JUGEMENT DU ler Juin 2018 Tribunal d’Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE
DEMANDEUR(S)
Monsieur GOURLAOU?N Jean-Louis Madame DROMAS Nicole repr?sent?(e) par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S) :
Soci?t? PLANET SOLAIRE, prise en la personne de Me BERTRAND, mandataire liquidateur 2 ter rue de Lorraine, 93000 BOBIGNY,
non comparant
Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS,
repr?sent?(e) par la SCP THEMES, avocats au barreau de Lille COMPOSITION DU TRIBUNAL : Pr?sident : BRAGIGAND Laurence Greffier : DUFOREAU B DEBATS : Audience publique du : 3 avril 2018 JUGEMENT :
r?put? contradictoire, en premier ressort, prononc? par la mise ? disposition au greffe le 1 er Juin 2018 par BRAGIGAND Laurence, Pr?sident assist?e de DUFOREAU B, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon bon de commande n? 005512 dat? du 24 juillet 2012 au nom de Mr Jean-Louis GOURLAOUEN, il a ?t? pass? commande aupr?s de la SAS PLANET SOLAIRE de 27 panneaux photovolta?ques de type Monocristalin de 250 Wc de marque GHT certifi?s CE pour une puissance globale de 6750 Wc pour un prix de 60 000 ? TTC, comprenant, outre le co?t du mat?riel, le forfait d’installation de l’ensemble et sa mise en service, les d?marches administratives (Mairie, Consuel) et la prise en charge du raccordement ? hauteur de 500 .
Selon bon de commande n? 005408 dat? du 24 juillet 2012, sur lequel ?tait mentionn? annule et remplace le bon n?00512 ?, Mme Nicole DROMAS a pass? commande de 12 panneaux photovolta?ques de type Monocristalin de 250 Wc certifi?s CE pour une puissance globale de 3000 Wc pour un prix de 25 000 TTC, comprenant, outre le co?t du mat?riel, le forfait d’installation de l’ensemble et sa mise en service, les d?marches administratives (Mairie, Consuel) et la prise en charge du raccordement ? hauteur de 500 E_
Pour financer cette op?ration, un contrat de cr?dit affect? a ?t? sign? le m?me jour par Mme Nicole DROMAS en qualit? d’emprunteur et par Mr Jean-Louis GOURLAOUEN en qualit? de co-emprunteur aupr?s de la SA Banque SOLFEA d’un montant de 25 000 au taux d’int?r?ts annuel effectif global de 5,75% l’an moyennant 114 mensualit?s de remboursement d’un montant de 299,00 chacune, sans assurance, apr?s un diff?r? d’amortissement de 11 mois apr?s la date de mise ? disposition des fonds.
Mme Nicole DROMAS a sign? le 13 ao?t 2012 une autorisation de fin de travaux, mentionnant que ? les travaux, objets du financement vis? ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au r?seau ?ventuel et autorisations administratives ?ventuelles) sont termin?s et sont conformes devis ?. Au terme de cette attestation, il est demand? ? la banque SOLFEA de lui adresser le r?glement du cr?dit convenu.
Par jugement en date du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une proc?dure de liquidation judiciaire de la SAS PLANET SOLAIRE.
La mise en service de l’installation a ?t? r?alis?e le 18 juin 2015 apr?s r?glements par Mme DROMAS des frais relatifs aux frais de raccordement au r?seau ERDE
Selon exploits d’huissier en date du 21 juillet 2017, Mr Jean-Louis GOURLAOUEN et Mme Nicole DROMAS ont assign? respectivement la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque SOLFEA et Ma?tre Jeanne BERTRAND es qualit? de liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE d’avoir ? compara?tre devant le tribunal d’instance de Ch?lons en Champagne aux fins de, sur le fondement notamment articles L121-21 et suivants et des articles L311-6 et suivants du code de la consommation, dans leur r?daction applicable au cas d’esp?ce et des articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil
– prononcer l’annulation du contrat de vente entre M.Jean-Louis GOURLAOUEN et Mme Nicole DROMAS et la soci?t? PLANET SOLAIRE, – prononcer l’annulation du contrat de cr?dit affect? liant M.Jean-Louis GOURLAOUEN et Mme Nicole DROMAS et la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA, – dire et juger que la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilit? ? l’?gard de M.Jean-Louis GOURLAOUEN et Mme Nicole DROMAS, – dire et juger que la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA ne pourra se pr?valoir des effets de l’annulation ? l’?gard des emprunteurs, – ordonner le remboursement par la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA des sommes qui lui ont ?t? vers?es par Mme Nicole DROMAS, soit 33 359,75 E,
– subsidiairement, condamner la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA ? verser ? Mme Nicole DROMAS la somme de 33 359,75 ? ? titre de dommages et int?r?ts eu ?gard aux fautes de la banque, – en tout ?tat de cause, condamner la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA ? verser ? Mme Nicole DROMAS la somme de : – 4 000 ? au titre de leur pr?judice financier et du trouble de jouissance, – 3 000 ? au titre de leur pr?judice moral, – condamner la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA ? payer la somme de 4 554 ?, sauf ? parfaire, au titre du devis de d?sinstallation, – subsidiairement, ordonner au liquidateur de la soci?t? PLANET SOLAIRE que soit effectu?e ? sa charge la d?pose des panneaux et la remise en ?tat de la toiture de l’habitation de Mme DROMAS dans les deux mois de la signification de la d?cision, – dire que pass? ce d?lai, Mme DROMAS pourra en disposer librement, – en tout ?tat de cause, condamner la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA ? verser ? Mme Nicole DROMAS la somme de 3 000 ? au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile, – condamner la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA au paiement des entiers d?pens, – prononcer l’ex?cution provisoire.
Apr?s que l’affaire ait ?t? retenue ? l’audience du 5 septembre 2017 et mise en d?lib?r?, le tribunal de c?ans a, par jugement avant dire droit en date du 20 octobre 2017 auquel il est renvoy? pour plus ample expos? de la proc?dure et des motifs, ordonn?, sur le fondement de l’article 16 du code de proc?dure civile, la r?ouverture des d?bats, renvoyant l’affaire et les parties ? l’audience du 5 d?cembre 2017 ? 9 heures et a enjoint la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de faire conna?tre ses pr?tentions et moyens en d?fense avant ladite date.
Apr?s des renvois successifs ? la demande des parties, l’affaire a ?t? retenue et plaid?e ? l’audience du 3 avril 2018. M.Jean-Louis GOURLAOUEN et Mme Nicole DROMAS, repr?sent?s par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles qu’expos?es aux termes de leurs conclusions responsives et r?capitulatives. A l’appui de leurs pr?tentions, ils indiquent que le contrat de vente est nul au regard du non respect des dispositions pr?vues par les articles L121-21 et suivants du code de la consommation, ainsi qu’en raison de manoeuvres dolosives au sens de l’article 1116 du code civil.
Ils sollicitent par ailleurs, du fait de l’interd?pendance des contrats, l’annulation du contrat de cr?dit. Ils invoquent un comportement fautif de la banque pour avoir octroy? un cr?dit accessoire d’un contrat nul, pour manquement ? ses obligations de mise en garde et de vigilance et pour faute dans le d?blocage des fonds avant l’ach?vement de l’installation, la privant de son droit ? remboursement et l’obligeant ? restituer les sommes d’ores et d?j? vers?es par Mme DROMAS. Subsidiairement, Mme DROMAS invoque un pr?judice pour perte de chance de ne pas contracter, obligeant l’organisme pr?teur ? verser la somme ?quivalente ? ce qu’elle a vers? dans le cadre du remboursement du pr?t.
Mme DROMAS demande par ailleurs la condamnation de la banque ? l’indemniser de son pr?judice financier, du trouble de jouissance et de son pr?judice moral en lien direct avec les fautes commises.
En r?ponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SAS PLANET SOLAIRE, repr?sent?e par son avocat, s’en rapporte oralement ? ses ?critures. Elle demande ? titre principal le rejet des demandes de Mr GOURLAOUEN et de Mme DROMAS. Subsidiairement, en cas de nullit? du contrat de financement, elle sollicite la condamnation solidaire des demandeurs ? rembourser le montant du capital pr?t? sous d?duction des ?ch?ances d’ores et d?j? acquitt?es. En tout ?tat de cause, elle demande qu’ils soient d?bout?s de leur demande de dommages et int?r?ts ? d?faut de rapporter la preuve d’un pr?judice en lien avec la faute all?gu?e, ainsi que de leur demande en paiement de dommages et int?r?ts au titre du co?t de la d?sinstallation des panneaux.
Elle demande une indemnit? en application de l’article 700 du code de proc?dure civile, le b?n?fice de l’ex?cution provisoire , ainsi que la condamnation de Mr GOURLAOUEN et Mme DROMAS aux d?pens.
Elle indique que le bon de commande du 24 juillet 2012 respecte les dispositions du code de la consommation et qu’? d?faut, Mr GOURLAOUEN et Mme DROMAS ont amplement manifest? leur volont? de renoncer ? invoquer la nullit? du contrat au titre des pr?tendus vices l’affectant ; que les conditions d’annulation du contrat de vente sur le fondement du dol ne sont pas r?unies. Elle ajoute qu’elle n’a pas commis de faute dans l’octroi du cr?dit pr?cisant que l’offre de cr?dit est r?guli?re et que les documents sur la solvabilit? des emprunteurs a ?t? fournis pas plus qu’elle n’a commis de faute en lib?rant les fonds apr?s remise de l’attestation de fin de travaux et qu’elle n’a pas ? effectuer des investigations plus amples
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ajoute que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve des pr?judices subis d?s lors que l’installation des panneaux est conforme et que Mme DROMAS per?oit depuis 2015 des revenus ?nerg?tiques ; elle fait ?tat d’un enrichissement sans cause si la banque ?tait d?bout?e de sa demande de restitution du capital vers?, ajoutant que la soci?t? venderesse, ?tant en liquidation judiciaire, ne se pr?sentera jamais pour r?cup?rer le mat?riel. De m?me, elle fait valoir que l’?tablissement financier ?tant totalement ?tranger ? l’installation solaire photovolta?que, elle ne peut ?tre condamn?e ? des dommages et int?r?ts au titre de la d?sinstallation du mat?riel.
Bien que r?guli?rement assign?e, Mme Jeanne Bertrand, es qualit? de mandataire liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE, n’a pas comparu ni ne s’est fait repr?senter.
La d?cision a ?t? mise en d?lib?r? au ier juin 2018. MOTIVATION. Sur la nullit? du contrat de vente.
Selon l’article L121-23 du code de la consommation dans sa r?daction issue de la loi n?93-949 du 27 juillet 1993, applicable ? l’?poque de la convention, les op?rations pratiqu?es dans le cadre d’un d?marchage ? domicile d’une personne physique ? sa r?sidence afin de lui proposer l’achat, la vente de biens ou de fourniture de services (article L121-21 du m?me code) doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, ? peine de nullit?, plusieurs mentions dont: la d?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts ou des services propos?s, des conditions d’ex?cution du contrat, notamment les modalit?s et le d?lai de livraison des biens ou d’ex?cution de la prestation de services, le prix global ? payer et les modalit?s de paiement. en cas de vente ? cr?dit, les formes exig?es par la r?glementation sur la vente ? cr?dit, ainsi que le taux nominal de l’int?r?t et le taux effectif global de l’int?r?t d?termin? dans les conditions pr?vues ? l’article L313-1 du m?me code, la facult? de renonciation pr?vue ? l’article L121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette facult? et de fa?on apparente, le texte int?gral des articles L121-23 et suivants.
L’article L121-24 du m?me code pr?cise que ce contrat doit comprendre un formulaire d?tachable destin? ? faciliter l’exercice de la facult? de renonciation.
L’absence de ces mentions est sanctionn?e par une nullit? relative qui n’affecte pas la validit? d’un contrat volontairement ex?cut?,
En l’esp?ce, il ressort du bon de commande n? 005408 dat? du 24 juillet 2012 que Mme Nicole DROMAS l’a sign? dans le cadre d’un d?marchage ? domicile. Or, les conditions d’ex?cution du contrat n’y figurent pas. Aucun ?l?ment concernant les modalit?s et le d?lai de livraison des biens ou de l’ex?cution de la prestation de service n’est mentionn?. Par ailleurs, sur l’exemplaire du bon de commande laiss? ? Mme DROMAS qu’elle verse aux d?bats, ni la marque ni les caract?ristiques des biens et mat?riels vendus et des services propos?s ne sont suffisamment pr?cis?s et n’est mentionn? qu’un seul prix global de 25 000 ? sans aucune mention de prix pour chaque mat?riel livr? ou install? et chaque prestation fournie, alors que la facture du 17 ao?t 2012 ?tablie par PLANET SOLAIRE pr?cise le prix unitaire des panneaux, du c?ble solaire, de l’abergement, de l’onduleur et de la prestation d’installation.
Ces mentions devant figurer ? peine de nullit?, il en r?sulte que le contrat de vente est entach? de nullit?.
S’il s’agit d’une nullit? relative, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne d?montre pas que Mme DROMAS aurait eu connaissance des vices l’affectant, ni qu’elle aurait eu l’intention de les r?parer. L’attestation de fin de travaux ou le r?glement des ?ch?ances correspondent seulement ? l’ex?cution du contrat mais ne r?v?lent pas l’existence d’irr?gularit?s dont aurait eu connaissance Mme DROMAS et son intention de les couvrir.
Par cons?quent, la nullit? du contrat de vente doit ?tre prononc?e.
Sur la nullit? du contrat de cr?dit accessoire
Selon l’article L311-32 du code de la consommation issu de la loi susvis?e du ter juillet 2010, le contrat de cr?dit est annul? ou r?solu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a ?t? conclu est lui-m?me judiciairement annul? ou r?solu.
En l’esp?ce, les deux contrats ?tant interd?pendants, la nullit? du contrat principal prive de cause le contrat de pr?t affect? et par cons?quent, le contrat de cr?dit souscrit le 24 juillet 2012 aupr?s de la SA Banque SOLFEA est nul.
Sur la demande en restitution du capital pr?t?
La nullit? des contrats a pour effet de remettre les parties en l’?tat o? elles se trouvaient ant?rieurement ? la conclusion de ceux-ci.
Ainsi, l’annulation du contrat de pr?t implique la d?ch?ance du droit aux int?r?ts pour le pr?teur et le remboursement par les emprunteurs ? la banque du capital pr?t?, sous d?duction des mensualit?s d?j? acquitt?es.
Il en va diff?remment si le pr?teur a commis une faute contractuelle, notamment dans le d?blocage des fonds.
A cet effet, l’article L311-31 du code de la consommation pr?voit que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’? compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il en r?sulte que si le pr?teur d?livre les fonds sans s’assurer de l’ex?cution compl?te du contrat principal, il commet une faute qui le prive de sa cr?ance de restitution.
En l’esp?ce, en professionnel du cr?dit et partenaire de la soci?t? PLANET SOLAIRE, avec une page d’en-t?te du cr?dit affect?, la mention ? pr?t photovolta?que ? ou ? pr?t ?co-?nergies + ?, la SA Banque SOLFEA, sp?cialiste de la distribution du cr?dit affect? dans le cadre d’un d?marchage ? domicile, a ?t? en mesure de constater que le bon de commande ne pr?cisait ni la marque, ni les r?f?rence des produits vendus, et ce en violation de l’article L 121-23 du Code de la consommation.
D?s lors, elle a commis une faute dans l’octroi du cr?dit affect? alors m?me qu’elle savait que le contrat de vente principal ne respectait pas les dispositions susvis?es d’ordre public du code de la consommation.
Par ailleurs, au regard du contenu de l’attestation de fin de travaux qui excluait express?ment de son champ les postes raccordement au r?seau ?ventuel et autorisations administratives ?ventuelles qui figuraient cependant au bon de commande dont elle ?tait en possession, la Banque SOLFEA ne pouvait que constater que la soci?t? n’avait pas accompli les d?marches administratives auxquelles elle s’?tait oblig?e de sorte que l’installation n’?tait pas conforme et que la prestation accessoire n’avait pas ?t? ex?cut?e.
Cette attestation ne pouvait donc permettre ? la Banque SOLFEA de s’assurer de l’ex?cution compl?te du contrat principal_
En remettant les fonds malgr? les irr?gularit?s de contrat principal, de celles affectant l’attestation de livraison et sans s’assurer de l’ex?cution compl?te dudit contrat, la SA Banque SOLFEA a commis une faute qui prive la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant ? ses droits, de la possibilit? de se pr?valoir, ? l’?gard de Mme Nicole DROMAS et Mr Jean-Louis GOURLAOUEN, des effets de la nullit? du contrat de cr?dit et d’obtenir la restitution des sommes pr?t?es.
Cette sanction est exclusive de toute d?monstration d’un pr?judice subi par les emprunteurs et d’un lien de causalit? avec la faute du pr?teur_
Le moyen tir? de l’enrichissement sans cause ne saurait prosp?rer d?s lors que l’action pour enrichissement sans cause ne peut ?tre introduite pour suppl?er ? une autre action qui se heurte ? un obstacle de droit, ce qui est le cas en l’esp?ce. Cette demande subsidiaire ne peut donc ?tre accueillie.
En cons?quence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamn?e ? rembourser ? Mme Nicole DROMAS les ?ch?ances du cr?dit d?j? vers?es et acquitt?es, soit la somme non contest?e de 33359,75 ? et sera d?bout?e de sa demande tendant au remboursement du capital pr?t?.
Conform?ment ? l’ancien article 1153-1 du code civil applicable au litige, cette somme sera assortie des int?r?ts l?gaux ? compter du pr?sent jugement.
Sur la demande de dommages et int?r?ts pour pr?judice financier et pr?judice moral.
Le pr?judice financier all?gu? par Mme DROMAS li? au remboursement du pr?t se trouve de facto r?par? par la sanction prononc?e ? l’encontre de la banque de la non restitution du capital pr?t? et son obligation de lui rembourser la somme vers?e de 33359,75 ?, qui inclut le co?t du rachat du cr?dit.
De m?me, Mme DROMAS ne peut se pr?valoir d’un trouble de jouissance et d’un pr?judice moral li?s aux d?sagr?ments d’une telle installation d?s lors qu’elle a librement consenti ? l’installation photovolta?que ? son domicile et que l’installation fonctionne.
En cons?quence, Mme DROMAS sera d?bout?e de sa demande de dommages et int?r?ts sur ces chefs.
Sur la demande de prise en charge des frais de d?sinstallation.
Il n’incombe pas ? la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA, qui a uniquement financ? l’op?ration d’installation du syst?me solaire photovolta?que, de supporter le co?t de d?sinstallation des panneaux et de la remise en ?tat de la toiture.
Par cons?quent, cette demande sera rejet?e.
Sur la demande subsidiaire sur la d?pose de l’installation photovolta?que et la remise en ?tat de la toiture par le liquidateur es qualit?
La liquidation judiciaire de la soci?t? PLANET SOLAIRE s’oppose ? ce que le liquidateur es qualit? soit condamn? ? la d?pose des panneaux et une remise en ?tat du toit de l’immeuble de Mme DROMAS, ?tant observ? que les demandeurs ne justifient pas avoir proc?d? ? une d?claration de cr?ance ? ce titre au passif de la soci?t?.
Leur demande sera donc rejet?e.
En revanche, la nullit? du contrat de vente oblige les acheteurs ? tenir le mat?riel ? disposition du liquidateur.
Aussi, il sera donn? acte ? Mme Nicole DROMAS de ce qu’elle tient ? la disposition de Ma?tre Jeanne BERTRAND es qualit? de liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE les mat?riels pos?s ? son domicile ? compter de la signification du pr?sent jugement et que si pass? le d?lai de quatre mois ? compter de cette signification, le liquidateur n’a pas ?mis la volont? de reprendre les mat?riels, Mme DROMAS pourra en disposer comme bon lui semblera.
Sur les demandes accessoires
Mr Jean-Louis GOURLAOUEN et Mme Nicole DROMAS ont ?t? contraints d’exposer des frais irr?p?tibles pour faire valoir leurs droits qu’il para?t in?quitable de laisser ? leur charge. Aussi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamn?e ? leur verser la somme de 2 000 ? en application de l’article 700 du code de proc?dure civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, succombant en ses pr?tentions, sera condamn?e aux d?pens conform?ment aux dispositions de l’article 696 du code de proc?dure civile.
Au regard de l’anciennet? et la nature du litige, il convient d’ordonner l’ex?cution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant apr?s d?bats en audience publique, par jugement r?put? contradictoire et en premier ressort, mis ? disposition par le greffe,
PRONONCE la nullit? du contrat de vente en date du 24 juillet 2012 souscrit par Mme Nicole DROMAS aupr?s de la SAS PLANET SOLAIRE,
PRONONCE la nullit? du contrat de cr?dit affect? en date du 24 juillet 2012 entre la SA Banque SOLFEA et Mme Nicole DROMAS et Mr Jean-Louis GOURLAOUEN,
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSOINAL FINANCE venant aux droits de la SA Banque SOLFEA est d?chue de son droit aux int?r?ts du contrat de cr?dit annul?,
DIT que la Banque SOLFEA aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqu? ? ses obligations dans l’octroi du cr?dit et lors du d?blocage des fonds,
DIT que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunt? ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution par Mme Nicole DROMAS et Mr Jean-Louis GOURLAOUEN du capital pr?t?,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? rembourser ? Mme Nicole DROMAS les mensualit?s du pr?t d?j? vers?es par elle, soit la somme de 33359,75 ? , outre les int?r?ts au taux l?gal ? compter du pr?sent jugement,
DONNE ACTE ? Mme Nicole DROMAS de ce qu’elle tient ? la disposition de Ma?tre Jeanne BERTRAND es qualit? de liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE les mat?riels pos?s ? son domicile ? compter de la signification du pr?sent jugement ;
DIT que si pass? le d?lai de quatre mois ? compter de cette signification, le liquidateur n’a pas ?mis la volont? de reprendre les mat?riels, Mme DROMAS pourra en disposer comme bon lui semblera ;
DEBOUTE Mme Nicole DROMAS et Mr Jean-Louis GOURLAOUEN de leurs autres demandes,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? verser ? Mme Nicole DROMAS et Mr Jean-Louis GOURLAOUEN la somme de 2000 ? en application de l’article 700 du code de proc?dure civile,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers d?pens,
ORDONNE l’ex?cution provisoire du pr?sent jugement. Le greffier
Le juge