Dans cette d?cision de justice on saper?oit que la soci?t? force Energie va remettre un bon de commande aux victimes et un bon de commande DIFFERENT a la banque qui d?livre le cr?dit, autant vous dire que le juge nappr?ciera pas cette entourloupe Suivant devis accept? le 26 d?cembre 2016, M. Serge Verfaillie a command? ? la SARL Force Energie la fourniture et l’installation de 12 panneaux solaires photovolta?ques, ainsi que l’isolation de la toiture et des fen?tres de l’immeuble lui appartenant, au total au prix total de 24 500 ?, comprenant notamment les frais de raccordement ERDF. Le m?me jour, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet ?pouse Verfaillie ont accept? une offre de pr?t propos?e par la SA Franfinance et que leur a pr?sent?e le repr?sentant de la SARL Force Energie, d’un montant de 24 500 ?, remboursable en 144 mensualit?s de 241,63 euros, sans assurance, au taux nominal de 5,75 %, Et cest lorsquils se sont aper?u que leur installation n?tait pas raccord? que les epoux Verfailli ont comprit quils setaient bien fait avoir par la soci?t? FORCE ENERGIE
Ils portent plainte contre la soci?t? force ?nergie et la banque Franfinance. Ils demandent au juge de prononcer la nullit? du contrat de vente. De constater la non mise en service de linstallation Ils accusent la soci?t? davoir menti sur les partenariats, en effet la soci?t? Force Energie fait croire quelle est partenaire avec ERDF Ils estiment que le contrat de cr?dit est ?galement caduc Ils accusent Franfinance davoir lib?rer les fonds sans se soucier de la v?racit? de lop?ration Ils demandent donc le remboursement des montants quils ont vers? a la banque Franfinance.
La banque se d?fend comme elle peut Elle estime avoir re?u un bon de commande dans les normes Elle soutient que les epoux Verfailli ont confirm? leur demande de lib?ration des fonds Elle a v?rifi? la solvabilit? du couple et le cr?dit ?tait adapt? aux capacit?s financi?res de ces derniers Elle affirme quelle a d?bloquer les fonds qua partir du moment ou la livraison de linstallation ai ?t? mentionn? par les demandeurs
Malgr? les arguments apport?s par la banque franfinance , le juge se positionne en faveur des ?poux Verfailli.
Se basant sur un bon de commande sign? le 11 janvier antidat? qui ?tait cens? annul? et remplac? le contrat signer le 26 d?cembre. Sur le d?tail de la facture. En effet seul un tarif global apparait sur le bon de commande. Il n y a pas de d?tail sur linstallation a proprement parl? , dimension, marque, le d?lai de la livraison
Face a un contrat de vente de ce type le juge prononce LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE
La soci?t? force ?nergie aurai rajout? toutes les caract?ristiques manquantes sur lexemplaire fourni a la banque sans que celle-ci sache que les ?poux nen avaient pas connaissance. la soci?t? force Energie a ?galement pos? les panneaux photovolta?ques sans attendre lautorisation de la mairie . la banque franfinance ne sest pas vraiment soucier de lhonn?tet? de sa soci?t? partenaire en loccurrence force ?nergie
il ne peut donc pr?tendre au remboursement de la somme pr?t?e .
de plus le juge condamne la soci?t? franfinance a vers? 1500 euros aux ?poux Verfailli et condamne ?galement la soci?t? forces ?nergie de payer 1500 euros a es derniers.
Jugement complet : TRIBUNAL D’INSTANCE D’HAZEBROUCK Jugement prononc? publiquement le vingt-deux novembre deux mil dix huit, par Madame C?line LESAY, Pr?sidente du Tribunal d’Instance d’HAZEBROUCK, assist?e de Madame Pascaline GOSSEY, Greffi?re audit Tribunal. Apr?s d?bats ? l’audience publique du 04 octobre 2018 , le jugement suivant a ?t? prononc? par mise ? disposition au greffe, les parties pr?sentes ou repr?sent?es ayant ?t? avis?es de la date du d?lib?r? dans les conditions de l’article 450 du code de Proc?dure Civile. Monsieur VERFAILLIE Serge
- d’une part – ET D?fendeurs : La SARL FORCE ENERGIE SARL immatricul?e au RCS de NANTERRE sous 509 808 473, ayant si?ge social 202 Quai de Clichy 92110CLICHY , non comparante. FRANFINANCE SA au capital de 31 357 776 ? ayant si?ge social 59 avenue de Chatou, 92500 RUEIL MALMAISON, RCS NANTERRE 719807 406 agissant poursuites et diligences de son repr?sentant l?gal domicili? en cette qualit? audit si?ge, repr?sent?e par Me GOMBERT avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me DE BERNY Jean, avocat au barreau de LILLE.
- d’autre part Demandeurs : Monsieur VERFAILLIE Serge Eloi Hubert repr?sent? par Me COURQUIN avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me PAPIN Myriam, avocat au barreau de PARIS . Madame BILLIET ?pouse VERFAILLIE Pascale repr?sent?e par Me COURQUIN avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me PAPIN Myriam, avocat au barreau de PARIS .
- d’une part – ET :
D?fendeur : Ma?tre HERBAUT Alexandre 125 Terrasse de l’universit? – CS 40152 -92741 NANTERRE cedex Es qualit? liquidateur judiciaire de la SARL FORCE ENERGIE – SARL immatricul?e au RCS de NANTERRE sous le num?ro 509 808 473 ayant si?ge social sis 202 Quai de CLICHY – 92110 clichy , non comparant. - d’autre part – EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accept? le 26 d?cembre 2016, M. Serge Verfaillie a command? ? la SARL Force Energie la fourniture et l’installation de 12 panneaux solaires photovolta?ques, ainsi que l’isolation de la toiture et des fen?tres de l’immeuble lui appartenant, au total au prix total de 24 500 ?, comprenant notamment les frais de raccordement ERDF. Le m?me jour, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet ?pouse Verfaillie ont accept? une offre de pr?t propos?e par la SA Franfinance et que leur a pr?sent?e le repr?sentant de la SARL Force Energie, d’un montant de 24 500 ?, remboursable en 144 mensualit?s de 241,63 euros, sans assurance, au taux nominal de 5,75 %, apr?s un report de six mois Le 16 janvier 2017, M Serge Verfaillie a sign? une attestation de livraison-demande de financement et les fonds ont ?t? d?bloqu?s au profit du vendeur apr?s confirmation de sa demande par le client.
Les ?poux Verfaillie ont ensuite invoqu? notamment une absence de raccordement de leur installation au r?seau ERDF. Par actes d’huissier en date du 22 mars 2018, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet ?pouse Verfaillie ont fait assigner la SARL Force Energie et la SA Franfinance devant ce tribunal d’instance, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article L 111-1 du code de la consommation ainsi que des articles L 212-5, L 212-9 et L 242-1 du m?me code, de l’article 1130 du code civil, de l’article L 312-55 du code de la consommation, des articles L312–48 et 311-8 ainsi que312-7 et 312-11 du m?me code, et avec ex?cution provisoire : -le constat de ce que le bon de commande ne contient pas les informations requises ? peine de nullit? par le code de la consommation, – qu’il soit dit et jug? que la SARL Force Energie n’a pas respect? ses obligations contractuelles en ne proc?dant pas au raccordement de l’installation, – qu’il soit dit et jug? que la SARL Force Energie a commis un dol ? leur encontre et que la SA Franfinance a d?lib?r?ment particip? au dol commis par la SARL Force Energie, – qu’il soit dit et jug? que les soci?t?s SARL Force Energie et SA Franfinance sont solidairement responsables de l’ensemble des cons?quences de leurs fautes, – en cons?quence, que soit prononc?e l’annulation du contrat de vente ou ? titre subsidiaire la r?solution du contrat, et prononc?e par voie de cons?quence l’annulation du contrat de cr?dit affect?, – qu’il soit dit et jug? que la SA Franfinance a commis des fautes en laissant prosp?rer l’activit? de la SARL Force Energie par la fourniture de financements malgr? les nombreux manquements de cette derni?re qu’elle ne pouvait pr?tendre ignorer, en lui d?livrant les fonds sans s’assurer de I’ ach?vement des travaux, en manquant ? ses obligations d’information et de conseil ? leur ?gard, et en accordant des financements inappropri?s s’agissant de travaux de construction, – en cons?quence, qu’il soit dit et jug? que la SA Franfinance ne pourra se pr?valoir des effets de l’annulation ? leur ?gard, – que soit ordonn? le remboursement des sommes vers?es par eux ? la SA Franfinance au jour du jugement, et qu’il soit ordonn? ? la SARL Force Energie de faire d?poser les panneaux et de proc?der ? la remise en ?tat de la toiture de leur maison dans le d?lai de deux mois ? compter de la signification de la d?cision, – qu’il soit dit que pass? ce d?lai en cas d’inaction de la SARL Force Energie, ils pourront disposer de l’installation comme bon leur semblera, – la condamnation solidaire de la SARL Force Energie et de la SA Franfinance ? leur verser la somme de 8000 euros au titre de leur pr?judice financier et du trouble de jouissance, celle de 3000 euros au titre de leur pr?judice moral, et celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile, outre les d?pens. Par jugement du 29 mai 2018, la SARL Force Energie a ?t? plac? en liquidation judiciaire, et par acte d’huissier en date du 24 ao?t 2018, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet ?pouse Verfaillie ont fait assigner Ma?tre Alexandre Herbaut en sa qualit? de liquidateur judiciaire de cette soci?t?, pour former les m?mes demandes, int?gralement reproduites. Lors de l’audience de plaidoirie, les demandeurs soutiennent oralement leurs demandes introductive d’instance, et renvoient ? leurs conclusions. Pour invoquer la nullit? du contrat principal, les ?poux Verfaillie font observer que le bon de commande ne pr?cise pas les caract?ristiques du bien ou du service vendu, que seul un prix global figure sur le bon de commande, sans distinguer le prix de la main-d’oeuvre, le prix unitaire des panneaux et des travaux pourtant distincts d’isolation de la toiture et des fen?tres, et que le d?lai d’ex?cution des travaux est impr?cis. Ils font aussi remarquer que les coordonn?es de l’assureur professionnel ne sont pas pr?cis?es et que le bordereau de r?tractation vise des articles du code de la consommation alors abrog?s.
Ils font valoir que les irr?gularit?s du bon de commande portent sur l’objet m?me de prestation et sur son prix, qui constituent les deux ?l?ments les plus d?terminants, et qu’il n’y a jamais eu de volont? expresse de confirmer cet acte, le remboursement du cr?dit n’ayant ?t? fait que pour ?viter un incident de paiement de nature ? entra?ner leur inscription au FICP. Par ailleurs, ils soutiennent que la SARL Force Energie n’a jamais proc?d? au raccordement des panneaux photovolta?ques, en contradiction avec ses obligations contractuelles, ce que la SA Franfinance ne peut feindre d’ignorer ayant elle-m?me propos? l’intervention d’une autre soci?t? pour y proc?der. A ce titre, ils estiment que la SARL Force Energie a manqu? ? ses obligations de sorte que sur le fondement subsidiaire de l’article 1217 du code civil, il y a lieu de prononcer la r?solution judiciaire du contrat. Ils estiment enfin avoir ?t? victimes de manoeuvres dolosives, la SARL Force Energie ayant fait ?tat de partenariats mensongers pour p?n?trer dans leur habitation, et leur ayant faussement pr?sent? l’op?ration comme ?tant une candidature ? sans engagement ? soumise ? la confirmation de sa parfaite viabilit? ?conomique et de son autofinancement. Ils font ? cet ?gard valoir qu’au maximum la puissance fournie par les panneaux litigieux ne pourrait rapporter plus de 750,30 euros par an, ce qui ne correspond ? l’?vidence pas au co?t qu’ils devraient supporter. Ils font en cons?quence valoir que le contrat de cr?dit doit ?tre annul?, ou r?solu. Ils estiment que la SARL Force Energie a utilis? l’image de la banque pour les convaincre de la cr?dibilit? d’une d?marche mensong?re, et que la fraude du prescripteur de cr?dit entache le contrat de pr?t, ce qui interdit ? la SA Franfinance de demander le remboursement des fonds vers?s, en application du principe selon lequel ? la fraude corrompt tout ?. Ils ajoutent que la banque a manqu? ? son obligation de v?rifier la validit? du bon de commande, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, et font observer qu’elle a d?bloqu? l’int?gralit? des fonds sans s’assurer que les obligations de la SARL Force Energie avaient ?t? ex?cut?es. Ils soulignent que si la livraison du bien ?tait effectivement intervenue, sa mise en service n’?tait pas faite de sorte que le pr?t a ?t? pr?matur?ment d?bloqu?. Subsidiairement, ils estiment que le pr?teur a manqu? ? ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde, en ne s’assurant pas de l’existence d’une cause contractuelle r?elle et viable. Ils avancent qu’en acceptant de financer une op?ration pour laquelle l’identit? du d?marcheur n’est pas indiqu?e, la SA. Franfinance a de plus fort engag? sa responsabilit?, ce d’autant qu’elle aurait d? leur conseiller un emprunt immobilier. Ils soutiennent ne pas avoir ? subir les cons?quences de la liquidation judiciaire de la SARL Force Energie, et invoquent ? la fois leur pr?judice financier et moral, de nature ? justi-fier leurs demandes de dommages et int?r?ts. R?guli?rement assign? par acte remis ? une personne s’?tant d?clar?e habilit?ee ? le recevoir, Ma?tre Alexandre Flerbaut, en sa qualit? de liquidateur de la SARL Force Energie, n’a pas comparu ni ne s’est fait repr?senter. La SA Franfinance, par conclusions auxquelles elle se r?f?re oralement lors de l’audience, demande au tribunal
- ? titre principal, de d?clarer M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet ?pouse Verfaillie irrecevables ou subsidiairement mal fond?s, et les d?bouter de toutes leurs demandes fins et conclusions, – qu’il soit dit et jug? qu’elle a r?guli?rement d?livr? les fonds ? la SARL Force Energie, qu’elle a parfaitement respect? ses obligations et qu’en cons?quence il n’y a pas lieu ? l’annulation ou ? la r?solution du contrat,
qu’il soit dit que les ?poux Verfaillie sont de mauvaise foi ou du moins gravement n?gligents, et leur condamnation solidaire ? lui payer le solde de l’emprunt, soit 24 500 euros avec les int?r?ts au taux de 5,75 % l’an, d?duction faite des remboursements d?j? effectu?s, – ? titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de r?solution de la vente, qu’il soit dit et jug? que la pr?tendue faute d’avoir financ? un bon de commande nul ne peut en aucun cas la priver de son droit ? restitution du capital, – la condamnation solidaire des ?poux Verfaillie ? lui rembourser la somme de 24 500 euros repr?sentant la somme pr?t?e, sous d?duction des remboursements d?j? effectu?s, avec int?r?ts au taux l?gal ? compter de ce jugement, – la condamnation de Ma?tre Alexandre Herbaut, es qualit? de liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie ? relever les ?poux Verfaillie indemnes du remboursement de l’emprunt souscrit le 26 d?cembre 2016 aupr?s d’elle, En tout ?tat de cause, que soit ordonn?e l’ex?cution provisoire de ce jugement et la condamnation solidaire de M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet ?pouse Verfaillie, ou Ma?tre Alexandre Herbaut es qualit? de liquidateur judiciaire de la SARL Force Energie, ? lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile, outre les d?pens. Elle fait en premier lieu valoir que le bon de commande ?tait parfaitement complet et comportait toutes les mentions relatives aux caract?ristiques essentielles du contrat, en ce compris celles relatives au prix de la prestation, et au d?lai de livraison. Elle estime que toutes les mentions impos?es par le code de la consommation ont ?t? respect?es. Elle soutient ensuite que, s’agissant d’une ?ventuelle nullit? relative, M. Serge Verfaillie a manifest? sa volont? de confirmer l’acte, de telle sorte qu’aucune nullit? ne peut ?tre prononc?e. Elle fait remarquer que les demandeurs ne d?montrent en aucune fa?on que la prestation n’a pas ?t? enti?rement ex?cut?e. Elle soutient ensuite que les ?poux Verfaillie ne d?montrent pas que les mentions critiqu?es auraient ?t? d?terminantes dans leur consentement. Elle ajoute qu’elle a v?rifi? l’identit? et la solvabilit? des emprunteurs, et que le cr?dit ?tait adapt? aux facult?s financi?res de ces derniers. Elle indique avoir consult? le FICP, avant le d?blocage des fonds. Elle soutient que la SARL Force Energie a ex?cut? sa prestation, ce dont M. Serge Verfaillie a attest? en signant l’attestation de livraisondemande de financement, le 16 janvier 2017, puis confirm? le 25 janvier. Elle fait observer que ENEDIS a inform? les clients avoir re?u de la SARL Force Energie une demande d’accord pour la proposition de raccordement de leur installation. Elle souligne avoir elle-m?me propos? aux ?poux Verfaillie de faire intervenir une de ses soci?t?s partenaires pour finaliser le raccordement, ? ses frais, par courrier du 3 octobre 2017 auquel ils n’ont pas donn? suite. Elle estime qu’aucun manquement au devoir de conseil ne peut lui ?tre reproch?, pas davantage qu’? la SARL Force Energie, son partenaire. Elle soutient que l’op?ration relevait effectivement d’un cr?dit ? la consommation et non d’un cr?dit immobilier.
Le pr?teur expose en outre qu’en acceptant, sans r?serves, la livraison, les emprunteurs ont sans ?quivoque demand? le d?blocage du cr?dit. Il ajoute que le pr?tendu d?faut d’accr?ditation du vendeur relatif ? sa formation en mati?re de cr?dit ? la consommation ne saurait entra?ner la nullit? mais seulement, ?ventuellement, la d?ch?ance du droit aux int?r?ts contractuels. La SA Franfinance estime que les demandeurs ne d?montrent aucun pr?judice et que si une r?siliation des op?rations devait ?tre prononc?e, elle devrait l’?tre ? leurs torts exclusifs. Subsidiairement, elle rappelle que les emprunteurs demeurent tenus ? lui rembourser le capital pr?t? et que si le tribunal devait retenir qu’elle a commis une faute, il conviendrait de l’analyser comme une perte de chance pour les emprunteurs de ne pas souscrire un cr?dit, qui ne pourrait ?tre r?par? que par l’allocation de dommages et int?r?ts. Elle fait observer que par suite de la liquidation judiciaire de la SARL Force Energie,la restitution des panneaux est devenue impossible de telle sorte que les ?poux Verfaillie doivent toujours s’acquitter du prix de la prestation. En cas d’annulation, ou de r?solution, elle demande que Ma?tre Herbaut, es qualit? de liquidateur de la SARL Force Energie, la garantisse de la perte des int?r?ts et accessoires et ?ventuellement du capital pr?t?. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction. Il est de l’int?r?t d’nne bonne administration de la justice de joindre les deux instances suis vis?es, qui portent sur le m?me litige. Sur la nullit? du contrat de vente. L’article L 242-1 du code de la consommation ?nonce que les dispositions de l’article L 221-9 sont pr?vues ? peine de nullit? du contrat conclu hors ?tablissement. 11 est en l’esp?ce constant que la vente est intervenue au domicile des ?poux Verfaillie. L’article L 221-9 pr?voit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire dat? du contrat conclu hors ?tablissement, sur papier sign? par les parties ou, avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement expr?s des parties. Le contrat comprend toutes les informations pr?vues ? l’article L 221-5. Cet article L 221-5 dispose que pr?alablement ? la conclusion d’un contrat de vente de fournitures ou de services, le professionnel communique au consommateur, de mani?re lisible et compr?hensible, notamment les informations pr?vues aux articles L 111-1 et L 111-2. Le contrat est accompagn? du formulaire type de r?tractation mentionn? au 2? de l’article L 221-5. L’article L 111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit li? par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de mani?re lisible et compr?hensible, les informations suivantes :
1′ les caract?ristiques essentielles du bien compte tenu du support de communication utilis? et du bien ou service concern? ; 2? le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 ? L 112-4 ; 30 en l’absence d’ex?cution imm?diate du contrat le d?lai dans lequel le professionnel s’engage ? livrer le bien ou ? ex?cuter le service ; En l’esp?ce, les demandeurs versent au d?bat deux bons de commande, tous deux dat?s du 26 d?cembre 2016 (leurs pi?ces 1 et 4). Ces deux ?crits pr?sentent des signatures distinctes sous l’intitul? « le technicien » mais M. Serge Verfaillie ne conteste pas les avoir l’un et l’autre sign?s, il pr?tend seulement que le second, qui mentionne qu’il « annule et remplace » le pr?c?dent a ?t? antidat? et qu’il a en r?alit? ?t? fait le 11 janvier 2017. Il appara?t que le bon de commande produit par la SA Franfinance (sa pi?ce 9) comporte des mentions qui ne se trouvent pas sur ceux produits par les demandeurs_, notamment quant au prix des diverses prestations. En effet, les deux versions pr?sent?es par M. Verfailie ne mentionnent qu’un tarif total de 24 500 curas, sans aucune pr?cision quant aux prix respectifs d’une part des panneaux solaires et d’autre part de la prestation d’isolation de la toiture ainsi que de celle des fen?tres. Lesdites prestations d’isolation sont de surcro?t seulement coch?es, sans aucune mention sur l’engagement exact du professionnel dans son contenu. Ces pr?cisions sont toutefois des plus n?cessaires pour le consommateur, notamment en ce que le bon de commande mentionne que les travaux d’isolation sont ? ?ligibles au cr?dit d’imp?t ?, ce qui n’est pas le cas de la pose des panneaux solaires. En outre, aucun des bons de commande ne pr?cise la dimension des panneaux photovolta?ques, ce qui est pourtant une caract?ristique essentielle du contrat, le client devant pouvoir se repr?senter la surface qu’occuperont les panneaux sur sa toiture. De m?me, il est pr?cis? par le second bon de commande que les panneaux seront de marque « Synexium ou ?quivalent ? de telle sorte que le consommateur n’est m?me pas certain de la marque des panneaux qui seront fournis. Les informations susvis?es n’ont pas mis le consommateur en mesure de comparer la commande propos?e avec des biens ou prestations propos?s par d’autres entreprises. Enfin, le d?lai de livraison mentionn? est des plus impr?cis, puisqu’il est seulement not? « sous 3 mois », et dans la rubrique relative au tarif et conditions de paiement. La somme des manquements aux obligations pr?cises et pr?cit?es pr?vues par les dispositions d’ordre public ?dict?es par le code de la consommation est telle que la nullit? est encourue, sans m?me qu’il soit besoin d’examiner les griefs relatifs au bordereau de r?tractation. Pour s’opposer ? cette sanction la SA Franfinance invoque en premier lieu les dispositions de l’article 1184 du code civil, selon lequel si la cause de nullit? n’affecte qu’une plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte la nullit? de l’acte tout entier que si cette clause ou ces clauses ont constitu? un ?l?ment d?terminant de l’engagement des parties ou de l’une d’entre elles. En l’esp?ce, la somme des impr?cisions est telle qu’il ne s’agit pas seulement d’une ou plusieurs clauses litigieuses, permettant de retenir la validit? g?n?rale du bon de commande, mais bien d’un manquement g?n?ral ? l’obligation pr?-contractuelle d’information, qui n’a pas permis au consommateur d’avoir une pleine connaissance de la nature des biens et des prestations propos?es par le professionnel ainsi que du prix des prestations distinctes d’isolation et de fourniture des panneaux. La nullit? ne peut dans ces conditions ?tre ?cart?e sur ce fondement. Ensuite, la SA Franfinance rappelle que s’agissant d’une nullit? relative, elle peut ?tre couverte dans les conditions pr?vues par l’article 1182 alin?a 3 du code civil. Aux termes de ces dispositions, l’ex?cution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullit?, vaut confirmation. Les deux conditions sont ainsi ? ?tablir : d’une part, l’ex?cution volontaire, et d’autre part, la connaissance de la cause de nullit?. Or, la SA Franfinance ne d?montre en aucune fa?on que le consommateur aurait eu connaissance des causes de nullit? avant le mois d’ao?t 2017, ?poque ? laquelle il a contact? son assureur Groupama, qui, par lettre dat?e au 30 ao?t adress?e ? la SARL Force Energie avec copie ? la SA Franfinance, a mentionn? la volont? du consommateur de se r?tracter, et invoqu? les dispositions du code de la consommation. Dans ces conditions, il n’est pas ?tabli qu’en signant l’attestation de livraison- demande de financement, le 16 janvier 2017, et en commen?ant ? rembourser le pr?t en juillet 2017, M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet ?pouse Verfaillie avaient connaissance des causes de nullit? et entendaient, f?t-ce de fa?on tacite, confirmer l’op?ration litigieuse. En cons?quence la nullit? du bon de commande, et par suite, celle de la vente, sera prononc?e. Sur la nullit? du contrat de cr?dit affect?.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation le contrat de pr?t affect? est annul? de plein droit en cas d’annulation du contrat en vue duquel 1 a ?t? conclu. La nullit? a pour cons?quence de remettre les parties dans la situation ant?rieure au contrat et oblige en principe les emprunteurs ? restituer le seul capital pr?t?/ Pour s’opposer ? la restitution du capital emprunt?, les ?poux Verfaillie invoquent des fautes du pr?teur. Ils exposent en premier lieu que la SARL Force Energie a utilis? l’image de la Banque, en ce qu’elle est prescripteur de cr?dits, pour les convaincre de la cr?dibilit? d’une d?marche mensong?re. Ils estiment en cons?quence que la fraude du prescripteur entache le cr?dit. Toutefois, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’acquisition de panneaux photovolta?ques leur aurait ?t? pr?sent?e comme une op?ration susceptible de s’ auto financer en revendant de l’?lectricit? ? EDF. Ils se contentent en effet de critiquer de mani?re g?n?rale la vente de panneaux photovolta?ques, qu’ils pr?sentent comme des op?rations ruineuses et pr?judiciables ? de nombreux consommateurs, sans d?montrer que l’utilisation de cette ?nergie renouvelable serait, en soi, ? l’origine de pr?judices. Ils ne justifient pas davantage que l’image de la Banque, pr?sent?e comme partenaire de la SARL Force Energie, aurait influenc? leur consentement en leur laissant croire au s?rieux de l’op?ration, alors que le cr?dit n’est que l’accessoire du contrat principal. Ensuite, les emprunteurs soutiennent que la banque a financ? l’op?ration sur la base d’un bon de commande dont il relevait de sa responsabilit? de v?rifier la validit?.
Or il y a lieu de rappeler que le bon de commande qui a ?t? communiqu? ? la banque comporte des mentions suppl?mentaires par rapport aux deux bons de commande produits par les demandeurs. En effet, la pi?ce 9 de la SA Franfinance pr?cise d’une part le prix des panneaux photovolta?ques et d’autre part le co?t de l’isolation de la toiture et de celui des fen?tres, en pr?cisant en outre la surface en m?tres carr?s de toiture ? isoler ainsi que le nombre de fen?tres. Ces mentions ont manifestement ?t? ajout?es par la SARL Force Energie, sans que la SA Franfinance ne soit en mesure de s’en convaincre, et leur port?e est suffisante pour avoir permis au pr?teur, sans faute de sa part, de consid?rer que les consommateurs avaient ?t? inform?s sur les caract?ristiques essentielles et d?terminantes du contrat. Les ?poux Verfaillie font ensuite valoir que le pr?teur a int?gralement d?bloqu? les fonds sans s’assurer de l’ex?cution compl?te de la prestation. La SA Franfinance invoque pour sa part la signature par M. Serge Verfaillie, le 16 janvier 2017, d’un document intitul? « attestation de livraison-demande de financement » et soutient que ce document, par lequel le consommateur reconnaissait avoir pris possession du bien livr? sans r?serves, a ensuite ?t? confirm? par un courriel, exp?di? le 25 janvier, par lequel ce dernier confirmait son accord quant au paiement int?gral du prix ? la SARL Force Energie. Il convient toutefois de rappeler que le bon de commande obligeait la SARL Force Energie non seulement ? livrer et poser les panneaux solaires, mais encore ? effectuer les d?marches pour « obtenir le contrat obligation d’achat ERDF pendant 20 ans », ainsi que les d?marches pour obtenir l’attestation de conformit? photovolta?que du Consuel, outre les d?marches administratives et en mairie. Le pr?teur avait demand? le 23 janvier 2017 par courriel au client de confirmer avoir pris livraison du bien, en parfait ?tat, conform?ment au bon de commande, et en certifiant que son installation n’appelait aucune restriction ni r?serve. Par courriel du 25 janvier, M. Serge Verfaillie a confirm? son accord sur le d?blocage des fonds. La SA Franfinance verse au d?bat le visa du Consuel, dat? du 16 janvier 2017. Les demandeurs produisent une lettre d’EDF, dat?e du 17 f?vrier 2017, par laquelle il ?tait pr?cis? que la demande compl?te de raccordement avait ?t? d?pos?e le 17 janvier 2017, mais produisent aussi une lettre adress?e par ENEDIS ? la SARL Force Energie, dat?e du 21 f?vrier 2017, par laquelle cette derni?re ?tait inform?e que la date pr?cise des travaux de r?alisation du raccordement serait propos?e d?s l’obtention des autorisations n?cessaires. En outre si la SARL Force Energie a bien effectu? une d?marche en mairie, la pi?ce 15 des demandeurs d?montre que la demande de d?claration pr?alable a ?t? enregistr?e le 13 janvier 2017, et que le d?lai d’instruction du dossier ?tait de 2 mois, compte tenu de la consultation n?cessaire de l’Architecte des B?timents de France. La r?ponse ?tait en cons?quence annonc?e pour le 18 mars 2017. La SARL Force Energie ne pouvait donc proc?der en janvier 2017 ? la pose des panneaux sans risque de refus ult?rieur. Le pr?teur, qui a perdu son droit au remboursement, ne peut obtenir sur ce fondement subsidiaire la restitution du capital vers? ? la SARL Force Energie et non ? M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet ?pouse Verfaillie. Elle sera en revanche condamn?e ? restituer ? ces derniers les mensualit?s vers?es par eux en ex?cution du contrat de pr?t annul?. Sur les demandes de dommages et int?r?ts. Les demandeurs invoquent en premier lieu un pr?judice financier et un trouble de jouissance, dont ils demandent la r?paration en sollicitant la condamnation solidaire de Ma?tre Alexandre Herbaut et de la SA Franfinance ? leur payer la somme de 8.000 euros. Ils font valoir que leur situation financi?re a ?t? ob?r?e par les frais qu’ils ont d? exposer pour faire valoir leurs droits, et par le paiement des mensualit?s du cr?dit. Ils soutiennent en outre qu’ils devront supporter d’importants travaux pour proc?der ? la d?sinstallation des panneaux, et invoquent enfin le caract?re inesth?tique de l’installation et le bruit g?n?r? par l’ondulateur. Toutefois, force est de constater qu’ils ne justifient pas de leurs ressources et charges actuelles, qu’ils ne produisent pas de devis relatif ? l’enl?vement des panneaux solaires, et qu’ils ne versent au d?bat aucun ?l?ment mettant en ?vidence le caract?re inesth?tique de l’installation, ni le caract?re bruyant de l’ondulateur. Faute de justifier des pr?judices invoqu?s, ils seront d?bout?s de cette demande de dommages et int?r?ts. Par ailleurs, ils demandent l’indemnisation de leur pr?judice moral, en sollicitant des dommages et int?r?ts ? hauteur de 3.000 euros. Aucun des ?l?ments du dossier ne met en ?vidence le pr?judice moral invoqu?, et M. Serge Verfaillie et Mine Pascale Billiet ?pouse Verfaillie seront en cons?quence ?galement d?bout?s de cette demande de dommages et int?r?ts. Sur la demande de la SA Franfinance en i arantie. L’article L 312-56 du code de la consommation dispose que si la r?solution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, ? la demande du pr?teur, ?tre condamn? ? garantir l’emprunteur du remboursement du pr?t, sans pr?judice de dommages et int?r?ts vis-?-vis du pr?teur et de l’emprunteur. Cet article ne trouve en l’esp?ce pas ? s’appliquer, puisque les emprunteurs ne sont pas tenus au remboursement du cr?dit. Sur les demandes accessoires. Aucune n?cessit? ne justifie que soit ordonn?e l’ex?cution provisoire des dispositions qui pr?c?dent. Les d?pens de cette instance seront mis pour moiti? ? la charge de la SA Franfinance, et pour l’autre moiti? inscrits au passif de la SARL Force Energie. L’?quit? commande enfin de fixer au passif de la SARL Force Energie une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de proc?dure civile, et de condamner la SA Franfinance ? payer ? M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet ?pouse Verfaillie la m?me somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS
Le tribunal d’instance d’HAZEBROUCK, statuant publiquement par jugement r?put? contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enr?l?es sous les num?ros 181154 et 18/294, Prononce l’annulation du contrat conclu entre M. Serge Verfaillie et la SARL Force Energie et dat? du 26 d?cembre 2016, Constate l’annulation de plein droit du contrat de cr?dit conclu le 26 d?cembre 2016 entre M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet ?pouse Verfaillie et la SA Franfinance, D?boute la SA Franfinance de sa demande de restitution des fonds pr?t?s, Condamne la SA Franfinance ? rembourser toutes les mensualit?s pay?es par les ?poux Verfaillie, D?boute M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet ?pouse Verfaillie de leurs demandes de dommages et int?r?ts, Dit n’y avoir lieu ? ex?cution provisoire, Condamne la SA Franfinance ? payer ? M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet ?pouse Verfaillie la somme de 1500 euros ? titre d’indemnit? de proc?dure, Fixe au passif de la SARL Force Energie la somme de 1.500 euros au profit de M. Serge Verfaillie et Mme Pascale Billiet ?pouse Verfaillie, sur le fondement de l’article 700 du code de proc?dure civile, Condamne la SA Franfinance ? payer la moiti? des d?pens et dit que l’autre moiti? sera inscrite au passif de la SARL Force Energie Et la minute du pr?sent jugement a ?t? sign?e par le Juge d’instance et la greffi?re.