Une arnaque en héritage : Les enfants LEON font condamner la société
Le contexte de l’affaire
Une arnaque en héritage. Les enfants LEON ont reussi à faire comdané la société qui a arnaqué leur papa !
Le 24 juin 2015 à la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur Patrick LEON a passé commande auprès de la SARL SUNGOLD pour une installation photovoltaïque au prix de 24.500 euros à la même date il souscrit un crédit auprès de SYGMA BANQUE pour financer cette installation.
Malheureusement monsieur LEON Patrick décède le 18 juillet 2017 laissant pour lui succéder ses enfants Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON. Et c’est les enfants de monsieur LEON qui vont assigner la banque SYGMA et la société SUNGOLD.
Les fondements juridiques de l’action
Ils demandent l’annulation du contrat de vente de l’installation photovoltaïque signé avec la société Sungold Et de prononcer l’annulation du contrat de crédit affecter à l’installation L’avocat représentant la famille LEON va s’appuyer sur le fait que le bon de commande n’est cependant pas conforme aux dispositions des articles L 111-1, L 111-2 et L 221-5 et suivants du code de la consommation, puisqu’il ne comporte pas une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, ni la mention des conditions d’exécution du contrat et notamment les modalités et le délai de livraison des biens offerts ou des services proposés.
Le contrat de vente est donc annulé Selon l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il est conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La responsabilité de la banque
La banque a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté ; Elle ne s’est pas intéressée à la régularité du bon de commande et a libéré les fonds malgré les erreurs flagrantes du contrat de vente. Elle a manque de professionnalisme et se retrouve dans l’obligation d’abandonner ses demandes de remboursement et de rembourser à la famille LEON les sommes déjà versées Soit 648.38€
JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX (5 Février 2019)
Composition et parties
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PRÉSIDENT : Jean-Pierre LAJOURNADE
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GREFFIER : Valérie PASCAL
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DEMANDEUR(S) : Monsieur LEON Xavier et Madame LEON Virginie (venant aux droits de M. LEON Patrick), représentés par HABIB AVOCATS.
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DÉFENDEUR(S) : S.A.R.L. SUNGOLD (non comparante) et S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de SYGMA BANQUE).
Rappel des faits et prétentions
Selon contrat daté du 24 juin 2015, souscrit à la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur Patrick LEON a passé commande auprès de la SARL SUNGOLD, exerçant à l’enseigne « L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES » (INE), pour la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur une maison sise à SOORTS-HOSSEGOR, pour un prix de 24.500 C. A la même date, Monsieur LEON a souscrit auprès de la SA SYGMA BANQUE un crédit de 24.500 C.
Monsieur Patrick LEON est décédé le 18 juillet 2017. Par assignations du 27 avril 2018, ses enfants ont fait citer le liquidateur de la SARL SUNGOLD et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de voir prononcer l’annulation des contrats, constater les fautes de la banque et ordonner le remboursement des sommes versées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de vente
Il est constant que le contrat de vente conclu le 24 juin 2015 relatif à la fourniture d’une centrale photovoltaïque, est issu d’une opération de démarchage à domicile soumise aux dispositions des anciens articles L 121-21 et suivants du code de la consommation.
Ce bon de commande n’est cependant pas conforme aux dispositions des articles L 111-1, L 111-2 et L 221-5 et suivants du code de la consommation, puisqu’il ne comporte pas une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, ni la mention des conditions d’exécution du contrat et notamment les modalités et le délai de livraison des biens offerts ou des services proposés. Ces différentes mentions sont prescrites à peine de nullité. Le contrat de vente conclu le 24 juin 2015 avec la SARL SUNGOLD ne peut dès lors qu’être annulé.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au Greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort :
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PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 24 juin 2015 par Monsieur Patrick LEON avec la SARL SUNGOLD ;
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CONSTATE la nullité du contrat de crédit conclu le 24 juin 2015 auprès de la SA SYGMA BANQUE ;
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DIT que la SA SYGMA BANQUE a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté ;
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DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON ;
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CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON la somme de 646,38 € ;
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ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
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CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Sur l’annulation du contrat de crédit
Nullité de plein droit et conséquences
Selon l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il est conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Le contrat de vente ayant été annulé en l’espèce, il y a lieu de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit, conclu le 24 juin 2015 entre Monsieur Patrick LEON et la SA SYGMA BANQUE, affecté à cette vente.
L’annulation du contrat de crédit doit entraîner la remise en état des parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Cependant, si le prêteur peut prétendre à restitution du capital prêté, une telle restitution n’est pas due s’il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
La caractérisation de la faute de la SA SYGMA BANQUE
En l’espèce, la SA SYGMA BANQUE a procédé au déblocage de la somme de 24.500 € au vu d’un « certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services » établi à son en-tête et signé par Monsieur Patrick LEON en date du 09 juillet 2015.
La SA SYGMA BANQUE, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre d’un démarchage à domicile, qui avait accordé un mandat au vendeur de faire signer à l’emprunteur l’offre préalable de crédit, et qui a pu se faire communiquer le bon de commande du 24 juin 2015, n’en a manifestement pas vérifié la régularité au regard des dispositions légales d’ordre public.
De plus, le certificat signé le 09 juillet 2015 par Monsieur LEON mentionne d’une part que l’acheteur « n’a pas demandé à être livré immédiatement en application et dans les formes des articles L 311-35 et R311-9 du code de la consommation », et d’autre part, qu’il « atteste sans réserve que la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée(s) a (ont) été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente ».
Irrégularités constatées sur la prestation
Sur ce certificat, au titre de la « désignation précise du bien ou de la prestation de services dont le financement fait en tout ou partie l’objet du contrat de crédit affecté », il est seulement mentionné « Kit Photovoltaïque », alors que le bon de commande du 24 juin 2015 mentionnait qu’outre la fourniture et la pose de l’installation, les démarches administratives (« Mairie, ERDF, Consuel, AOA, etc. ») et les prestations de raccordement au réseau étaient à la charge du vendeur.
En réalité, il résulte des pièces produites, que le maire de la Commune de SOORTS HOSSEGOR n’avait été saisi que le 15 juillet 2015 d’une déclaration préalable établie par la Société SUNgold que postérieurement certificat de non-opposition à cette déclaration, et qu’au surplus, l’installation fournie n’a pas été raccordée électriquement au réseau ERDF.
Conséquences financières et demandes incidentes
Rejet des demandes de restitution et remboursements
Ces éléments permettent d’établir que la SA SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis des fautes qui font obstacle à la restitution par les emprunteurs des fonds qu’elle a pu régler. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des consorts LEON.
Pour leur part, Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON, justifiant que Monsieur Patrick LEON s’est acquitté des deux premières échéances du crédit pour un montant total de (2×323,19) 646,38 €, sont bien fondés à en obtenir la restitution.
En revanche, les demandeurs ne justifiant pas avoir subi des dommages en relation directe et certaine avec un comportement fautif de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, leurs demandes indemnitaires seront rejetées. De même, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’étant pas partie au contrat de vente annulé, les remises en état consécutives à cette annulation ne peuvent être mises à sa charge.
Demandes à l’égard de la liquidation judiciaire
Sur la demande incidente de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de la SA SUNGOLD en liquidation judiciaire. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, ne justifiant pas avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL SUNGOLD, elle n’est pas recevable à agir à son encontre en indemnisation ou en restitution.
Frais et exécution provisoire
Sur les demandes accessoires. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer. Il ne sera dès lors pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du présent jugement étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au Greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
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Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le 24 juin 2015 par Monsieur Patrick LEON avec la SARL SUNGOLD exerçant à l’enseigne « L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES » en liquidation judiciaire ;
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Constate la nullité du contrat de crédit conclu le 24 juin 2015 par Monsieur Patrick LEON auprès de la SA SYGMA BANQUE ;
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Dit que la SA SYGMA BANQUE a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté ;
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Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON ;
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Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON la somme de 646,38 € ;
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Déboute Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON de leurs demandes indemnitaires et de remises en état dirigées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
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Déboute Monsieur Xavier LEON et Madame Virginie LEON de leurs demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL SUNGOLD exerçant à l’enseigne « L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES » ;
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Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL SUNGOLD exerçant à l’enseigne « L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES » ;
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Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
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Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

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