Green power solution et Cetelem condamn?

Association des victimes du photovolta?que - Victimes d'une arnaque photovolta?que

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D?cision de justice, Neolia-CETELEM

Le d?but de l’histoire se r?p?te souvent dans le cadre des arnaques photovolta?que, suite a un d?marchage t?l?phonique, les epoux X acceptent un rendez vous avec un commercial de la soci?t? Neolia devenue GREEN POWER SOLUTIONS.

Le rendez vous d’information abouti ? la signature d’un contrat portant sur l’achat et l’installation d’une centrale de production photovolta?qued’une valeur de 27,500?. les ?poux contractent le m?me jour un pr?t d?stin? a financer leur contrat d’achat aupres de la banque CETELEM ( filiale de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE)

C’est a partir de ce moment l? que les ennuis commencent, toiture d?labr?e, travaux non termin?s, installation qui ne rapporte presque rien

les epoux X decident d’assigner la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS (IDEOLIA) et la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM afin de voir :  ? : – PRONONCER l’annulation du contrat de vente liant les epoux X et la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS
-PRONONCER l’annulation du contrat de cr?dit affect? – ORDONNER le remboursement par la Soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM des sommes qui lui ont ?t? vers?es CONDAMNER la Soci?t? CETELEM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du pr?judice financier et du trouble de jouissance CONDAMNER CETELEM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du pr?judice de jouissance ; CONDAMNER CETELEM au paiement de la somme de 4.554 euros au titre du devis de d?sinstallation ; ? et a titre subsidiaire, ils demandent plusieurs sommes en dommages et interets

la banque, releve l’irrecevabilit? du dossier de par la date de l’installation depassant les 5ans, date limite de la prescription our sa d?fense, le couple soutient la recevabilit? de son action vu qu’il ne pouvait se rendre compte de la supercherie , il n’avait pas les comp?tences techniques pour remettre en cause la validit? du contrat conform?ment aux dispositions du code de la consommation. Et concernant le delai de prescription fond?e sur le dol ne saurait commencer ? courir qu’au jour de la d?couverte des manoeuvres dolosives

le contrat de vente est truff? de faute et de manquement qui le rendent caduq, en effet le contrat du 13 d?cembre 2011 ne pr?sente pas le co?t du taux nominal d’int?r?t. De plus, le TEG indiqu? est de 5,25 % alors que le TEG figurant sur le contrat de cr?dit est de 5,99 % je cite : ? Au surplus, il soutient que les contrats conclus comportent de nombreux manquements aux dispositions du code de la consommation et notamment ? l’article L121-23 dudit code applicable au moment de la conclusion du contrat. A titre subsidiaire, il soutient que le contrat principal encourt la nullit? compte tenu d’un vice du consentement conform?ment aux articles 1109 et 1116 du code civil. A titre tr?s subsidiaire, il soutient la nullit? du contrat pour absence de cause conform?ment ? l’article 1131 du code civil. Du fait de l’interd?pendance des contrats, Monsieur X en d?duit la nullit? du contrat de pr?t et au surplus, argue de la nullit? du contrat de pr?t au regard des articles L311-13 et L311-35 du code de la consommation. ?

De plus la banque a manqu? a son devoir de conseil et d’information en acceptent un credit avec un tel contrat de vente, et surtout elle est mise en cause du a la lib?ration des fonds avant la fin des travaux

Le juge se prononce : ?  Sur l’absence de prescription concernant la nullit? du contrat La prescription ne s’applique qu’aux parties du litige et non au juge. En effet, ce dernier, lorsqu’il rel?ve un moyen de droit, ne pr?sente aucune demande, mais prend une initiative visant ? faire respecter la loi qui ne peut pas ?tre d?clar?e ? irrecevable ?. Au surplus, le point de d?part du d?lai d’une ?ventuelle prescription opposable au juge ne pourrait ?tre fix? qu’au moment o? le juge prend connaissance du contrat irr?gulier, soit lors du d?p?t des pi?ces jointes ? l’assignation, soit ? l’audience, et non au moment de la signature du contrat. ?

l’action est donc recevable.

Le juge rel?ve que les ?poux n ‘ont jamais sign? de bon de livraison ce qui remet en cause la parole de la banque qui certifiait l’acceptation du dossier dans son int?gralit?

ET LA FAUTE QUI VA FAIRE PENCHER LA BALANCE EST LA SIGNATURE SUR LE CONTRAT DE CREDIT !!

je cite : ? la signature qui ?met le contrat principal n’est pas la b?n?ficiaire et interm?diaire du contrat de cr?dit, le contrat de cr?dit ?voqu? dans le contrat de vente ne correspond pas ? celui sign?. Ces modifications sont substantielles puisqu’il ressort du dossier que non seulement le taux de l’emprunt est finalement largement augment? par rapport au contrat de vente, que la soci?t? qui signe le contrat de vente et sur laquelle p?se les obligations (et notamment les garanties) est en liquidation alors que la soci?t? qui per?oit les fonds du cr?dit est in bonis. Enfin, il convient de relever qu’une attestation a ?t? ?mise par la Soci?t? AVENIR ENERGIE (ayant le m?me num?ro SIRET que la soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT) attestant ? elle-m?me de la bonne r?alisation des travaux alors m?me que le contrat de vente n’a pas ?t? souscrit avec elle mais avec la Soci?t? GREEN POWER SOLUTIONS. ?

c’est le seul document justifiant de la livraison de l’installation , une installation d’un contrat sign? avec le nom d’une autre soci?t? pour quelle raison une soci?t? ferai signer un contrat de cr?dit sous un autre nom ? On peut l?gitimement s’interroger sur la volont? de ces deux soci?t?s ? trouver un tel montage que soit l’utilisation de diff?rents cachets pour la Soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT et le changement d’interm?diaire au niveau du contrat sachant que la liquidation judiciaire de la soci?t? Neovia devenue GREEN POWER SOLUTIONS est prononc?e peu de temps apr?s la conclusion de ce contrat.

Le contrat est donc caduc , il encourt a une nullit? ! La nullit? du contrat de vente entra?ne la nullit? du contrat de cr?dit affect? !

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en adressant des fonds ? la Soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT , soci?t? qui n’est pas ? partie au contrat principal et le tout sans avoir re?u au pr?alable un document sign? par le couple confirmant la r?alisation des travaux et demandant le versement des fonds. Ce qui lui coutera la remboursement des sommes d?j? vers?s ! Concernant les demande de remise en ?tat de la toiture, le juge se positionne en condamnant la banque ? payer la somme de 4454 euros, concernant les dommages et int?r?t la banque est condamn? au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irr?p?tibles

Fait ? PERONNE

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