Une arnaque en h?ritage. Les enfants LEON ont reussi ? faire comdan? la soci?t? qui a arnaqu? leur papa !
Le 24 juin 2015 ? la suite d’un d?marchage ? domicile, Monsieur Patrick LEON a pass? commande aupr?s de la SARL SUNGOLD pour une installation photovolta?que au prix de 24.500 euros ? la m?me date il souscrit un cr?dit aupr?s de SYGMA BANQUE pour financer cette installation.
Malheureusement monsieur LEON Patrick d?c?de le 18 juillet 2017 laissant pour lui succ?der ses enfants Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON. Et cest les enfants de monsieur LEON qui vont assigner la banque SYGMA et la soci?t? SUNGOLD. Ils demandent lannulation du contrat de vente de linstallation photovolta?que sign? avec la soci?t? Sungold Et de prononcer lannulation du contrat de cr?dit affecter ? linstallation Lavocat repr?sentant la famille LEON va sappuyer sur le fait que le bon de commande n’est cependant pas conforme aux dispositions des articles L 111-1, L 111-2 et L 221-5 et suivants du code de la consommation, puisqu’il ne comporte pas une d?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts, ni la mention des conditions d’ex?cution du contrat et notamment les modalit?s et le d?lai de livraison des biens offerts ou des services propos?s.
Le contrat de vente est donc annul? Selon l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de cr?dit est r?solu ou annul? de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il est conclu est lui-m?me judiciairement r?solu ou annul?.
La banque a commis une faute de nature ? la priver de son droit ? restitution du capital pr?t? ; Elle ne sest pas int?ress?e ? la r?gularit? du bon de commande et a lib?r? les fonds malgr? les erreurs flagrantes du contrat de vente.
Elle a manque de professionnalisme et se retrouve dans lobligation dabandonner ses demandes de remboursement et de rembourser ? la famille LEON les sommes d?j? vers?es
Soit 648.38?
Le tribunal a donc condamn? la banque ? rembourser les enfants Leon. Decision complete : TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX JUGEMENT DU 5 F?vrier 2019 R?PUBLIQUE FRAN?AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN?AIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX COMPOSITION DU TRIBUNAL : PR?SIDENT : Jean-Pierre LAJOURNADE GREFFIER : Val?rie PASCAL DEMANDEUR(S) : Monsieur LEON Xavier (venant aux droits de M. LEON Patrick), R?sidence Les Hauts du Lac, Bit. A – appt 28, 2 rue du Centre A?r?, 40990 ST PAUL LES DAX repr?sent? par HABIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Madame LEON Virginie (venant aux droits de M. LEON Patrick), 142 chemin du Pesques, 40465 LALUQUE repr?sent?e par HABIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS D?FENDEUR(S) : S.A.R.L. SUNGOLD, sous enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES, prise en la personne de Ma?tre JEANNE Bertrand, 2 ter rue de Lorraine, 93000 BOBIGNY non comparante S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, 1 boulevard Haussmann, 75009 PARIS repr?sent?e par SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS – DEET3EN, avocat au barreau de MONTPELLIER D?BATS AUDIENCE PUBLIQUE : 18 d?cembre 2018 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 5 F?vrier 2019 Selon contrat dat? du 24 juin 2015, souscrit ? la suite d’un d?marchage ? domicile, Monsieur Patrick LEON a pass? commande aupr?s de la SARL SUNGOLD, exer?ant ? l’enseigne « L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES » (INE), pour la fourniture et pose de panneaux photovolta?ques sur une maison sise ? SOORTS-HOSSEGOR, pour un prix de 24.500 C. A la m?me date, Monsieur LEON a souscrit aupr?s de la SA SYGMA BANQUE un cr?dit de 24.500 C, affect? au financement de cette installation, remboursable en 120 ?ch?ances mensuelles, apr?s report d’amortissement de 12 mois. Monsieur Patrick LEON est d?c?d? le 18 juillet 2017, laissant pour lui succ?der ses enfants Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON. Par assignations du 27 avril 2018, Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON ont fait citer Ma?tre Bertrand JEANNE, en qualit? de liquidateur judiciaire de la SARL SUNGOLD, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, devant le Tribunal d’Instance de Dax aux fins de voir : – Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la soci?t? INE, et, en cons?quence, d?clarer nul le contrat de cr?dit conclu avec SYGMA BANQUE ; – Constater que la SA SYGMA BANQUE a commis des fautes en d?bloquant l’int?gralit? des fonds pr?t?s avant l’autorisation administrative et avant tout raccordement de l’installation au r?seau ERDF et en l’absence de certificat de conformit? de l’installation ; – Dire en cons?quence que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, ne pourra se pr?valoir des effets de l’annulation du contrat de pr?t
- Ordonner le remboursement, par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de l’int?gralit? des sommes qui lui ont ?t? vers?es avec int?r?ts au taux l?gal ? compter du jugement ; – A titre subsidiaire, condamner la Banque SYGMA ? leur payer la somme de 700 ? ? titre de dommages et int?r?ts au titre du pr?judice n? de la n?gligence fautive de la banque ; – Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? leur payer la somme de 4.000 ? au titre du pr?judice financier et du pr?judice de jouissance et celle de 6.000 ? au titre du pr?judice moral ; – Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? leur payer la somme de 4.554 C, sauf ? parfaire, au titre des frais de d?pose des panneaux solaires et de destruction de la structure bois ; – A titre subsidiaire, ordonner au liquidateur judiciaire de la Soci?t? INE qu’il prenne ? sa charge la d?pose des panneaux et la destruction de la structure bois, ce dans les deux mois de la signification de la d?cision ? intervenir, et dire que pass? ce d?lai ils pourront en disposer comme bon leur semblera ; – Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, ? leur payer la somme de 3.000 ? sur le fondement de l’article 700 du code de pr-nr4r11 ire rivilP et Ai ix d?pens. – Prononcer l’ex?cution provisoire du jugement ? intervenir. Dans ses derni?res ?critures, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu aux fins de voir : – D?bouter Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON de l’int?gralit? de leurs demandes ; – Condamner Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON ? lui payer la somme de 29.366,24 ? avec int?r?ts au taux contractuel de 5,76% l’an depuis le 29 d?cembre 2016, hors l’indemnit? de r?siliation qui portera int?r?ts au taux l?gal ? compter de la m?me date ; Subsidiairement, dans l’hypoth?se o? le contrat principal serait r?sili? ou annul?, dire qu’il n’est rapport? la preuve d’aucune faute de sa part, et condamner solidairement Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON ? lui rembourser le capital emprunt? avec d?duction des ?ch?ances d?j? vers?es ; – Dire que la Soci?t? SUNGOLD garantira les consorts LEON de cette condamnation au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; – A titre infiniment subsidiaire, fixer la cr?ance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation de la Soci?t? SUNGOLD ? la somme de 24.500 ? au titre des remises en ?tat ant?rieur sur r?solution ou en annulation des contrats interd?pendants ; – Condamner les consorts LEON ? lui payer une somme de 1.200 ? sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers d?pens. Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON ont maintenu l’int?gralit? de leurs moyens et demandes. Ma?tre Bertrand JEANNE, en qualit? de liquidateur judiciaire de la SARL SUNGOLD, n’a pas comparu et ne s’est pas fait repr?senter. SUR QUOI : Sur la demande d’annulation du contrat de vente.
Il est constant que le contrat de vente conclu le 24 juin 2015 entre Monsieur Patrick LEON et la SARL SUNGOLD, exer?ant ? l’enseigne « L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES », relatif ? la fourniture d’une centrale photovolta?que, est issu d’une op?ration de d?marchage ? domicile soumise aux dispositions des anciens articles L 121-21 et suivants (L 221-1 et suivants nouveaux) du code de la consommation. Le document produit, intitul? « Contrat d’achat » mentionne qu’il a ?t? ?tabli ? SOORTS-HOSSEGOR, correspondant au lieu de livraison de l’installation command?e et au domicile de l’acqu?reur, et reproduit les dispositions l?gales pr?cit?es. Ce bon de commande n’est cependant pas conforme aux dispositions des articles L 111-1, L 111-2 et L 221-5 et suivants du code de la consommation, puisqu’il ne comporte pas une d?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts, ni la mention des conditions d’ex?cution du contrat et notamment les modalit?s et le d?lai de livraison des biens offerts ou des services propos?s. Ces diff?rentes mentions sont prescrites ? peine de nullit?, et aucun ?l?ment ne permet de retenir que Monsieur Patrick LEON aurait renonc?, m?me implicitement, ? se pr?valoir de cette nullit? en ayant une connaissance exacte des vices affectant le contrat. Il sera rappel? que selon l’article 1338 du code civil, la confirmation d’une obligation entach?e de nullit? est subordonn?e ? la conclusion d’un acte r?v?lant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le r?parer, sauf ex?cution volontaire apr?s l’?poque ? laquelle celle-ci pouvait ?tre valablement confirm?e. Le contrat de vente conclu le 24 juin 2015 avec la SARL SUNGOLD, exer?ant ? l’enseigne « L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES », ne peut d?s lors qu’?tre annul?.
Sur l’annulation du contrat de cr?dit.
Selon l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de cr?dit est r?solu ou annul? de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il est conclu est lui-m?me judiciairement r?solu ou annul?. Le contrat de vente ayant ?t? annul? en l’esp?ce, il y a lieu de constater la nullit? de plein droit du contrat de cr?dit, conclu le 24 juin 2015 entre Monsieur Patrick LEON et la SA SYGMA BANQUE, affect? ? cette vente. L’annulation du contrat de cr?dit doit entra?ner la remise en ?tat des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient ant?rieurement ? sa conclusion. Cependant, si le pr?teur peut pr?tendre ? restitution du capital pr?t?, une telle restitution n’est pas due s’il a commis une faute de nature ? engager sa responsabilit?. En l’esp?ce, la SA SYGMA BANQUE a proc?d? au d?blocage de la somme de 24.500 ? au vu d’un « certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services » ?tabli ? son en-t?te et sign? par Monsieur Patrick LEON en date du 09 juillet 2015. La SA SYGMA BANQUE, sp?cialiste des op?rations de cr?dit affect? dans le cadre d’un d?marchage ? domicile, qui avait accord? un mandat au vendeur de faire signer ? l’emprunteur l’offre pr?alable de cr?dit, et qui a pu se faire communiquer le bon de commande du 24 juin 2015, n’en a manifestement pas v?rifi? la r?gularit? au regard des dispositions l?gales d’ordre public. De plus, le certificat sign? le 09 juillet 2015 par Monsieur LEON mentionne d’une part que l’acheteur « n’a pas demand? ? ?tre livr? imm?diatement en application et dans les formes des articles L 311-35 et R311-9 du code de la consommation », et d’autre part, qu’il « atteste sans r?serve que la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus d?sign?e(s) a (ont) ?t? pleinement effectu?e(s) conform?ment au contrat principal de vente ». Sur ce certificat, au titre de la « d?signation pr?cise du bien ou de la prestation de services dont le financement fait en tout ou partie l’objet du contrat de cr?dit affect? », il est seulement mentionn? « Kit Photovolta?que », alors que le bon de commande du 24 juin 2015 mentionnait qu’outre la fourniture et la pose de l’installation, les d?marches administratives (« Mairie, ERDF, Consuel, AOA, etc. ») et les prestations de raccordement au r?seau ?taient ? la charge du vendeur. En r?alit?, il r?sulte des pi?ces produites, que le maire de la Commune de SOORTS HOSSEGOR n’avait ?t? saisi que le 15 juillet 2015 d’une d?claration pr?alable ?tablie par la Soci?t? SUNgold que post?rieurement certificat de non-opposition ? cette d?claration, et qu’au surplus, l’installation fournie n’a pas ?t? raccord?e ?lectriquement au r?seau ERDF. Ces ?l?ments permettent d’?tablir que la SA SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis des fautes qui font obstacle ? la restitution par les emprunteurs des fonds qu’elle a pu r?gler. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en cons?quence d?bout?e de l’int?gralit? de ses demandes ? l’encontre des consorts LEON. Pour leur part, Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON, justifiant que Monsieur Patrick LEON s’est acquitt? des deux premi?res ?ch?ances du cr?dit pour un montant total de (2×323,19) 646,38 ?, sont bien fond?s ? en obtenir la restitution. En revanche, les demandeurs ne justifiant pas avoir subi des dommages en relation directe et certaine avec un comportement fautif de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, leurs demandes indemnitaires seront rejet?es. De m?me, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’?tant pas partie au contrat de vente annul?, les remises en ?tat cons?cutives ? cette annulation ne peuvent ?tre mises ? sa charge. Sur la demande incidente de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? l’?gard de la SA SUNGOLD en liquidation judiciaire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, ne justifiant pas avoir r?guli?rement d?clar? sa cr?ance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL SUNGOLD, elle n’est pas recevable ? agir ? son encontre en indemnisation ou en restitution. Sur les demandes accessoires. Il ne para?t pas in?quitable de laisser ? la charge de chacune des parties les frais irr?p?tibles qu’elles ont pu exposer. Il ne sera d?s lors pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de proc?dure civile. L’ex?cution provisoire du pr?sent jugement ?tant n?cessaire et compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonn?e. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant par mise ? disposition au Greffe, de mani?re r?put?e contradictoire et en premier ressort, Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le 24 juin 2015 par Monsieur Patrick LEON avec la SARL SUNGOLD exer?ant ? l’enseigne « L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES » en liquidation judiciaire ; Constate la nullit? du contrat de cr?dit conclu le 24 juin 2015 par Monsieur Patrick LEON aupr?s de la SA SYGMA BANQUE ; Dit que la SA SYGMA BANQUE a commis une faute de nature ? la priver de son droit ? restitution du capital pr?t? ; D?boute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’int?gralit? de ses demandes ? l’encontre de Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON ; Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ? rembourser ? Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON la somme de 646,38 ? ; D?boute Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON de leurs demandes indemnitaires et de remises en ?tat dirig?es ? l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; D?boute Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON de leurs demandes ? l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL SUNGOLD exer?ant ? l’enseigne « L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES » ; D?boute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes ? l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL SUNGOLD exer?ant ? l’enseigne « L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES » ; Dit n’y avoir lieu ? faire application des dispositions de l’article 700 du code de proc?dure civile ; Ordonne l’ex?cution provisoire du pr?sent jugement ; Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux d?pens. La minute a ?t? sign?e par le Pr?sident et le Greffier aux jour, mois et an ?nonc?s en en-t?te.