principal compte tenu de la liquidation de la Société GREEN POWER SOLUTIONS et à titre subsidiaire compte tenu de l’écoulement du délai quinquennal ; – à titre subsidiaire, le débouté de Monsieur Laurent LIEVIN puisque les conditions du dol ne sont pas réunies et qu’il convient par conséquent d’ordonner la poursuite du paiement des échéances par Monsieur Laurent LIEVIN ; – à titre très subsidiaire, le constat de l’absence de faute de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM et par conséquent la condamnation de Monsieur Laurent LIEVIN à lui rembourser le capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur ; – à titre infiniment subsidiaire ; si le Tribunal considérait que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a commis une faute, – dire que Monsieur Laurent LIEVIN gardera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile ce qui lui permet de générer des ressources ; – condamner Monsieur Laurent LIEVIN à lui rembourser le capital emprunté déduction faite des échéances déjà acquittées et à défaut, limiter la privation de remboursement du capital à de justes proportions au regard des recettes réalisées par Monsieur Laurent LIEVIN ; – débouter Monsieur Laurent LIEVIN de l’ensemble de ses demandes indemnitairesen tout état de cause, la condamnation de Monsieur Laurent LIEVIN au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM expose que l’action engagée par Monsieur Laurent LIEVIN est irrecevable, faute pour ce dernier d’avoir procédé à la déclaration de créance. De plus, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM précise que le délai quinquennal ouvert à Monsieur Laurent LIEVIN pour soulever les causes de nullité prévues aux articles L121-23 et L121-24 du code de la consommation est achevé. Sur le fond, elle conteste l’existence d’un dol. Elle soutient également le contrat initial de vente est régulier tout comme le contrat de prêt. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste avoir commis une quelconque faute dans l’exécution du contrat. Elle précise que l’ensemble des dispositions du code de la consommation ont été respectées. Vu les conclusions de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés. Maître Denis HAZANE, es qualité de liquidateur de la Société NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 30 août 2019. MOTIFS Sur la recevabilité malgré absence de déclaration de créance L’article L622-21 du code de commerce pose les principes suivants : « 1.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. 11.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. » Si effectivement une demande de nullité du contrat de vente est formulée par Monsieur Laurent LIEVIN à l’encontre de la Société GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Maître Denis HAZANE, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société et ce sans avoir procédé à une déclaration de créance, il convient de relever qu’aucun demande financière n’est formulée à l’encontre de la Société GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Maître Denis HAZANE, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société. En effet, même les frais de remise en état sont formés contre la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM et non contre la Société GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Maître Denis HAZANE, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les fonds issus du prêt ont été versés à la Société VIVALDI ENVIRONNEMENT de sorte qu’une éventuelle demande en restitution des fonds sera formulée à l’encontre de cette dernière et non la Société GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) prise en la personne de Maître Denis HAZANE, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société. Par conséquent, il y a lieu de déclarer le Tribunal compétent pour statuer sur la demande de résolution. Sur l’absence de prescription concernant la nullité du contrat La prescription ne s’applique qu’aux parties du litige et non au juge. En effet, ce dernier, lorsqu’il relève un moyen de droit, ne présente aucune demande, mais prend une initiative visant à faire respecter la loi qui ne peut pas être déclarée « irrecevable ». Au surplus, le point de départ du délai d’une éventuelle prescription opposable au juge ne pourrait être fixé qu’au moment où le juge prend connaissance du contrat irrégulier, soit lors du dépôt des pièces jointes à l’assignation, soit à l’audience, et non au moment de la signature du contrat. La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 qui a été adoptée pour reconnaître au juge le pouvoir de relever d’office des moyens de droit en droit de la consommation n’a enfermé ce pouvoir dans aucun délai. Enfin, la compensation par une initiative du juge d’une situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel est nécessaire au regard des objectifs visés par les directives européennes protégeant les consommateurs (CJUE 21 avril 2016). Ainsi, avant de donner la parole aux parties, même si les parties ont entendu se limiter à un dépôt de dossier alors même que la procédure est orale devant la présente juridiction, le Tribunal a indiqué aux parties relever d’office l’ensemble des dispositions du code de la consommation. Enfin, il convient de relever que Monsieur Laurent LIEVIN n’a jamais signé de bon de livraison concernant les travaux affectés à l’emprunt, de sorte que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM est malvenue à soutenir que Monsieur Laurent LIEVIN a accepté le contrat dans son intégralité. De plus, il y a de nombreuses contradictions sur les éléments essentiels du crédit de nature à induire en erreur Monsieur Laurent LIEVIN et à tromper Monsieur Laurent LIEVIN puisqu’il y a des incohérences dans les contrats qui rendent d’autant plus difficulté la connaissance des éléments de nullité : la signature qui émet le contrat principal n’est pas la bénéficiaire et intermédiaire du contrat de crédit, le contrat de crédit évoqué dans le contrat de vente ne correspond pas à celui signé. Ces modifications sont substantielles puisqu’il ressort du dossier que non seulement le taux de l’emprunt est finalement largement augmenté par rapport au contrat de vente, que la société qui signe le contrat de vente et sur laquelle pèse les obligations (et notamment les garanties) est en liquidation alors que la société qui perçoit les fonds du crédit est in bonis. Enfin, il convient de relever qu’une attestation a été émise par la Société AVENIR ENERGIE (ayant le même numéro SIRET que la société VIVALDI ENVIRONNEMENT) attestant à elle-même de la bonne réalisation des travaux alors même que le contrat de vente n’a pas été souscrit avec elle mais avec la Société GREEN POWER SOLUTIONS. On peut légitimement s’interroger sur la volonté de ces deux sociétés à trouver un tel montage que soit l’utilisation de différents cachets pour la Société VIVALDI ENVIRONNEMENT et le changement d’intermédiaire au niveau du contrat sachant que la liquidation judiciaire de la société Neovia devenue GREEN POWER SOLUTIONS est prononcée peu de temps après la conclusion de ce contrat. Monsieur Laurent LIEVIN a également été mis devant le fait accompli concernant le déblocage de fonds ce qui a nécessairement induit en erreur Monsieur Laurent LIEVIN quant à ces droits et obligations au regard des pratiques réalisées par tous les professionnels intervenus dans ce dossier. Ainsi, Monsieur Laurent LIEVIN ne pouvait avoir connaissance des conséquences de ces éléments qui relèvent d’éléments techniques non accessibles au profane qui ne permettent à Monsieur Laurent LIEVIN de ne prendre connaissance de ces droits qu’au moment du conseil du professionnel. En effet, à ce jour, Monsieur Laurent LIEVIN a souscrit un contrat avec un société insolvable alors même qu’une autre société a perçu les fonds issus de l’emprunt le tout sans avoir signé une attestation de fin de travaux. Par conséquent, la demande de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM sur ce point sera rejetée. Sur l’annulation du contrat de vente signé le 13 décembre 2011 En vertu de l’article L. 121-23 du code de la consommation applicable à la cause, les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ; 6′ Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. La méconnaissance des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative. En l’espèce, le contrat du 13 décembre 2011 conclu entre la Société NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS et Monsieur Laurent LIEVIN ne présente pas le coût du taux nominal d’intérêt. De plus, le TEG indiqué est de 5,25 % alors que le TEG figurant sur le contrat de crédit est de 5,99 %. Ainsi, la Société NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS a méconnu les dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation, dès lors le contrat conclu le 13 décembre 2011 encourt la nullité. Si une nullité relative peut être régularisée par la confirmation de celui qui a été victime du fait qui a entraîné la nullité, encore faut-il que cette confirmation soit éclairée par le fait que son auteur informé de la cause de nullité, sait qu’il peut poursuivre la nullité de la convention et qu’il y renonce. Faute de démontrer que le défendeur avait connaissance des vices affectant le contrat conclu avec la Société NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS, il convient de relver au surplus que Monsieur Laurent LIEVIN n’a signé aucun bon de livraison puisque malgré le fait que Monsieur Laurent LIEVIN soulève expressément ce point, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM reste particulièrement silencieuse sur ce point. La seule pièce fournit repose sur une attestation émise par la Société AVENIR ENERGIE ayant le même numéro SIRET que la société VIVALDI ENVIRONNEMENT attestant à elle-même de la bonne réalisation des travaux alors même que le contrat de vente n’a pas été souscrit avec elle mais avec la Société GREEN POWER SOLUTIONS. Il convient dès lors d’appliquer la sanction prévue à l’article L.121-23 du Code de la consommation et de prononcer la nullité de ce contrat d’achat. Le prononcé de la nullité de ce contrat sur ce fondement rend sans objet la demande d’annulation présentée à titre subsidiaire sur le dol concernant ce contrat. Sur l’annulation du contrat de crédit conclu avec la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE En application de l’article L.311-21 du Code de la Consommation, l’annulation du contrat de vente litigieux entraîne, en raison de son effet rétroactif, l’annulation de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour assurer le financement de cet achat. En effet, l’annulation du contrat de crédit découle de plein droit de l’annulation du contrat principal, les deux contrats formant une opération commerciale unique. Seule demeure donc la question de savoir si l’emprunteur peut être dispensé du remboursement du capital emprunté à raison d’une faute du prêteur. A cet égard, il y a lieu de relever que Monsieur Laurent LIEVIN invoque une faute de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui est sans relation avec l’exécution du contrat par la Société NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS. En conséquence, le contrat de vente du 13 décembre 2011 en vue duquel le contrat de crédit a été conclu étant annulé, le contrat de crédit souscrit le même jour l’est également de plein droit. Sur les effets de l’annulation des contrats
    Sur le contrat de crédit Concernant le crédit, cette remise des parties dans leur état antérieur au contrat se traduit par la restitution au prêteur par l’emprunteur, des sommes prêtées. Cependant la faute commise par le prêteur dans le versement des fonds le prive de sa créance de restitution. En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d’un démarchage à domicile, était en mesure de constater que le contrat de vente n’apportait pas les précisions sur les éléments concernant le TEG de nature à respecter les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat, et qui, en l’espèce ont été violées par la Société NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également commis une faute en adressant des fonds à la Société VIVALDI ENVIRONNEMENT , société qui n’est pas à partie au contrat principal et le tout sans avoir reçu au préalable un document signé par Monsieur Laurent LIEVIN confirmant la réalisation des travaux et demandant le versement des fonds. En conséquence, en versant les fonds au vendeur sans procéder aux vérifications nécessaires, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute. Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a eu en cela un comportement fautif sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs présentés contre elle qui la prive de sa créance de restitution du capital emprunté de telle sorte que Monsieur Laurent LIEVIN n’est pas tenu de lui rembourser le crédit affecté. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur Laurent LIEVIN à lui payer le solde du capital restant dû et condamnée à rembourser à Monsieur Laurent LIEVIN l’intégralité des sommes déjà perçues au titre du remboursement du crédit.. Sur la demande de restitution du matériel L’annulation d’un contrat comportant son effacement rétroactif, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Monsieur Laurent LIEVIN est par conséquent tenu de restituer le matériel et est fondée à solliciter la remise en état de sa toiture. Au regard de ce qui a été décidé précédemment, il appartient donc à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de remettre les lieux en l’état et donc de payer à Monsieur Laurent LIEVIN la somme de 4.454 euros. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur Laurent LIEVIN La dispense de remboursement du Par ailleurs, il paraît équitable, compte tenu des situations respectives des parties et de ce qui précède, de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur Laurent LIEVIN la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Sur l’exécution provisoire Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action engagée recevable ; PRONONCE la nullité du contrat conclu le 13 décembre 2011 entre la Société NEOLIA devenue GREEN POWER SOLUTIONS et Monsieur Laurent LIEVIN ; CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur Laurent LIEVIN le 13 décembre 2011, DIT que Monsieur Laurent LIEVIN sera dispensé de restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du crédit affecté, DÉBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur Laurent LIEVIN l’intégralité des sommes déjà perçues au titre du remboursement du crédit souscrit le 13 décembre 2011 ; CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur Laurent LIEVIN la somme de 4454 euros au titre de la remise en état de la toiture ; CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à PERONNE, le 30 août 2019. La greffière

En conséquence. La RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ladite décision exécution. aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de In P..,,.pi.ablique près les Tribunaux d’Instance d’y tenir la ma à 1,4)us Commandants et Officiers de la Force Publique prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. V, e!..: quoi. h présente décision a cté signée par le Préside L greffier crédit par l’emprunteur fondée sur la faute du prêteur indemnise suffisamment Monsieur Laurent LIEVIN de son préjudice d’autant que ce dernier a pu produire de l’électricité, même si c’est en quantité inférieure qu’escomptée et il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes de dommages intérêts au titre des préjudices subis. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe à l’instance, seront condamnées aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

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