Une bonne nouvelle pour les f?tes de fin d’ann?e !

Association des victimes du photovolta?que - Victimes d'une arnaque photovolta?que

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Les d?cisions contre groupe solaire de France tombent en masse en cette fin dann?e !

Le p?re no?l a ?cout? les victimes de la soci?t? groupe solaire de France. Les tribunaux prennent le parti des victimes et condamne les banques tel que SOLFEA au remboursement du cr?dit dans sa totalit? ! Les contrats de vente et de cr?dit sont annul?s, et les banque se retrouvent a devoir payer comme dans cette d?cision jusqu? 2000? dapr?s larticle 700.

LAvp vous souhaite de bonnes f?tes et que vos vSux se r?alisent pour cette nouvelle ann?e !

SELARLU BALLY Es qualit? de mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE -69 Rue d’Anjou, 93000 BOBIGNY, non comparante SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA – 11 Rue Louis Le Grand, 75002 PARIS, repr?sent?(e) par la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitu?(e) par la SELARL CELCE VILAIN (case 103), avocat au barreau de Orl?ans A l’audience du ler octobre 2019, les parties ont comparu comme il est mentionn? ci-dessus et l’affaire a ?t? mise en d?lib?r? ? ce jour. Copie rev?tue de la formule Ex?cutoire d?livr?e ?. : – HABIB Samuel le : 13 d?cembre 2019 LRARN? 2C 134 438 5648 6 + dossier de plaidoirie (lettre timbre) -1- Copies gratuites d?livr?es aux parties : – SELARL CLOIX ET MENDES-GIL (Case 103 SELARL CELCE VILAIN) le : 13 d?cembre 2019 + dossier de plaidoirie EXPOS? DU LITIGE Suivant bon de commande sign? le 2 ao?t 2012, Monsieur Richard PELISSIER a command? aupr?s de la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France , sous l’enseigne Groupe Solaire de France, la fourniture, la livraison, la pose , la mise en service et l’essai d’une centrale photovolta?que comprenant 12 panneaux photovolta?ques (modules de 250 Watts cr?tes) d’une puissance totale de 2960 watts cr?tes, outre d?marches administratives et techniques ? la charge de Groupe Solaire de France, pour un prix de 19900 euros au moyen d’un financement du m?me montant en 169 mensualit?s de 180 euros hors assurance, au taux contractuel de 5,75% (TEG). Suivant offre pr?alable accept?e le 2 ao?t 2012, la SA Banque SOLFEA a consenti ? Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER n?e LAMACHE un cr?dit affect? d’un montant de 19900 ? avec des mensualit?s de 180 ? hors assurance pendant 169 mois, avec int?r?ts au taux contractuel de 5,60 % afin de financer l’acquisition de panneaux photovolta?ques. Suivant bon de commande sign? le 2 ao?t 2012, Monsieur Richard PELISSIER a command? aupr?s de la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France , sous l’enseigne Groupe Solaire de France, la fourniture, la livraison, la pose , la mise en service et l’essai d’une centrale photovolta?que comprenant 12 panneaux photovolta?ques (modules de 250 Watts cr?tes) d’une puissance totale de 2960 watts cr?tes, outre d?marches administratives et techniques ? la charge de Groupe Solaire de France, ainsi qu’un ballon themodynamique pour un prix de 23990 euros au moyen d’un financement du m?me montant en 169 mensualit?s de 217 euros hors assurance, au taux contractuel de 5,75% (TEG). Suivant offre pr?alable accept?e le 2 ao?t 2012, la SA Banque SOLFEA a consenti ? Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER n?e LAMACHE un cr?dit affect? d’un montant de 23990 ? es mensualit?s de 217 ? hors assurance pendant 169 mois, avec int?r?ts au taux contractuel de in de financer l’acquisition de panneaux photovolta?ques et d’un ballon thermodynamique. Une »cddure de redressement judiciaire de la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de Fr1nce a,/?t? ouverte le 18 mai 2014 avant conversion en proc?dure de liquidation judiciaire le 12 novembre 2014, avec d?signation de la SCP Moyrand-Bally en la personne de Ma?tre BALLY en qualit? de lquidateUr. Par actes d’huissier de justice d?livr?s le 9 avril 2019, Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER n?e LAMACHE ont fait assigner la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualit? de mandataire liquidateur de cette soci?t? et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque SOLFEA devant le Tribunal d’instance d’Orl?ans afin d’obtenir, dans le dernier ?tat de leurs conclusions, avec ex?cution provisoire, l’annulation du contrat de vente et l’annulation du contrat de cr?dit et en cons?quence le remboursement par la SA BNP Paribas Personal Finance des sommes vers?es, ou subsidiairement la somme de 30000 euros ? titre de dommages et int?r?ts, et la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement des sommes suivantes: – 4000? au titre de leur pr?judice ?conomique et du trouble de jouissance – 4000 euros au titre de leur pr?judice moral – 4554 euros au titre de leur pr?judice financier – 3000 ? sur le fondement de l’article 700 du Code de proc?dure civile Monsieur et Madame PELISSIER sollicitent ?galement la communication d’un ?tat des sommes rembours?es et concluent ? titre liminaire ? la recevabilit? de leur action, non prescrite et au regard de leur remboursement par anticipation au mois de juin 2018 ainsi qu’au regard de la proc?dure collective concernant la soci?t? Groupe Solaire de France. Monsieur et Madame PELISSIER font valoir, ? l’appui de leurs pr?tentions, que – ils ont d? signer un nouveau bon de commande et une nouvelle offre de cr?dit, antidat?s, le jour de l’installation, un ballon thermodynamique ?tant ?galement livr? – le raccordement de l’installation a ?t? r?alis? plus d’un an apr?s la signature du bon de commande – ils percoivent une somme moyenne annuelle de 600 euros pour un cr?dit annuel de 2920,68 euros – ils ont pu prendre connaissance de la cause de nullit? et du dol qu’? la date de l’?tablissement de la premi?re facture de vente ? EDF, le 10 avril 2014 – le remboursement anticip? d’un pr?t ne correspond pas ? une reconnaissance de dette – leur action ? l’encontre du vendeur pris en la personne du liquidateur ne vise qu’? ?tablir la nullit? de la convention conclue avec cette soci?t? et ne concerne aucune demande tendant au paiement d’une somme d’argent – les actions en nullit? pour dol ne sont pas soumises ? la r?gle de l’interruption des poursuites – la cr?ance litigieuse est post?rieure au jugement d’ouverture – certaines dispositions imp?ratives du code de la consommation n’ont pas ?t? respect?es (non-respect des mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande) et permettent d’?tablir la nullit? du contrat de vente la nullit? pour vice du consentement existe ? d?faut de nombreuses mentions obligatoires sur le bon de commande, ? d?faut d’informations sur les caract?ristiques essentielles du contrat vendu et la soci?t? Groupe Solaire de France ayant fait ?tat de partenariats mensongers pour p?n?trer leur habitation – les agissements dolosifs sont caract?ris?s par la pr?sentation fallacieuse de la rentabilit? de l’installation et s’agissant de la pr?sentation de l’objet de l’ensemble contractuel et de son caract?re d?finitif – le contrat d’installation et de mise en service de la centrale photovolta?que est d?pourvu de cause, la r?alisation des objectifs de rentabilit? et d’autofinancement ?tant impossible – la nullit? du contrat de cr?dit, qui finance le contrat de vente, d?coule de la nullit? du contrat principal – cette nullit? s’impose davantage en raison des fautes propres et exclusives de la banque entra?nant la d?ch?ance de son droit ? obtenir restitution – il ne peut y avoir r?gularisation des contrats nuls, ? d?faut de r?gularisation expresse de l’acte dans leur comportement – l’absence de v?rification de la r?gularit? du bon de commande avant le versement des fonds constitue une faute faisant obstacle ? la restitution de sommes au pr?teur – la responsabilit? de la banque est engag?e, une op?ration nulle ayant ?t? financ?e et le vendeur du cr?dit n’?tant pas accr?dit? – la banque a particip? au dol de son prescripteur – elle ne pouvait ignorer les m?canismes douteux de conclusion des contrats de vente ni la cause pr?pond?rante des contrats financ?s , ? savoir les revenus ?nerg?tiques attendus – la banque a manqu? ? ses obligations de surveillance, vigilance, conseil et mise en garde et d’information – Solf?a a lib?r? les fonds sur pr?sentation d’une attestation de travaux alors que les travaux n’avaient pas ?t? achev?s – la banque a accept? de financer des installations r?alis?es sans accord municipal alors qu’il s’agissait d’une condition suspensive – seul le vendeur a encaiss? le capital emprunt? – ils ont subi un pr?judice financier direct , personnel et certain ,,vicEimes de manoeuvres frauduleuses, ils ont subi un important pr?judice moral (1:1 t\1P Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque SOLFEA conclut ? l’irrecevabilit? des ,d?mkindes form?es par les ?poux PELISSIER compte tenu de leur remboursement anticip? du contrat de &?dif valant reconnaissance de dette et pour d?faut de d?claration de cr?ance. Elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de proc?dure (-1 civile. / Elle conclut au d?bout? de la demande de nullit? du contrat principal et du contrat de cr?dit par incidence, demande subsidiairement, en cas de nullit? des contrats, l’emprunteur ?tant tenu de restituer le capital pr?t? au pr?teur, la condamnation in solidum des ?poux PELISSIER ? lui payer la somme de 23990 euros en restitution du capital pr?t?, avec compensation des cr?ances r?ciproques. Elle sollicite tr?s subsidiairement la limitation de la r?paration qui serait due eu ?gard au pr?judice effectivement subi par l’emprunteur avec restitution par l’acqu?reur emprunteur de la somme de 23990 euros correspondant au capital pr?t? et condamnation solidaire des ?poux PELISSIER au paiement de cette somme, avec compensation des cr?ances r?ciproques. Elle sollicite ? titre infiniment subsidiaire, en cas de prononc? de la nullit? des contrats et de non restitution du capital pr?t? ? charge de l’emprunteur, la condamnation de l’acqu?reur emprunteur ? lui payer la somme de 23990 euros correspondant au capital perdu ? titre de dommages et int?r?ts en r?paration de sa l?g?ret? bl?mable avec compensation des cr?ances r?ciproques et qu’il soit enjoint aux ?poux PELISSIER de restituer ? leurs frais le mat?riel install? au domicile du liquidateur judiciaire. Elle conclut enfin au d?bout? des demandes de dommages et int?r?ts et subsidiairement ? la limitation de la r?paration ? hauteur du pr?judice. Elle conclut au d?bout? des autres demandes form?es par les ?poux PELISSIER. La SA BNP Paribas Personal Finance expose que : – l’installation a ?t? raccord?e et fonctionne – un remboursement anticip? partiel du pr?t est intervenu le 15 septembre 2017, soldant totalement le pr?t – ce paiement extinctif vaut reconnaissance de dette – les ?poux Pelissier ne justifient pas d’une d?claration de cr?ance ? la proc?dure collective de la soci?t? Groupe Solaire de France – le bon de commande n’est pas irr?gulier – il d?signait le mat?riel vendu, comportait des mentions sur la livraison – les requ?rants ont consenti au paiement de la prestation et ont r?ceptionn? les travaux sans r?serve, cette ex?cution volontaire permettant la confirmation de la nullit? relative du contrat – la confirmation du bon de commande marque la renonciation ? invoquer tous motifs de contestation dont le dol – le vendeur ne s’est jamais engag? sur une garantie d’autofinancement ou de revenus – les ?poux Pelissier ?taient inform?s d?s l’origine du co?t total du cr?dit et de ce qu’ils contractaient un cr?dit – la cause subjective du contrat ?tait pr?sente – les fautes all?gu?es au titre d’un d?blocage fautif des fonds et de la v?rification du bon de commande ne sont pas ?tablies

  • la demande de d?charge d’une obligation n’a plus d’objet compte tenu du paiement intervenu – la prestation est achev?e depuis plusieurs ann?es, dont le raccordement – les r?gles relatives au mandat confirment l’absence de faute de la banque Solf?a – il n’existe pas de responsabilit? automatique des ?tablissements de cr?dit en cas d’irr?gularit? formelle du contrat principal – le pr?teur n’?tait pas en mesure de d?tecter une irr?gularit? du contrat – l’installation est achev?e et fonctionne, avec perception du produit de la vente d’?lectricit? – le mat?riel ne sera jamais repris par le mandataire liquidateur – l’?tablissement de cr?dit n’a pas d’obligation concernant l’opportunit? de l’op?ration principale Monsieur et Madame PELISSIER concluent ? la recevabilit? de leur action et au d?bout? des demandes reconventionnelles pour les motifs expos?s ci-dessus. AS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France Pris?> n la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualit? de mandataire liquidateur de cette soci?t?, ersonne morale puis avis?e par lettre simple, n’a pas comparu. .1> MOTIFS DE LA D?CISION

AuX termes des dispositions de l’article 472 du Code de proc?dure civile, lorsque le d?fendeur ne compara?t pas, il est n?anmoins statu? sur le fond, le juge ne faisant droit ? la demande que dans la mesure o? il l’estime r?guli?re, recevable et bien fond?e. En application des dispositions de l’article R632-1du code de la consommation, la m?connaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut ?tre relev?e d’office par le juge. En l’esp?ce, le contrat de cr?dit litigieux ayant ?t? souscrit apr?s le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions de ce code dans leur r?daction applicable ? cette date. Sur les demandes avant dire droit Il n’y a pas lieu de faire droit ? la demande de communication de pi?ces form?e, dans la mesure o? les ?poux Pelissier ont ?t? en mesure de chiffrer leurs demandes, si ce n’est les versements effectu?s dont ils souhaitent se pr?valoir, et o? toutes cons?quences pourront ?tre tir?es par ailleurs du d?faut de production des pi?ces n?cessaires par les d?fendeurs, ainsi en terme de frais expos?s par les demandeurs dans le cadre de la pr?sente instance. Sur la recevabilit? des demandes
L’action des ?poux Pelissier n’est pas prescrite, les assignations ayant ?t? d?livr?es le 9 avril 2019 alors que la premi?re facture de production et vente de l’?lectricit? produite date du 10 avril 2014, soit moins de cinq ans avant. S’agissant du paiement anticip? du solde du cr?dit affect?, il sera constat? que l’action principale des ?poux Pelissier est une action en nullit? du contrat principal et par incidence du cr?dit et qu’un paiement ne peut valoir reconnaisance de dette, de plus dans ces conditions. S’agissant de l’irrecevabilit? des demandes des ?poux PELISSIER pour d?faut de d?claration de leur cr?ance ? la proc?dure collective de la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France, il sera constat? que les ?poux PELISSIER forment une action en nullit? du contrat principal avec demande cons?cutive et corr?lative de nullit? du contrat de cr?dit affect? et non une action en paiement, seule concern?e par les dispositions de l’article L 622-21 du Code de commerce. En outre, la cr?ance ?ventuelle de restitution du prix en cas d’annulation de la vente constitue une cr?ance post?rieure ? l’ouverture de la proc?dure collective. Cette fin de non-recevoir sera rejet?e. L’action des ?poux Pelissier sera d?clar?e recevable. Sur la nullit? du contrat de vente Il est constant que le contrat litigieux a ?t? conclu dans le cadre d’un d?marchage ? domicile et que les dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation s’appliquent. L’article L121-23 du Code de la consommation, dans sa r?daction applicable au pr?sent litige, dispose notamment que le contrat remis au client intervenu dans un tel cadre doit comporter, ? peine de nullit?, plusieurs mentions pr?cises relatives ? la nature et aux caract?ristiques des biens ou services concern?s. Cette nullit?, relative, peut ?tre confirm?e en cas d’ex?cution volontaire du contrat critiqu? ou de r?alisation d’actes traduisant une volont? non ?quivoque de confirmer le contrat, l’int?ress? devant alors avoir eu connaissance du vice affectant l’acte et l’intention de le r?parer. En l’esp?ce, les mentions du bon de commande du 2 ao?t 2012 sont lacunaires et incompl?tes concernant la d?signation du bien concern? et les conditions d’ex?cution du contrat alors que l’article pr?cit? impose une d?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts et, s’agissant des conditions d’ex?cution du contrat, la mention, notamment des modalit?s et du d?lai de livraison des biens. En effet, le bon de commande litigieux ne comporte pas la marque des panneaux photovolta?ques et de l’onduleur ni leur prix et caract?ristiques d?taill?s et encore moins les modalit?s de pose, de m?me concernant le ballon themodynamique dont m?me la marque n’est pas mentionn?e et ne comporte aucune indication relative au d?lai de livraison et de mise en service, qui ne pouvaient ?tre connues ou d?termin?es au moment de la commande. Le prix unitaire ne figure pas davantage et le support du contrat, fragile et peu lisible concernant les mentions manuscrites, ne peut ?tre qualifi? de lisible et compr?hensible. Il y a d?s lors lieu ? nullit? du contrat de vente du 2 ao?t 2012, ? d?faut de respect des mentions obligatoires pr?vues par l’article L 121-23 du Code de la consommation, et ce d’autant plus que la preuve d’une ex?cution volontaire du contrat ou de r?alisation d’actes traduisant la volont? non ?quivoque de le confirmer n’est pas rapport?e., la signature d’un proc?s-verbal de r?ception des travaux sans r?serves ?tant indiff?rente de m?me que celle d’un certificat de mise en service de l’installation ainsi que le paiement op?r? dans la mesure o? ces actes ne d?montrent pas et ne valent pas renonciation volontaire en toute connaisance de cause ? cette cause de nullit?. Il n’est de fait pas prouv? que les ?poux Pelissier avaient aissance de ce vice ? ce moment. II ny a pas lieu ? examen de la nullit? du contrat principal au regard des autres fondements invoqu?s.

  • sur nullit? du contrat de credit Il r?s44 des dispositions de l’article L 311-32 du Code de la consommation dans sa r?daction applicable que le contrat de cr?dit est annul? ou r?solu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a ?t? conclu est lui-m?me judiciairement r?solu ou annul? et ce lorsque le pr?teur est intervenu ? l’instance ou a ?t? mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. En l’esp?ce, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solf?a a ?t? mise en cause par les ?poux Pelissier et l’annulation du contrat de vente du 2 ao?t 2012 entre ces derniers et la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualit? de mandataire liquidateur de cette soci?t? a ?t? prononc?e. L’annulation du contrat de cr?dit affect? du 2 ao?t 2012 sera constat?e. Sur les demandes cons?cutives ? l’annulation des contrats du 2 ao?t 2012 L’annulation d’un contrat conduit ? la remise en l’?tat ant?rieur ? sa conclusion. L’annulation du contrat principal fait ainsi dispara?tre r?troactivement le contrat de pr?t avec de ce fait remboursement par l’organisme de cr?dit de la totalit? des mensualit?s pay?es mais ?galement , sauf faute du pr?teur lors de la d?livrance des fonds au vendeur, restitution par l’emprunteur du capital au pr?teur, avec int?r?ts au taux l?gal ? compter de la mise en demeure. Monsieur et Madame Pelissier se pr?valent d’une faute du pr?teur et sollicitent ? titre principal le remboursement par ce dernier de l’int?gralit? des sommes vers?es. Force est de constater que la SA Banque Solf?a n’a proc?d? ? aucune v?rification de la r?gularit? formelle du contrat principal, affect? de plusieurs causes de nullit? en l’esp?ce en raison du non-respect des dispositions de l’article L 121-23 du Code de la consommation, de nombreuses mentions et pr?cisions obligatoires dont l’absence ?tait ais?ment d?celable pour un professionnel du cr?dit faisant d?faut sur le bon de commande du 2 ao?t 2012. De plus, et ce alors que l’article L311-31 du m?me code dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’? compter de la livraison du bien de sorte qu’il ne peut d?livrer les fonds au vendeur qu’au vu d’un document attestant de l’ex?cution du contrat principal, avec un devoir de vigilance ? l’?gard de l’emprunteur, il sera constat? qu’aucune attestation de fin de travaux n’est produite, la lib?ration des fonds ?tant en tout ?tat de cause ? la d?livrance de ce document manifestement de pure forme. L’op?ration financ?e avait pourtant trait ? un dispositif complexe, impliquant plusieurs partenaires et acteurs, et engageant les ?poux Pelissier sur une particuli?re longue dur?e. Les fonds ayant n?anmoins ?t? vers?s au vu de ce document et sans s’assurer de l’ex?cution par le vendeur des d?marches notamment administratives lui incombant, la faute du pr?teur est ?tablie. Cette faute ne lui permet pas de solliciter la restitution du capital pr?t?. La SA BNP Paribas Personal Finance ne d?montrant aucunement la l?g?ret? bl?mable allegu?e, sa demande de dommages et int?r?ts form?e ? ce titre sera rejet?e. Dans ces conditions, la SA BNP Paribas personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solf?a sera condamn?e ? verser ? Monsieur et Madame Pelissier l’ensemble des mensualit?s vers?es par ces derniers, soit n?cessairement une somme de 23990 euros compte tenu des circonstances de l’esp?ce. L’annulation du contrat de cr?dit affect? entra?ne par ailleurs d?ch?ance du pr?teur ? restitution des int?r?ts pr?t?s. S’agissant des demandes de dommages et int?r?ts form?es par les ?poux Pelissier, elles seront rejet?es faute de d?monstration des pr?judices all?gu?s et d’une quelconque responsabilit? de l’?tablissement pr?teur dans l’?ventuelle survenance de ces derniers. La demande de restitution du mat?riel sera rejet?e compte tenu de l’existence d’une proc?dure de liquidation et le pr?teur n’ayant pas vocation ? b?n?ficier de ce mat?riel alors que son comportement fautif a ?t? d?montr? . Sur l’ex?cution provisoire Aux termes de l’article 515 du Code de Proc?dure Civile, le juge peut ordonner l’ex?cution provisoire lorsqu’elle est n?cessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En l’esp?ce, l’ex?cution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et son absence de n?cessit? n’est pas av?r?e. Il y a lieu de l’ordonner.?(31″A Sur les d?pens et l’article 700 du code de proc?dure civile ,’Autermes de l’article 696 du Code de Proc?dure Civile, la partie qui succombe supporte les d?pens ? moi s que le juge n’en mette la totalit? ou une fraction ? la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’artile 700 du m?me code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux d?pens, ou, ? d?f9’ut, la partie perdante, ? payer ? l’autre partie la somme qu’il d?termine, au titre des frais expos?s et non compris dans les d?pens. Il tient compte de l’?quit? et peut, m?me d’office, dire qu’il n’y a pas lieu ? dette condamnation.

En l’esp?ce, il n’appara?t pas in?quitable de ne pas laisser ? la charge des demandeurs des frais de proc?dure de cette nature. La somme de 2000 euros leur sera allou?e au titre des dispositions de l’article 700 de ce code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise ? disposition au greffe, par jugement r?put? contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande avant dire droit de communication de pi?ces Rejette les fins de non-recevoir soulev?es par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solf?a D?clare recevables les demandes form?es par Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER n?e LAMACHE Annule le contrat de vente principal du 2 ao?t 2012 sign? avec la SAS Nouvelle R?gie des Jonctions des Energies de France sous l’enseigne Groupe Solaire de France d?sormais prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J en qualit? de mandataire liquidateur de cette soci?t?, selon bon de commande du 2 ao?t 2012 Constate et au besoin prononce la nullit? du contrat de cr?dit souscrit le 2 ao?t 2012 par aupr?s de la SA Banque Solf?a aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et affect? au contrat principal Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solf?a ? verser ? Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER n?e LAMACHE la somme de 23990 euros, avec int?r?t au taux l?gal ? compter du pr?sent jugement D?boute Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER n?e LAMACHE de leurs demandes de dommages et int?r?ts D?boute la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solf?a de l’ensemble de ses pr?tentions Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solf?a ? verser ? Monsieur Richard PELISSIER et Madame Alexandra PELISSIER n?e LAMACHE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de proc?dure civile Rejette toute demande plus ample ou contraire Ordonne l’ex?cution provisoire de la pr?sente d?cision

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