France Solaire Energie et Solfea condamne !

Association des victimes du photovoltaïque - Victimes d'une arnaque photovoltaïque

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Décision de justice en faveur des victimes du photovoltaïque ! cette fois le préjudice moral subi par les victimes est retenu !

France solaire Energie et la banque solfea n’ont pas pu se défendre face aux époux DJOUADRIA La justice a tranché en faveur des victimes de l’arnaque photovoltaïque commise par ces deux sociétés.

Les faits sont les suivants : France solaire énergie se déplace au domicile des époux Djouadria, le commercial use de ses talents de vendeur hors pair, je dirai même d’hypnotiseur pour leur vendre une installation photovoltaïque d’une valeur de 21.500€. Les époux ne voyant pas l’arnaque caché derrière toutes les promesses d’autoconsommation, de rentabilité, de gain important etc. Signe un bon de commande qui fait office de contrat de vente.

Afin de pouvoir financer cette installation photovoltaïque qui coute très cher, le commercial de France solaire énergie leur fait signer un contrat de crédit auprès de la banque solfea, au taux débiteur de 5.79%.

Les époux se rendent finalement compte de l’arnaque dont ils sont victimes. Ils décident de porter plainte contre solfea et contre France solaire énergie à fins de voir annuler le contrat de vente principal et le contrat accessoire à la vente

La société France solaire énergie ne s’est pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Mais le jugement a eu lieu.

Le juge se base sur les mentions obligatoires absente dans le contrat de vente. Les caractéristiques principales des panneaux photovoltaïques ne sont pas apparentes. Pas de marque, de dimension, de puissance. Ni d’information sur les délais de livraison, de la mise en service… Le contrat de vente de l’installation photovoltaïque de la société France solaire énergies ne correspond pas aux exigences du code de la consommation il y a donc lieu de prononcer sa nullité

Le contrat de crédit affecté au bon de commande sera lui aussi résolu de plein droit Ainsi le juge a tranché, la banque solfea doit rembourser aux époux Djouadria la somme déjà versée de 12.577.05€ La banque solfea doit également payer 1.000€ aux époux djouadria pour le préjudice moral subi et 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil. La dépose des panneaux et la remise en état de la toiture est ordonné à la société France solaire énergie

DECISION COMPLETE:

La société FRANCE SOLAIRE ENERGLES prise en la personne de Me Pascale HULICKE ERAUD, es qualité de mandataire liquidateur de ladite société, domicilié Immeuble Le Mazière, 1 Rue René Cassin à 91000 EVRY, non comparant La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA 18 RUE BAUDIN, 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté(e) par SEMA LEVY ROCHE SARDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LAFFAIT, avocat au barreau de Dijon COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame SAVARZEIX Christine Greffier : Madame CLOEZ Véronique DEBATS : Audience publique du : 17 décembre 2018 JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2019 Copie exécutoire délivrée le

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 22 octobre 2012, Monsieur Larbi DJOUADRIA a conclu avec la SARL FRANCE SOLAIRE un contrat selon bon de commande portant sur la fourniture, l’installation, avec raccordement au réseau d’électricité, d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance de 3000WC moyennant un coût de 21.500 € TTC. Le même jour, Monsieur Larbi DJOUADRIA et son épouse Madame Aïda DJOUADR1A. ont souscrit un crédit auprès de la banque SOLFEA d’un montant de 21.500 €, pour financer l’installation, au taux débiteur fixe de 5,79%.

Par actes d’huissier du 20 octobre 2017, Monsieur Larbi DJOUADRLA. et Madame Aïda BOUZAOUI née DJOUADRIA ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA et la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, prise en la personne de Maître Pascale HUILLE ERAUD, es qualité de liquidateur judiciaire, devant le Tribunal d’instance de DIJON, aux fins de voir annuler le contrat de vente principal et le contrat accessoire à la vente. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions ; elle a finalement été retenue à l’audience du 17 décembre 2018. Par conclusions déposées le 17 décembre 2018, visées par le greffe, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame DJOUADRIA demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

       A titre principal :  - l'annulation du contrat de vente signé avec la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, - l'annulation du contrat du contrat de financement consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, - qu'il soit dit et jugé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard, - le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, des sommes qui lui ont été versées par eux au jour du jugement, 
      A titre subsidiaire  - la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, à leur verser la somme de 12.600€, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter ; - qu'il soit ordonné au mandataire liquidateur de faire procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture de leur habitation dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ; et dire qu'à défaut de respecter ce délai, les époux DJOUADRIA pourront disposer de l'installation photovoltaïque comme bon leur semblera ; 
    *En tout état de cause  
    - la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à leur verser les sommes suivantes :
    - 4.554€ au titre de la désinstallation des panneaux, - 4.000e au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance, 
    - 4.000€ au titre du préjudice moral, 
    -3.000E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
    Par conclusions déposées le 17 décembre 2018, visées par le greffe, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA demande de déclarer Monsieur et Madame DJOUADRIA irrecevables dans leur demande d'annulation du contrat principal à raison de l'absence de déclaration de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, à raison de la confirmation du contrat qu'ils ont opérée tacitement en acceptant la livraison et la pose des panneaux solaires qui ne présentent au demeurant aucun dysfonctionnement ;
    à titre subsidiaire, s'il est fait droit à la demande d'annulation du contrat principal et du crédit affecté, de condamner solidairement

Monsieur et madame DJOUADRIA à lui rembourser la somme en principal de 21.500€ en retenant que la preuve de sa faute n’est pas rapportée ; à titre infiniment subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’annulation des contrats et si sa faute est retenue, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES la somme de 21.500€. La défenderesse insiste sur le caractère tardif de l’action en justice, plus de 5 ans après la signature du contrat principal et dénonce le caractère systématique de cette action. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur et Madame DJOUADRIA à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société FRANCE SOLAIRE ENERGIES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2019 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie venir aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ; il convient de lui en donner acte. Sur la recevabilité des demandes des époux DJOUADRIA En application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ; ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 20 juillet 2015, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2015. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l’action des époux DJOUADRIA. doit être déclarée irrecevable au motif que ces derniers n’ont pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur, les privant de toute action possible à l’encontre de cette dernière. Cependant, il ressort des dispositions susvisés de l’article L.622-26 du code de commerce que les époux DJOUADRIA, qui ont introduit une action en nullité du contrat passé avec la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et non une action en paiement, ne seront pas admis dans les répartitions et les dividendes sans que cela rende leur action irrecevable. Dès lors, l’action de Monsieur Larbi DJOUADRIA et Madame Aïda BOUZAOUI épouse DJOUADRIA sera déclarée recevable.

Sur la demande de résolution du contrat principal de vente souscrit auprès de la société FRANCE, SOLAIRE ENERGIES
En application des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, applicable à la présente espèce au regard de la date de signature du contrat, les opérations visées à l’article L.121-21, concernant le démarchage au domicile d’une personne physique, doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, notamment les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l’article L121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; Cette nullité est une nullité relative. Ce texte a pour objectif de protéger les consommateurs, considérés comme partie faible au contrat. En l’espèce, selon bon de commande signé à son domicile le 22 octobre 2012, Monsieur Larbi DJOUADRIA a commandé à la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, des panneaux photovoltaïques. Il ressort du bon de commande versé aux débats que la vente a porté notamment sur « l’installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3.000 WC comprenant 16 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II; un système intégré au bâti Onduleur- Coffret de protection — Disj oncteur — Parafoudre, un forfait d’installation de l’ensemble (à l’exclusion d’éventuelles tranchées), les démarches administratives (Mairie, région. EDF, ERDF, Consuel), Assurance RC et PE; la mise en service, le Consuel et le tirage des câbles entre le compteur et l’onduleur ; le raccordement ERDF» ; Il convient de constater que les caractéristiques essentielles des panneaux solaires ne sont pas apparentes. La simple mention de la norme française ne donne aucune précision sur leurs caractéristiques techniques : le descriptif présenté ne permet pas notamment de connaître la marque des panneaux, leur dimension, leur poids, ni leurs performances en terme de puissance unitaire, de rendement et de capacité de production, ni s’il s’agit de panneaux intégrés ou surimposés. Il en est de même pour les autres matériels faisant partie de l’installation (onduleur, coffret de protection, câbles…). Cette désignation sommaire des produits sur le bon de commande ne remplit pas les prescriptions de l’article L121-23 4° susvisé et n’a pas permis à Monsieur Larbi DJOUADRIA d’apprécier de façon précise les caractéristiques du bien commandé. Les époux DJOUADRIA, démarchés par téléphone puis à leur domicile par un commercial, ce qui n’est pas contesté, n’ont pas été mis en mesure de comparer le prix de la prestation proposée avec celui offert par d’autres installateurs présents sur le marché. En outre, il y a lieu de relever que le bon de commande ne dit rien des conditions d’exécution du contrat, des délais de livraison et de mise en service des panneaux. Précisément, aucun élément portant sur les modalités de pose des panneaux ne figure dans le bon de commande et notamment l’endroit où le matériel sera installé, son impact visuel, l’orientation et l’inclinaison des panneaux pour optimiser l’installation et sa rentabilité. L’absence de délai de mise en service est particulièrement préjudiciable, qui détermine par définition le point de départ de la production des panneaux, et la possibilité pour l’acheteur de percevoir son premier revenu énergétique. Les modalités de règlement ne sont pas renseignées de manière complète. Ainsi le bon de commande ne mentionne pas le coût global du crédit, ni le taux nominal, ni le taux effectif global de l’intérêt. Les caractéristiques graphiques et la présentation elle-même du bon de commande, sur lequel figure en gros en haut à gauche la mention « demande de candidature au programme MAISON VERTE », sont clairement de nature à tromper le cocontractant sur son engagement. Le libellé du contrat est peu lisible et ambigü. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les dispositions de l’article 1338 alinéas 2 et 3 du code civil, prévoyant que la nullité relative est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat, doivent trouver application en l’espèce. Cependant, il ne peut être déduit, ni de la non utilisation du formulaire de rétractation, ni de l’absence d’opposition à l’installation, ni même de la signature de l’attestation de fins de travaux, que Monsieur Larbi DJOUADRIA et Madame Aïda DJOUADRIA ont entendu renoncer à la nullité du contrat résultant d’irrégularités dont ils ne pouvaient avoir conscience à la lecture des conditions générales de vente. La défenderesse ne justifie pas de l’intention non équivoque des époux DJOUADRIA de confirmer leur engagement et de renoncer à se prévaloir des irrégularités du bon de commande tenant au non respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le contrat signé le 22 octobre 2012 entre la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES d’une part et Monsieur Larbi DJOUADRIA d’autre part, ne satisfait pas aux exigences de l’article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, ces dispositions étant d’ordre public. Il y a lieu de prononcer sa nullité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés.

Sur la demande en nullité du contrat de prêt accessoire à la vente Il résulte de l’article L311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, que la résolution du contrat principal emporte celle du crédit accessoire souscrit pour son financement. En l’espèce, compte-tenu de la résolution du contrat de fourniture et de pose des panneaux photovoltaïques, le contrat de crédit signé le 22 octobre 2012 par Madame Aïda DJOUADRIA et Monsieur Larbi DJOUADRIA sera lui aussi résolu de plein droit. Sur les conséquences de la nullité des contrats Il a été jugé ci-avant que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation.

La nullité des contrats a pour effet de remettre les parties dans la situation d’origine. Dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution et si cette restitution se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation. Par ailleurs l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la prestation de service qu’il finançait, emporte pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie en application de l’action qui lui est offerte par l’article L. 311-33 du code de la consommation. Il convient en conséquence d’ordonner la remise en état des parties, soit en principe la restitution de l’installation photovoltaïque par Monsieur et Madame DJOUADRIA, à charge pour la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES de venir les reprendre, et la restitution par la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES des fonds à l’organisme prêteur. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA, est fondée, enprincipe à solliciter de Monsieur et Madame DJOUADRIA la restitution du montant du capital emprunté, déduction faite des versements effectués, sauf s’il est démontré que le prêteur a commis une faute en relation avec le contrat initial. En l’espèce, Monsieur et Madame DJOUADRIA font valoir qu’il appartenait à la banque SOLFEA de vérifier la validité formelle des contrats utilisés par le vendeur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, agissant comme son mandataire lors de la signature du contrat de crédit. S’il n’existe pas d’obligation légale ou réglementaire imposant au prêteur de se raire comrnuniquer par le vendeur le contrat principal objet du contrat financement, il convient néanmoins de rappeler que ces deux contrats sont interdépendants. Il est ainsi légitime d’attendre du prêteur, en sa qualité de professionnel avisé, de procéder à des vérifications lors de la formation du contrat ainsi que lors de son exécution, et notamment avant le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services. La Banque SOLFEA, en sa qualité de professionnelle du crédit, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, se devait de vérifier le respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation et notamment d’apprécier la régularité du bon de commande. En versant les fonds à la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès dudit vendeur, et notamment la régularité du contrat de vente, la banque SA SOLFEA a commis une négligence fautive. Monsieur et Madame DJOUADRIA se prévalent également d’un manque de vigilance de la banque, laquelle procède à la délivrance des fonds alors que la prestation n’est que partiellement réalisée. Selon la jurisprudence en la matière, il incombe en effet à l’établissement de crédit, avant de verser les fonds à l’entreprise, de s’assurer non seulement que la livraison et la pose sont réalisées, mais que l’ensemble de la prestation de service, qui couvre donc le raccordement au réseau ERDF et les autorisations administratives éventuelles, est terminé et livré. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA ne peut se prévaloir de l’exclusion prévue à l’attestation de fin de travaux qui mentionne expressément que ne sont pas couverts « le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives », alors que ces formalités sont clairement incluses dans la prestation offerte par la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et font donc partie de l’exécution complète de la prestation. La facture jointe aux débats (pièce 31 des demandeurs) démontre bien que « les démarches administratives et les frais de mise en service de l’installation »pèsent sur l’installateur des panneaux et ont d’ailleurs été facturés aux époux DJOUADRIA. En l’espèce, et contrairement à ce que prévoyait le bon de commande, seulement 12 panneaux solaires ont été installés le 17 novembre 2012 par la société FRANCE SOLAIRE, sur le toit de l’habitation des époux DJOUADRIA. En l’espèce, le déblocage des fonds intervient alors que l’étude technique préalable aux travaux n’a pas encore été réalisée et que la mise en service de l’installation photovoltaïque n’intervient que le 16 janvier 2014 (pièces 10 et 15 des demandeurs). L’absence de vérification de la régularité du contrat de vente et la délivrance anticipée des fonds sans s’assurer de la réalisation effective de la prestation financée suffisent à caractériser la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA, qui la prive de son droit à remboursement des sommes prêtées. Dans ces conditions il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à rembourser à Madame Aïda DJOUADRIA et Monsieur Larbi DJOUADRIA toutes les sommes versées par ces derniers depuis la souscription du contrat de prêt du 22 octobre 2012. Il n’est pas contesté que Monsieur et Madame DJOUADRIA ont réglé à la Banque SOLFEA, 57 mensualités de 220,65€ chacune, intégrant le capital, les intérêts et assurance, soit la somme de 12.577,05€. Dès lors SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA sera condamnée à payer à Madame Aïda DJOUADRIA et Monsieur Larbi DJOUADRIA la somme totale de 12.577,05€ au titre du capital, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En application des dispositions de l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur. La société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, représentée par son mandataire liquidateur, reste tenue d’une obligation de garantie de remboursement des capitaux prêtés à l’égard de la banque. Conformément aux dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES étant placée en liquidation judiciaire, aucune condamnation en paiement de sommes d’argent ne peut être prononcée à son encontre. Dés lors, il convient de fixer la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES à la somme de 21.500€ correspondant au montant du financement accordé. Il convient néanmoins de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.622-26 du code de conunerce,à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Sur les demandes de dommages et intéréts des époux DJOUADRIA envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Monsieur et Madame DJOUADRIA indiquent n’avoir aucune intention de conserver le bénéfice d’une installation qui ne leur procure aucun résultat bénéficiaire (pièces 12,13 et 14 des demandeurs). Ils prétendent être contraints financièrement, compte tenu de la nullité du contrat de vente, de la liquidation judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES et de l’absence de comparution du liquidateur, de supporter le coût de la dépose des panneaux et de la remise en état de la toiture. Ils produisent un devis de la SA GAUTHIER BLP daté du 30 juillet 2016, pour un montant de 4.554€ TTC et sollicitent la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA à les indemniser de ce chef Il n’est cependant pas démontré que les fautes commises par la banque présentent un lien de causalité direct avec leur préjudice allégué. Les manquements dans la pose et dans la mise en service de l’installation incombent à la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES. Les époux DJOUADRIA ne sont pas en l’état propriétaires du matériel et ne justifient pas de l’abandon de la propriété des panneaux par le mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES. En conséquence, Monsieur et Madame DJOUADRIA seront déboutés de leur demande en paiement au titre des frais de dépose de l’installation et de remise en état de la toiture mais autorisés à disposer comme bon leur semble de ladite installation, si passé un délai de deux mois après la signification de la décision à venir, le mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES n’a pas émis la volonté de reprendre le matériel et de procéder à la remise en état du toit de l’habitation. De même, il n’existe aucun lien de causalité direct entre les fautes commises par la banque et le trouble de jouissance invoqué par les requérants, lequel est à mette en relation directe avec les fautes commises par la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES. Les époux DJOUADRIA seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance. Les requérants soutiennent en outre que les charges financières liées au crédit souscrit et au taux d’intérêt pratiqué ont eu pour conséquence de réduire leur niveau de vie pendant plusieurs années. Ils précisent qu’à la date de signature du contrat d’achat, ils remboursaient déjà plusieurs crédits et indiquent avoir du renoncer à des projets personnels (dépenses relatives aux congés, acquisitions et travaux divers). Cependant les éléments produits sont insuffisants à apprécier la réalité de leur situation financière lors de la souscription du crédit (absence de pièces relatives au crédit immobilier invoqué, absence d’éléments susceptibles d’évaluer la réalité de leur situation d’endettement, le seul calcul d’un logiciel de simulation étant fourni) et partant à caractériser un préjudice financier. En conséquence, Monsieur et Madame DJOUADRIA seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef Ils soutiennent enfin avoir subi un préjudice moral en raison des désagréments liés à la réalisation d’importants travaux pour l’installation solaire. Ils ajoutent avoir dû relancer à. de multiples reprises la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES pour obtenir 15 mois après la signature du contrat le raccordement de l’installation, subir désormais une installation aussi inefficace qu’inesthétique et avoir perdu du temps en démarches administratives, outre l’angoisse d’avoir à supporter de très longues années un crédit ruineux. Le préjudice moral dénoncé est en partie de la responsabilité de la banque qui a accepté de libérer des fonds sans vérifier au préalable si le vendeur avait accompli ses obligations contractuelles et sans même s’assurer de l’état de fonctionnement de l’installation financée. En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA sera condamnée à payer à Monsieur et Madame DJOUADRIA la somme de L000€ à titre de dommages et intérêts de ce chef; et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. dur l’exécution provisoire En application de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. L’ancienneté des faits justifie que soit prononcée l’exécution provisoire de la présente décision. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA qui succombe sera condamnée à payer les dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 20 octobre 2017. Monsieur Larbi DJOUADRIA et Madame Aïda DJOUADRIA ont du engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits ; dès lors il n’est pas inéquitable de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA à leur payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Au regard de la solution apportée au litige, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

                                 PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DONNE ACTE à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu’elle vient aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ; DECLARE l’action de Madame Aïda BOUZAOUI épouse DJOUADRIA et Monsieur Larbi DJOUADRIA recevable ; PRONONCE la résolution du contrat de vente passé le 22 octobre 2012 entre d’une part la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, et d’autre part Monsieur Larbi DJOUADRIA ;

CONSTATE la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 22 octobre 2012 entre d’une part la SA BANQUE SOLFEA représentée par la SA BNP PARIAS PERSONAL FINANCE et d’autre part Madame Aïda BOUZAOUI épouse DJOUADRIA et Monsieur Larbi DJOUADRIA. portant sur un montant emprunté de 21.500€ ;

ORDONNE que les parties soient replacées dans leur état originel ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à rembourser à Madame Aïda BOUZAOUI épouse DJOUADRIA et Monsieur Larbi DJOUADRIA la somme de 12.577,05 € (douze mille cinq cent soixante dix-sept euros et cinq centimes) versée au titre du contrat de prêt accessoire à la vente du 22 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que la SA BANQUE SOLFEA a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté ; DEBOUTE en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA de sa demande en paiement de la somme de 21.500€ au titre du crédit résolu à l’encontre de Madame Aïda BOUZAOUI épouse DJOUADRIA et Monsieur Larbi DJOUADRIA ; FIXE la créance de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES la somme de 21.500E (vingt et un mille cinq cents euros) correspondant au montant du financement ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.622-26 du code de commerce,à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans Ies répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à payer à Madame Aïda BOUZAOUI épouse DJOUADRIA et Monsieur Larbi DJOUADRIA la somme de 1.000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; DEBO UTE Madame Aïda BOUZAOUI épouse DJOUADRIA et Monsieur Larbi DJOUADRIA de leur demande au titre des frais de désinstallation des panneaux et de remise en état de la toiture ; ORDONNE au mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES de faire déposer les panneaux et de procéder à la remise en état de la toiture de l’habitation de Monsieur et Madame DJOUADRIA dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que passé ce délai de deux mois et en cas d’inaction du mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, Monsieur et Madame DJOUADRIA. pourront disposer de cette installation comme bon leur semble ; DEBOUTE Madame Aïda BOUZAOUI épouse DJOUADRIA et Monsieur Larbi DJOUADRIA de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ; DEBOUTE Madame Aïda BOUZAOUI épouse DJOUADRIA et Monsieur Larbi DJOUADRIA de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à payer à Madame Aïda BOUZAOUI épouse DJOUADRIA et Monsieur Larbi DJOUADRIA la somme de 1.000€ (mille euros) sur le fondement de P article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA de sa demande fondée l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à payer les dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 20 octobre 2017.

Le present jugement a ete rendu et signe le 18 février 2019 par mise a disposition au greffe

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