Face ? cette injustice le tribunal dinstance de saint Maur des foss?s na pas ferm? les yeux. Suite a un d?marchage ? domicile Mon Martins ont sign? un contrat pour une installation photovolta?que avec la soci?t? AVENIR ENERGIE qui se pr?sentait sous lenseigne VIVALDI ENVIRONNEMENT. Une installation photovolta?que pour la somme de 18.900.99 euros. Il souscrit bien entendu a un cr?dit afin de financer lop?ration. Un pr?t aupr?s de la banque SOLFEA de 28062.99 euros remboursables sur 180 mois pour financer la centrale photovolta?que.
Premier avertissement : Toutefois, dans un courriel en date du 30 aout 2011, les ?poux MARTINS ont inform? la soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT rencontrer un probl?me de financement de leur projet apr?s s’?tre vus adress?s une premi?re ?ch?ance ainsi qu’un tableau d’amortissement d?s le 5 aout 2011 tandis qu’il leur avait ?t? annonc? que les remboursements des int?r?ts de l’emprunt n’interviendraient que onze mois suivant la mise en service de l’installation. Au surplus, ils ont jug? que la soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT avait manqu? ? ses engagements apr?s avoir appris qu’en r?alit? la mise en service de l’installation n?cessitait l’intervention d’ERDF dans un d?lai minimum de six mois, qu’elle ne s’occupait nullement du raccordement, que cette intervention devait ?tre ? leur charge, et que leurs revenus ?nerg?tiques ne seraient pas per?us avant la fin de la premi?re ann?e de production soit apr?s le remboursement des premi?res mensualit?s. C’est pourquoi les ?poux MARTINS ont, par un courrier recommand? avec accus? de r?ception en date du 28 septembre 2011, sollicit? la r?solution du contrat et mis en demeure la soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT de r?cup?rer le mat?riel install?, de proc?der ? la remise en ?tat de leur toiture et de proc?der au remboursement des sommes vers?es soit la somme de 37,80 Euros au titre de l’assurance des panneaux photovolta?ques.
Plainte : Cette demande est rest?e sans effet et le raccordement r?seau par les services d’ERDF est finalement intervenu ? la date du 5 mars 2012. Selon un jugement en date du 3 avril 2013, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononc? la liquidation judiciaire de la soci?t? AVENIR ENERGIE. Le 5 mai 2015, les ?poux MARTINS ont proc?d? au remboursement anticip? du pr?t contract? dans sa totalit?. Toute tentative de r?glement amiable s’?tant av?r?e infructueuse, les ?poux MARTINS ont, par exploit d’huissier en date du 3 mars 2017, fait assigner la soci?t? AVENIR ENERGIE
A l’audience, les ?poux MARTINS, repr?sent?s par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Ils soutiennent avoir ?t? victimes de manoeuvres dolosives, l’estimation de production en ?nergie de la centrale photovolta?que -n’?tant pas conforme ? la production r?elle. Ils ajoutent que leurs demandes ne souffrent pas la prescription et que le cr?dit contract? encourt la nullit? pour violation des dispositions contenues dans le code de la consommation. Enfin, ils soutiennent que si la nullit? du contrat de pr?t n’?tait pas prononc?e, la soci?t? BANQUE SOLFEA doit tout de m?me voir sa responsabilit? engag?e pour violation de son obligation de mise en garde.
Le tribunal sest positionn? en faveur de la victime. Il prononce la nullit? des contrats (vente et cr?dit) . Il condamne la banque au remboursement des mensualit?s d?j? vers?es. Il exon?re le client a son obligation ? rembourser le capital Malheureusement ce nest pas encore acquis. Lenl?vement de la central et la remise en ?tat de la toiture sont encore ? la charge de la victime.
D?cision Compl?te EXPOSE DU LITIGE : Suite ? l’intervention d’un agent dans le cadre d’un d?marchage ? domicile, Monsieur MARTINS Jasmin et Madame MOSKOVIC Sarah, ?pouse MARTINS, ont, par contrats en date du 4 mai 2011, command? ? la soci?t? AVENIR ENERGIE, qui se pr?sentait sous l’enseigne VIVALDI ENVIRONNEMENT, une centrale photovolta?que moyennant le prix de 18900 Euros avant de souscrire aupr?s de la soci?t? BANQUE SOLFEA, suite ? une offre pr?alable de cr?dit accept?e, un pr?t d’un montant total de 28062,99 Euros au taux d’int?r?ts contractuel de 5,13% l’an et remboursable sur une dur?e de 180 mois, ayant pour objet le financement de ladite centrale. L’installation des panneaux photovolta?ques a eu lieu au mois de juin 2011 sans que sa mise en service ne soit pour autant assur?e et le 2 juillet 2011, les ?poux MARTINS ont sign? l’attestation de fin de travaux portant demande ? la BANQUE SOLFEA de lib?rer les fonds emprunt?s. Toutefois, dans un courriel en date du 30 aout 2011, les ?poux MARTINS ont inform? la soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT rencontrer un probl?me de financement de leur projet apr?s s’?tre vus adress?s une premi?re ?ch?ance ainsi qu’un tableau d’amortissement d?s le 5 aout 2011 tandis qu’il leur avait ?t? annonc? que les remboursements des int?r?ts de l’emprunt n’interviendraient que onze mois suivant la mise en service de l’installation. Au surplus, ils ont jug? que la soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT avait manqu? ? ses engagements apr?s avoir appris qu’en r?alit? la mise en service de l’installation n?cessitait l’intervention d’ERDF dans un d?lai minimum de six mois, qu’elle ne s’occupait nullement du raccordement, que cette intervention devait ?tre ? leur charge, et que leurs revenus ?nerg?tiques ne seraient pas per?us avant la fin de la premi?re ann?e de production soit apr?s le remboursement des premi?res mensualit?s. C’est pourquoi les ?poux MARTINS ont, par un courrier recommand? avec accus? de r?ception en date du 28 septembre 2011, sollicit? la r?solution du contrat et mis en demeure la soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT de r?cup?rer le mat?riel install?, de proc?der ? la remise en ?tat de leur toiture et de proc?der au remboursement des sommes vers?es soit la somme de 37,80 Euros au titre de l’assurance des panneaux photovolta?ques. Cette demande est rest?e sans effet et le raccordement r?seau par les services d’ERDF est finalement intervenu ? la date du 5 mars 2012. Selon un jugement en date du 3 avril 2013, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononc? la liquidation judiciaire de la soci?t? AVENIR ENERGIE. Le 5 mai 2015, les ?poux MARTINS ont proc?d? au remboursement anticip? du pr?t contract? dans sa totalit?.
Toute tentative de r?glement amiable s’?tant av?r?e infructueuse, les ?poux MARTINS ont, par exploit d’huissier en date du 3 mars 2017, fait assigner la soci?t? AVENIR ENERGIE, prise en la personne de la SELARL GAUTHIER-SOHM, es qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t?, ainsi que la soci?t? BANQUE SOLFEA devant le Tribunal de c?ans aux fins de : – Ordonner ? la soci?t? BANQUE SOLFEA, au besoin sous astreinte, de communiquer l’ensemble des pi?ces sollicit?es dans le cadre de la sommation, Dire leurs demandes recevables et les d?clarer bien fond?es, Prononcer l’annulation du contrat de vente en date du 4 mai 2011, Prononcer l’annulation du contrat de cr?dit affect? en date du 4 mai 2011, Dire et juger que la soci?t? BANQUE SOLFEA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilit?, Dire et juger que la soci?t? BANQUES SOLFEA ne pourra se pr?valoir des effets de l’annulation ? l’?gard des emprunteurs, Ordonner le remboursement par la soci?t? BANQUE SOLFEA de l’int?gralit? des sommes qu’ils ont vers?es et ce jusqu’au jour du jugement ? intervenir, outre les mensualit?s post?rieures acquitt?es, avec int?r?ts au taux l?gal ? compter de la d?cision ? intervenir, Condamner la soci?t? BANQUE SOLFEA ? leur verser la somme de 4554 Euros au titre des frais de d?sinstallation et de remise de la toiture dans son ?tat initial, Condamner la soci?t? BANQUE SOLFEA ? leur verser la somme de 5000 Euros au titre de leur pr?judice financier et du trouble de jouissance, Condamner la soci?t? BANQUE SOLFEA ? leur verser la somme de 3000 Euros au titre de leur pr?judice moral, Condamner la soci?t? BANQUE SOLFEA ? leur payer la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile, Condamner la soci?t? BANQUE SOLFEA aux entiers d?pens, Prononcer l’ex?cution provisoire de la d?cision ? intervenir. L’affaire a ?t? appel?e ? l’audience du 15 mai 2017 avant d’?tre renvoy?e, sur demande des parties, ? l’audience du 11 septembre 2017 ? laquelle elle a ?t? plaid?e. A l’audience, les ?poux MARTINS, repr?sent?s par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Ils soutiennent avoir ?t? victimes de manoeuvres dolosives, l’estimation de production en ?nergie de la centrale photovolta?que -n’?tant pas conforme ? la production r?elle. Ils ajoutent que leurs demandes ne souffrent pas la prescription et que le cr?dit contract? encourt la nullit? pour violation des dispositions contenues dans le code de la consommation. Enfin, ils soutiennent que si la nullit? du contrat de pr?t n’?tait pas prononc?e, la soci?t? BANQUE SOLFEA doit tout de m?me voir sa responsabilit? engag?e pour violation de son obligation de mise en garde. La soci?t? AVENIR ENERGIE prise en la personne de la SELARL GAUTHIER-SOHM, es qualit? de mandataire liquidateur de ladite soci?t?, repr?sent?e par son conseil, demande de constater que les ?poux MARTINS n’ont d?clar? aucune cr?ance au passif de sa liquidation judiciaire et n’ont d?pos? aucune requ?te en relev? de forclusion de sorte que toute cr?ance qu’ils d?tiendraient devrait ?tre jug?e inopposable ? la proc?dure collective engag?e. Subsidiairement, elle soutient qu’au vu de la proc?dure de liquidation judiciaire, les demandes form?es ? l’encontre du liquidateur de la soci?t? sont irrecevables. Enfin, elle demande que les ?poux MARTINS soient condamn?s ? lui payer la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile outre les d?pens. La soci?t? BANQUE SQLFEA prise en la personne de son repr?sentant l?gal, repr?sent?e par son conseil, et aux droits de laquelle vient la soci?t? BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demande de d?bouter les ?poux MARTINS de l’ensemble de leurs demandes form?es ? leur encontre les jugeant prescrites et irrecevables du du fait du remboursement anticip? du pr?t emportant extinction de l’obligation de remboursement des emprunteurs et valant reconnaissance de dette. Subsidiairement, elles demandent de juger que le bon de commande n’est pas irr?gulier au regard des dispositions du code de la consommation et qu’ayant ex?cut? volontairement leurs obligations, la nullit? du contrat de cr?dit ne peut ?tre encourue. Si la nullit? des contrats devait toutefois ?tre prononc?e, elles
consid?rent que les demandeurs sont irrecevables ? solliciter une d?charge de leur obligation de restitution du capital pr?t? et ? demander une restitution des sommes vers?es au titre du cr?dit. Elles soutiennent que la BANQUE SOLFEA n’a commis aucune faute dans le versement des fonds pr?t?s ? la soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT et qu’elle y ?tait tenue sur la base du proc?s verbal de causes de nullit? pouvant affecter leur contrat ; Que les causes potentielles de nullit? ne pouvant d?s lors ?tre identifi?es au seul vu du bon de commande, les ?poux MARTINS n’ont pu prendre conscience qu’? mesure de la r?ception de leurs factures d’?lectricit?, que les rendements qu’ils percevaient se r?v?laient nettement inf?rieurs aux rendements qu’ils escomptaient sur la base du bon de commande ; Qu’ainsi, la date de connaissance par les ?poux MARTINS des nullit?s pouvant affecter leur contrat de vente ne peut ?tre fix?e qu’? compter du 5 mars 2013, date ? laquelle ils ont per?us leurs premiers revenus ?nerg?tiques et se sont aper?us que l’autofinancement de leur projet s’av?rait illusoire ; Que l’assignation des ?poux MARTINS ? l’encontre de la soci?t? AVENIR ENERGIE et de la soci?t? BANQUE SOLFEA a ?t? d?livr?e le 3 mars 2017, soit dans un d?lai de 5 ans ? compter du 5 mars 2013 ; Attendu en cons?quence que l’action intent?e par les ?poux MARTINS n’est pas prescrite et qu’elle se trouve recevable. Sur la nullit? du contrat de vente : Attendu selon l’ancien article 1109 du code civil qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a ?t? donn? que par erreur ou s’il a ?t? extorqu? par violence ou surpris par dol ; Que selon l’ancien article 1116 du m?me code, que le dol est une cause de nullit? de la convention lorsque les manoeuvres pratiqu?es par l’une des parties sont telles, qu’il est ?vident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contract? ; Qu’il ne se pr?sume pas et doit ?tre prouv? ; Et attendu selon l’ancien article L121-21 du code de la consommation qu’est soumis ? ses dispositions quiconque pratique ou fait pratiquer le d?marchage, au domicile d’une personne physique, ? sa r?sidence ou ? son lieu de travail, m?me ? sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services ; Que selon l’ancien article L121-23 du code de la consommation, les op?rations vis?es ? l’article L121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit ?tre remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, ? peine de nullit?, les mentions suivantes : 1? Noms du fournisseur et du d?marcheur ; 2? Adresse du fournisseur ; 3? Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4? D?signation pr?cise de la nature et des caract?riStiques des biens offerts ou des services propos?s ; 5? Conditions d’ex?cution du contrat, notamment les modalit?s et le d?lai de livraison des biens, ou d’ex?cution de la prestation de services ; 6? Prix global ? payer et modalit?s de paiement ; en cas de vente ? temp?rament ou de vente ? cr?dit, les formes exig?es par la r?glementation sur la vente ? cr?dit, ainsi que le taux nominal de l’int?r?t et le taux effectif global de l’int?r?t d?termin? dans les conditions pr?vues ? l’article L3 I3-1 ; 7? Facult? de renonciation pr?vue ? L121-25 , ainsi que les conditions d’exercice de cette facult? et, de fa?on apparente, le texte int?gral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; Attendu qu’en l’esp?ce les ?poux MARTINS soutiennent avoir ?t? victimes d’un dol de la part de la soci?t? AVENIR ENERGIE au motif que l’estimation de production en ?nergie de la centrale photovolta?que n’est pas conforme ? sa production r?elle et consid?rent en outre que ladite soci?t? n’a pas respect? les dispositions du code de la consommation pr?cit?es lorsqu’elle a ?tabli le bon de commande ; Que la BANQUE SOLFEA soutient que si le contrat de vente devait encourir la nullit?, celle-ci ne pourrait n?anmoins pas ?tre prononc?e au motif qu’elle est prescrite et qu’en tout ?tat de cause,. ces derniers ont consenti au
versement des fonds pr?t?s, et ont r?ceptionn? l’installation sans r?serve ; reception de fin de travaux, pas plus qu’elle n’a manqu? ? son devoir de mise en ?auses de nullit? pouvant affecter leur contrat ; Que les causes potentielles de nullit? ne pouvant d?s lors ?tre identifi?es au seul vu du bon de commande, les ?poux MARTINS n’ont pu prendre conscience qu’? mesure de la r?ception de leurs factures d’?lectricit?, que les rendements qu’ils percevaient se r?v?laient nettement inf?rieurs aux rendements qu’ils escomptaient sur la base du bon de commande ; Qu’ainsi, la date de connaissance par les ?poux MARTINS des nullit?s pouvant affecter leur contrat de vente ne peut ?tre fix?e qu’? compter du 5 mars 2013, date ? laquelle ils ont per?us leurs premiers revenus ?nerg?tiques et se sont aper?us que l’autofinancement de leur projet s’av?rait illusoire ; Que l’assignation des ?poux MARTINS ? l’encontre de la soci?t? AVENIR ENERGIE et de la soci?t? BANQUE SOLFEA a ?t? d?livr?e le 3 mars 2017, soit dans un d?lai de 5 ans ? compter du 5 mars 2013 ; Attendu en cons?quence que l’action intent?e par les ?poux MARTINS n’est pas prescrite et qu’elle se trouve recevable. Sur la nullit? du contrat de vente : Attendu selon l’ancien article 1109 du code civil qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a ?t? donn? que par erreur ou s’il a ?t? extorqu? par violence ou surpris par dol ; Que selon l’ancien article 1116 du m?me code, que le dol est une cause de nullit? de la convention lorsque les manoeuvres pratiqu?es par l’une des parties sont telles, qu’il est ?vident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contract? ; Qu’il ne se pr?sume pas et doit ?tre prouv? ; Et attendu selon l’ancien article L121-21 du code de la consommation qu’est soumis ? ses dispositions quiconque pratique ou fait pratiquer le d?marchage, au domicile d’une personne physique, ? sa r?sidence ou ? son lieu de travail, m?me ? sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services ; Que selon l’ancien article L121-23 du code de la consommation, les op?rations vis?es ? l’article L121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit ?tre remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, ? peine de nullit?, les mentions suivantes : 1? Noms du fournisseur et du d?marcheur ; 2? Adresse du fournisseur ; 3? Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4? D?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques des biens offerts ou des services propos?s ; 5? Conditions d’ex?cution du contrat, notamment les modalit?s et le d?lai de livraison des biens, ou d’ex?cution de la prestation de services ; 6? Prix global ? payer et modalit?s de paiement ; en cas de vente ? temp?rament ou de vente ? cr?dit, les formes exig?es par la r?glementation sur la vente ? cr?dit, ainsi que le taux nominal de l’int?r?t et le taux effectif global de l’int?r?t d?termin? dans les conditions pr?vues ? l’article L3 I3-1 ; 7? Facult? de renonciation pr?vue ? L121-25 , ainsi que les conditions d’exercice de cette facult? et, de fa?on apparente, le texte int?gral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; Attendu qu’en l’esp?ce les ?poux MARTINS soutiennent avoir ?t? victimes d’un dol de la part de la soci?t? AVENIR ENERGIE au motif que l’estimation de production en ?nergie de la centrale photovolta?que n’est pas conforme ? sa production r?elle et consid?rent en outre que ladite soci?t? n’a pas respect? les dispositions du code de la consommation pr?cit?es lorsqu’elle a ?tabli le bon de commande ; Que la BANQUE SOLFEA soutient que si le contrat de vente devait encourir la nullit?, celle-ci ne pourrait n?anmoins pas ?tre prononc?e au motif qu’elle est prescrite et qu’en tout ?tat de cause,. ces derniers ont consenti au versement des fonds pr?t?s, et ont r?ceptionn? l’installation sans r?serve ; Qu’il n’est pas contest? que le contrat de vente sign? le 4 aout 2011 par les ?poux MARTINS est un contrat de d?marchage ? domicile soumis ? l’article L.121-23 du code de la consommation, alors applicable au pr?sent litige ;
Qu’? cet ?gard, il ressort du bon de commande produit par les demandeurs que si le contrat litigieux comporte la signature du d?marcheur, son identit? n’est pas clairement lisible ; Qu’en outre, ne sont pas indiqu?s la marque et les r?f?rences du produit vendu, la surface et le poids des panneaux, leurs caract?ristiques en terme de rendement, de capacit? de production et de performances, seule une estimation de production sur la premi?re ann?e ?tant indiqu?e ; Que d?s lors, il appara?t ? la lecture du bon de commande que le contrat ne comporte pas clairement le nom du d?marcheur pas plus que la d?signation pr?cise de la nature et des caract?ristiques deg biens vendus ni les mentions pr?vues pour une vente ? cr?dit ; Qu’il s’ensuit que le contrat de vente en date du 4 aout 2011 encourt la nullit? ; Que la nullit? prescrite par l’article LI21-23 du code de la consommation est une nullit? relative dont la confirmation est subordonn?e ? la conclusion d’un acte r?v?lant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de le r?parer, sauf ex?cution volontaire apr?s l’?poque ? laquelle celle ci pouvait ?tre valablement confirm?e ; Que le fait d’avoir permis la pose des installations et r?gl? les ?ch?ances du pr?t est insuffisant pour ?tablir que les ?poux MARTINS avaient connaissance du vice affectant le contrat et l’intention de le r?parer, de sorte qu’il n’est pas d?montr? la confirmation tacite des obligations entach?es de nullit? ; Attendu en cons?quence que le contrat de vente du 4 aout 2011 encourt la nullit? pour violation des dispositions du code de la consommation sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence de manoeuvres dolosives ? d?faut desquelles les ?poux MARTINS n’auraient pas contract?. Sur la nullit? du contrat de pr?t : Attendu que l’article L.311-32 du code de la consommation dispose que le contrat de cr?dit affect? est r?solu ou annul? de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a ?t? conclu est lui-m?me judiciairement r?solu ou annul? ; Attendu qu’en l’esp?ce le contrat principal conclu entre les ?poux MARTINS et la soci?t? VIVALDI ENVIRONNEMENT ?tant annul?, le contrat de cr?dit affect? conclu le 4 aout 2011 entre les ?poux MARTINS et la banque SOLFEA sera ?galement annul? et qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur la d?ch?ance du droit aux int?r?ts pouvant ?tre encourue par la Banque SOLFEA ; Attendu en cons?quence que le contrat de pr?t affect? conclu en date du 4 mars 2011 encourt de plein droit la nullit?. Sur la r?p?tition de l’indu Attendu selon l’ancien article 1235 du code civil que tout paiement suppose une dette ; Que ce qui ? ?t? pay? sans ?tre d?, est sujet ? r?p?tition ; Que la r?p?tition n’est pas admise. ? l’?gard des obligations naturelles qui ont ?t? volontairement acquitt?es ; Et attendu selon l’ancien article 1376 du m?me code que celui qui re?oit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas d? s’oblige ? le restituer ? celui de qui il l’a indument re?u ; Attendu qu’en l’esp?ce, les ?poux MARTINS sollicitent le remboursement des sommes qu’ils ont vers?es en ex?cution du contrat de pr?t annul? ; Qu’en vertu du contrat de pr?t du 4 aout 2011, la soci?t? BANQUE SOLFEA a consenti un pr?t d’un montant de 18900 Euros aux ?poux MARTINS au titre du capital vers? ; Que ces derniers versent aux d?bats une copie d’un ch?que d’un montant de 17349 Euros ?tabli ? l’ordre de la soci?t? BANQUE SOLFEA et valant remboursement anticip? de leur cr?dit ainsi qu’un courrier dat? du 21 juillet 2015 aux termes duquel ladite soci?t? constate que le pr?t a bien ?t? rembours? en sa totalit? ;
Attendu en cons?quence que la soci?t? BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la soci?t? BANQUE SOLFEA sera condamn?e ? payer aux ?poux MARTINS la somme de 18900 Euros au titre de la restitution des sommes vers?es en remboursement du capital pr?t?. Sur l’exon?ration de l’emprunteur de son obligation de restitution du capital pr?t? : Attendu que l’annulation du contrat de pr?t en cons?quence que l’annulation du contrat de vente emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au pr?teur le capital pr?t? ; Qu’en application de l’article L.311-31 devenu L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’? compter de l’ex?cution de la prestation de services qui doit ?tre compl?te ; que commet une faute le privant de la possibilit? de se pr?valoir du remboursement du capital pr?t?, le pr?teur qui d?livre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui ci a ex?cut? sa prestation; Attendu qu’en l’esp?ce les ?poux MARTINS demandent ? ?tre exon?r?s de leur obligation de restitution du capital pr?t? par la soci?t? BANQUE SOLFEA ; Qu’il r?sulte de l’attestation de fin de travaux sign?e par les ?poux MARTINS en date du 2 juillet 2011, que ces derniers ont certifi? que la centrale photovolta?que, objet de l’offre pr?alable de cr?dit accept?e par les emprunteurs le 4 aout 2011, a ?t? install?e conform?ment aux r?f?rences port?es sur le bon de commande sans qu’il ne soit port? aucune r?serve ; Que cette attestation de fin de travaux valant demande de lib?ration des fonds par le pr?teur, la soci?t? BANQUE SOLFEA s’est ainsi ex?cut?e ; Qu’il s’ensuit que le pr?teur qui a d?bloqu? les fonds au vu de cette attestation de fin de travaux sign?e par l’emprunteur qui confirmait avoir accept? sans r?serve la livraison et l’installation des marchandises qui ?taient conformes au bon de commande n’a commis aucune faute de nature ? le priver de la restitution du capital emprunt? sur ce seul fondement ; Mais attendu toutefois que s’il est acquis aux d?bats qu’aucune obligation l?gale ou r?glementaire n’impose express?ment au pr?teur de se faire communiquer le contrat principal qu’il finance et d’en v?rifier la r?gularit? formelle, il n’en demeure pas moins que le contrat principal et le contrat de cr?dit affect? sont interd?pendants ; Qu’ainsi, il n’est pas ill?gitime d’attendre de la part du pr?teur, Sur la d?pose de l’installation et la remise en ?tat de la toiture : Attendu que les ?poux MARTINS sollicitent la condamnation de la soci?t? BANQUE SOLFEA au paiement de la somme de 4554 Euros au titre des frais de d?sinstallation de la centrale photovolta?que et de la remise en ?tat de leur toiture ; Mais attendu qu’en l’esp?ce, l’annulation du contrat de cr?dit affect? a ?t? prononc?e en cons?quence d’un manquement de la soci?t? AVENIR ENERGIE et non d’un manquement imputable ? la soci?t? BANQUE SOLFEA ; Que d?s lors, l’origine d’un tel manquement s’oppose ? ce que la soci?t? SOLFEA soit condamn?e au paiement d’une telle sonune ; Qu’en tout ?tat de cause, ladite soci?t? ayant ?t? plac?e en liquidation judiciaire selon un jugement en date du 3 avril 2013 rendu par le Tribunal de commerce de CRETEIL, le principe de l’interdiction des poursuites s’oppose ? ce que le liquidateur de la soci?t? es qualit?s soit condamn?e
au paiement des frais de d?montage de l’installation et de remise en ?tat de l’habitation ; Que d?s lors, les ?poux MARTINS seront condamn?s ? proc?der eux m?mes ? la restitution du mat?riel install?, ? charge pour eux de faire fixer leur cr?ance correspondant aux frais de d?pose du mat?riel, de restitution du mat?riel et de remise en ?tat de leur toitures en produisant les justificatifs n?cessaires ; Attendu en cons?quence que la demande form?e par les ?poux MARTINS au titre des frais de d?sinstallation de la centrale photovolta?que et de la remise en ?tat de leur toiture sera rejet?e et qu’ils seront condamn?s ? proc?der eux m?mes ? la restitution du mat?riel install?. Sur les demandes de dommages et int?r?ts : Sur la demande de dommages et int?r?ts au titre du pr?judice mat?riel et du trouble de jouissance : Attendu selon l’ancien article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause ? autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv? ? le r?parer ; Attendu qu’en l’esp?ce les ?poux MARTINS sollicitent la condamnation de la soci?t? BANQUE SOLFEA au paiement de la somme de 5000 Euros de dommages et int?r?ts au titre du pr?judice financier et de jouissance qu’ils all?guent ; Qu’? ce titre ils consid?rent avoir d? payer divers frais au titre du cr?dit affect? outre le r?glement des ?ch?ances du cr?dit et ajoutent qu’au surplus, au jour de la conclusion dudit contrat, leur taux d’endettement ?tait de 35,78 % ; Mais attendu qu’en tout ?tat de cause, en raison de la nullit? du contrat de pr?t, celui-ci est r?put? ne jamais avoir exist? et les parties replac?es dans leur ?tat ant?rieur au contrat de sorte que les ?poux MART1NS ne peuvent solliciter des dommages et int?r?t pour non respect du devoir de mise en garde incombant aux ?tablissements de cr?dit ; Qu’en outre, les ?poux MARTINS ne font pas en l’esp?ce une d?monstration suffisante de l’existence de pr?judices distincts de ceux dores et d?j? r?par?s par l’annulation du contrat de cr?dit affect? et par l’exon?ration de leur obligation de restitution du capital vers? ; Attendu en cons?quence que la demande form?e par les ?poux MARTINS au titre de leur pr?judice ‘financier et de jouissance sera rejet?e. Sur la demande de dommages et int?r?ts au titre du pr?judice moral : Attendu selon l’ancien article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause ? autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv? ? le r?parer ; Attendu qu’en l’esp?ce les ?poux MARTINS sollicitent la condamnation de la soci?t? BANQUE SOLFEA au paiement de la somme de 3000 Euros de dommages et int?r?ts au titre du pr?judice moral qu’ils all?guent ; Qu’? ce titre ils arguent du fait qu’ils ont ?t? contraints de subir les d?sagr?ments li?s ? la r?alisation d’importants travaux pour l’installation des panneaux photovolta?ques et d? supporter
une installation aussi bruyante inesth?tique ; Ils ajoutent avoir perdu du temps en d?marches administratives et avoir ?t? angoiss?s d’avoir ? supporter le remboursement d’un cr?dit ruineux ; Mais attendu que les ?poux MARTINS se bornent ? relever un pr?judice qu’ils tirent pour partie de l’esth?tisme et des d?sagr?ments inh?rents ? l’installation de la centrale photovolta?que ; Que si les contrats litigieux y aff?rent ont ?t? annul?s, il n’en demeure pas moins que de telles consid?rations sont ?trang?res aux motifs d’une telle annulation et ne pr?sentent par ailleurs aucun lien de causalit? avec une quelconque faute qui serait imputable ? la soci?t? BANQUE SOLFEA ; Que s’agissant des d?marches administratives et de l’angoisse engendr?e par l’obligation de supporter un cr?dit ruineux, ici encore les ?poux MARTINS ne font pas une d?monstration suffisante de l’existence de pr?judices distincts de ceux dores et d?j? r?par?s par l’annulation du contrat de cr?dit affect? et par l’exon?ration de leur obligation de restitution du capital vers? ; Attendu en cons?quence que la demande form?e par les ?poux MARTINS au titre de leur pr?judice moral sera rejet?e. Sur les demandes accessoires : Sur la demande au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile : Attendu que l’?quit? commande de faire partiellement droit ? la demande form?e par les ?poux MARTINS au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile ; Attendu en cons?quence que la soci?t? BANQUE SOLFEA sera condamn?e ? leur payer la somme de 400 Euros sur ce fondement. Sur les d?pens : Attendu que la soci?t? BANQUE SOLFEA, succombant, sera condamn?e aux d?pens de l’instance. Sur l’ex?cution provisoire : Attendu que l’ex?cution provisoire appara?t compatible avec la nature de la pr?sente affaire et n?cessaire de sorte qu’elle sera ordonn?e. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant apr?s d?bats en audience publique par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis ? disposition au greffe, PRONONCE la nullit? du contrat de vente conclu en date du 4 aout 2011 entre les ?poux MARTINS et la soci?t? AVENIR ENERGIE, CONSTATE en cons?quence, la nullit? de plein droit du contrat de pr?t conclu en date du 4 aout 2011 entre les ?poux MARTINS et la soci?t? BANQUE SOLFEA, DIT que Monsieur MARTINS Jasmin et Madame MOSKOVIC Sarah, ?pouse MARTINS sont exon?r?s de leur obligation ? remboursement du capital pr?t? par la soci?t? BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la soci?t? BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, CONDAMNE la soci?t? BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la soci?t? BANQUE SOLFEA ? payer ? Monsieur MARTINS Jasmin et Madame MOSKOVIC Sarah, ?pouse MARTINS la somme de 18900 Euros au titre de la r?p?tition de l’indu avec int?r?ts au taux l?gal ? compter de la pr?sente d?cision, DIT qu’il appartiendra ? Monsieur MARTINS Jasmin et Madame MOSKOVIC Sarah, ?pouse MARTINS de proc?der ? l’enl?vement de la centrale photovolta?que, ? la restitution du mat?riel et ? la remise en ?tat des lieux,
CONDAMNE la soci?t? BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la soci?t? BANQUE SOLFEA ? payer ? Monsieur MARTINS Jasmin et Madame MOSKOVIC Sarah, ?pouse MARTINS la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du code de proc?dure civile, CONDAMNE la soci?t? BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la soci?t? BANQUE SOLFEA aux entiers d?pens de l’instance, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, ORDONNE l’ex?cution provisoire de la pr?sente d?cision. Ainsi statu? et jug? par le Tribunal d’instance de SAINT-MAUR DES FOSSES les jour, an et mois susdits. Le Greffier,